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TJ 69123, 4 mai 2026, RG 25/00777


Vérifier : TJ 69123, 4 mai 2026, RG 25/00777 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/05/2026
Numéro
25/00777
Lieu / cour
tj69123
Chambre
Référés civils
Type
other
Id
69fb86e6cdc6046d47d5a631

Texte de la décision

28,027 caractères

ORDONNANCE DU : 04 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00777 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2RBO
AFFAIRE : Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 1] C/ SARL [Adresse 2] DARBOUSSET CAFE 203, [M] [Y] ès qualités de tuteur de Madame [D] [X] divorcée [Y], [D] [Y], sous tutelle de Monsieur [M] [Y]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

PRÉSIDENT : Madame Géraldine DUPRAT, Vice-présidente

GREFFIER : Madame Catherine COMBY

PARTIES :

DEMANDEUR

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 1],
représenté par son syndic en exercice, la SAS REGIE DE L’OPERA,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représenté par Maître Lydie DREZET de la SELARL DREZET - PELET, avocats au barreau de LYON

DEFENDEURS

SARL [V] CAFE 203,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Célie MENDEZ, avocat au barreau de LYON

Monsieur [M] [Y], ès qualités de tuteur de Madame [D] [X] divorcée [Y],
demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Roxane DIMIER de la SELARL DPG, avocats au barreau de LYON

Madame [D] [Y], sous tutelle de Monsieur [M] [Y]
née le 17 Octobre 1931 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Roxane DIMIER de la SELARL DPG, avocats au barreau de LYON

Débats tenus à l'audience du 23 Février 2026

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [D] [X] divorcée [Y], est propriétaire des lots 3 et 4 au sein d'un immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 1]. Ces lots ont été donnés à bail commercial à la société [V] CAFE 203 suivant bail commercial renouvelé en 2017, pour une durée de 9 ans à compter du 1er juillet 2017.

La Société [V] CAFE 203 qui exerce une activité de restauration, exploite le fonds de commerce depuis 1997.

En octobre 2018, le syndic des copropriétaires a adressé un courrier à la Société [V] CAFE 203 lui faisant part de certains manquements au règlement de copropriété constatés. Des mesures ont été prises par la Société [V] CAFE 203.

Le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7] fait valoir que des nuisances et non-conformités au règlement de copropriété ont persisté.

En novembre 2023, le syndic de copropriété a adressé une mise en demeure à la Société FONCIA [Localité 2], mandataire de gestion des biens de Madame [D] [X] divorcée [Y], sollicitant l'enlèvement d'installations non conformes en façade de l'immeuble. La Société FONCIA [Localité 2] a informé le locataire, la société [V] CAFE 203, de la mise en demeure afin de faire cesser les nuisances.

Par jugement du 17 octobre 2024, Madame [D] [X] divorcée [Y] a été placée sous la tutelle de son fils, Monsieur [M] [Y].

Selon procès-verbal de constat du 18 novembre 2024, le commissaire de justice mandaté par le Syndicat des copropriétaires a constaté la présence de nombreux encombrants dans les parties communes.

Par acte extrajudiciaire du 4 avril 2025, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7] a assigné la Société [V] CAFE 203 et Madame [D] [X] divorcée [Y] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon, aux fins notamment de les voir condamnés à déposer des éléments installés sans autorisation et à débarrasser les encombrants stockés dans les parties communes, à cesser d'entreposer du matériel dans les parties communes et à mettre un terme aux nuisances sonores, olfactives et visuelles, le tout sous astreinte. Le Syndicat des copropriétaires a en outre sollicité la fermeture de l'établissement en cas de persistance des manquements dans les 6 mois de la décision à venir, outre une provision à valoir sur son préjudice.

Par acte extrajudiciaire du 29 avril 2025, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7] a assigné en intervention forcée Monsieur [M] [Y] ès qualités de tuteur de Madame [D] [X] divorcée [Y].

L'audience a eu lieu le 23 février 2026.

Soutenant oralement ses conclusions en référé n°2 transmises le 2 décembre 2025, le Syndicat des copropriétaires sollicite du juge de :

- ORDONNER la jonction de la procédure initiée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7] à l'encontre de Madame [D] [X] divorcée [Y] et de la société [V] CAFE 203 avec la procédure initiée par le syndicat des copropriétaires à l'encontre de Monsieur [M] [Y] ès qualités de tuteur de Madame [D] [X] divorcée [Y] ;

- DEBOUTER la société [V] CAFE 203 de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

- DEBOUTER Monsieur [M] [Y] ès qualités de tuteur de Madame [D] [X] divorcée [Y] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

- CONDAMNER solidairement ou in solidum Monsieur [M] [Y] ès qualités de tuteur de Madame [D] [X] divorcée [Y] et la société [V] CAFE 203 dans le mois de l'ordonnance à intervenir, et passé ce délai, sous astreinte de 500 euros par jour de retard pendant une durée de six mois, à procéder à la dépose des éléments installés sans autorisation à savoir :

o L'aérateur avec volet et tirette autogire et un conduit d'évacuation d'air vicié en PVC donnant directement dans les parties communes de l'immeuble au niveau du porche ;
o Le moteur en état de marche fréquente installé dans une sorte de fenestron fermé par un grillage ajouré ;
o Le tuyau en plastique noir et d'un conduit PVC rejetant l'air vicié dans les éléments parties communes ;

- CONDAMNER solidairement ou in solidum Monsieur [M] [Y] ès qualités de tuteur de Madame [D] [X] divorcée [Y] et la société [V] CAFE 203 dans le mois de l'ordonnance à intervenir, et passé ce délai, sous astreinte de 500 euros par jour de retard pendant une durée de six mois, à procéder à l'évacuation :

o Des cagettes laissées dans l'escalier commun menant aux caves ;
o Des futs de bière qui doivent être dans les caves privatives et pas dans l'allée commune ;

- CONDAMNER solidairement ou in solidum Monsieur [M] [Y] ès qualités de tuteur de Madame [D] [X] divorcée [Y] et la société [V] CAFE 203 à cesser d'entreposer du matériel et des encombrants dans les parties communes de l'immeuble et ce sous astreinte de 500 euros par infraction constatée ;

- CONDAMNER solidairement ou in solidum Monsieur [M] [Y] ès qualités de tuteur de Madame [D] [X] divorcée [Y] et la société [V] CAFE 203 à mettre un terme aux nuisances sonores, olfactives et visuelles engendrées par le fonctionnement de ces éléments, et ce dans les 15 jours de la décision à intervenir, et passé ce délai, sous astreinte de 500 euros par jour de retard pendant une durée de 6 mois ;

- CONDAMNER solidairement ou in solidum Monsieur [M] [Y] ès qualités de tuteur de Madame [D] [X] divorcée [Y] et la société [V] CAFE 203 à régler au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 7] la somme de 2.000 euros à titre de provision à valoir sur le préjudice subi par le Syndicat des copropriétaires ;

- CONDAMNER solidairement ou in solidum Monsieur [M] [Y] ès qualités de tuteur de Madame [D] [X] divorcée [Y] et la société [V] CAFE 203 à régler au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 7] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- CONDAMNER solidairement ou in solidum les mêmes aux entiers dépens de l'instance et les condamner in solidum à rembourser les frais de constat de l'étude FRADIN du 18.11.2024.

Aux termes de ses conclusions récapitulatives transmises le 28 novembre 2025, la société [V] CAFE 203 demande au juge des référés de :

À titre principal,

- DECLARER la présente juridiction incompétente pour statuer sur la demande de fermeture de l'EURL [V] CAFE 203 exploitant le restaurant " Café 203 " au profit de la juridiction administrative ;

- DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 7] portant sur la cour commune de ses demandes celles-ci étant irrecevables ;

- REJETER le surplus des demandes formulées par le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 7] comme étant mal fondées ;

À titre subsidiaire,

- JUGER qu'un délai de 6 mois sera accordé à l'EURL [V] CAFE 203 pour moderniser et mettre aux normes l'aérateur avec volet et tirette autogire avec un moteur ;

- DEBOUTER Monsieur [M] [Y] ès qualités de tuteur de Madame [D] [X] divorcée [Y] de sa demande de garantie formée à l'encontre de l'EURL [V] sera rejetée comme étant non fondée eu égard aux éléments produit dans les présentes ;

En tout état de cause,

- DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 7] de l'ensemble de ses demandes ;

- CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 7] à payer à l'EURL [V] CAFE 203 à la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance distraits au profit de Maître Célie MENDEZ avocat sur son affirmation de droit, et ce en vertu des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Se référant à ses conclusions en défense n°2 et récapitulatives transmises le 19 février 2026, Monsieur [M] [Y], en sa qualité de tuteur désigné de Madame [D] [X] divorcée [Y], sollicite du juge des référés de :

À titre principal,

- Débouter le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 7] de ses demandes présentées à l'encontre de Monsieur [M] [Y], en sa qualité de tuteur représentant de Madame [D] [Y] et de Madame [D] [Y] comme injustifiées et non fondées ;

À titre subsidiaire,

- Condamner la société [V] à relever et garantir Monsieur [M] [Y] en sa qualité de tuteur représentant de Madame [D] [Y] et Madame [D] [Y] de toute condamnation pouvant être prononcée à leur encontre ;

En tout état de cause,

- Condamner in solidum le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 7] et la société [V] CAFE 203, à payer à Monsieur [M] [Y] en sa qualité de tuteur représentant de Madame [D] [Y] et à Madame [D] [Y] une indemnité de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner les mêmes in solidum aux entiers dépens.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux écritures susvisées, les parties s'y étant référé ou les ayant développées oralement à l'audience.

Le délibéré a été fixé le 27 avril 2026, prorogé au 4 mai 2026.

MOTIFS

1. Sur l'appel en cause de Monsieur [M] [Y] et la demande de jonction

L'article 331 du code de procédure civile dispose qu'" Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal.

Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.

Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense ".

Aux termes de l'article 367 du code de procédure civile, " Le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble ".

En l'espèce, suite à l'assignation de Madame [D] [X] divorcée [Y] délivrée le 4 avril 2025, le Syndicat des copropriétaires a pris connaissance de son placement sous tutelle et a assigné en cause le tuteur, Monsieur [M] [Y], par acte du 29 avril 2025.

S'agissant de la présente instance enregistrée sous le numéro RG 25/00777, l'ensemble des parties sont dans la cause, y compris Monsieur [M] [Y] en sa qualité de tuteur représentant de Madame [D] [X] divorcée [Y]. En l'absence d'une seconde instance pendante devant le juge des référés, il n'y a pas lieu à jonction.

En conséquence, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de jonction.

2. Sur l'exception de procédure soulevée par la société [V] CAFE 203

La Société [V] CAFE 203 soulève une exception de procédure s'agissant de l'incompétence du juge judiciaire pour ordonner la fermeture d'un établissement de restauration.

Cette demande a été abandonnée par le Syndicat des copropriétaires aux termes du dispositif de ses dernières conclusions.

En conséquence, il n'y a pas lieu de statuer sur l'exception de procédure.

3. Sur les fins de non-recevoir soulevées par la société [V] CAFE 203

Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, " Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ".

L'article 31 du code de procédure civile dispose que " L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ".

Aux termes de l'alinéa premier de l'article 15 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, " Le syndicat a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu'en défendant, même contre certains des copropriétaires ; il peut notamment agir, conjointement ou non avec un ou plusieurs de ces derniers, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l'immeuble ".

L'article 815-2 du code civil dispose que tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis même si elles ne présentent pas un caractère d'urgence.

La Société [V] CAFE 203 fait valoir que le demandeur n'a intérêt et qualité à agir que pour les droits afférent à l'immeuble qu'il administre. Ainsi, la cour intérieure étant commune à trois copropriétés, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1], qui n'a qualité pour agir que pour la sauvegarde des droits afférents à son immeuble, ne peut représenter les deux autres copropriétés avec qui la cour est partagée sans leur accord.

En réponse, le Syndicat des copropriétaires relève que tous les propriétaires indivis sur la cour ont les mêmes droits et disposent par définition d'un intérêt légitime à agir pour voir leurs droits préservés.

En l'espèce, selon procès-verbal d'assemblée générale du 4 avril 2024, le Syndicat des copropriétaires a adopté une résolution n° 16 visant à assigner en justice le propriétaire et le locataire des lots n° 3 et 4, Madame [D] [X] divorcée [Y] et la Société [V] CAFE 203, aux fins de mise en conformité des locaux et suppression des emprises sur les parties communes. Le Syndicat des copropriétaires a qualité et intérêt à agir s'agissant d'une partie commune de l'immeuble, fut-elle soumise au régime de l'indivision. Par ailleurs, en sa qualité d'indivisaire, il lui est loisible de prendre toute mesure nécessaire à la conservation des biens indivis, ce qu'est son action en justice qui a pour objectif la préservation des parties communes par l'enlèvement d'éléments installés sans autorisation et de l'encombrement de la cour.

Par conséquent, les fins de non-recevoir relatives à l'intérêt et la qualité à agir du Syndicat des copropriétaires seront rejetées.

4. Sur les demandes du Syndicat des copropriétaires au titre des nuisances

L'article 834 du code de procédure civile dispose que " Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ".

L'alinéa premier de l'article 835 du même code prévoit que " Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ".

Aux termes de l'article 9 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, " I. - Chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l'immeuble […] ".

a) Sur les encombrants

Le Syndicat des copropriétaires soutient que la Société [V] CAFE 203 est à l'origine de nombreuses nuisances dont les copropriétaires de l'immeuble se plaignent depuis plusieurs années. Le demandeur verse aux débats un procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice le 18 novembre 2024, faisant état d'un encombrement des caves, allées et de la cour intérieure de l'immeuble, notamment par diverses caisses, cartons ou autres matériels. Le Syndicat des copropriétaires soutient que l'encombrement des parties communes en complique l'accès et que l'amoncellement de matériel au niveau de l'entrée de la cave est dangereux et augmente le risque d'incendie.

En outre, le règlement de copropriété de l'immeuble du [Adresse 7] prévoit en son chapitre IV sur les droits et obligations des propriétaires concernant les parties communes que : " 3° Il ne pourra être fait aucun déballage de marchandises, matériel et outillage dans les entrées, vestibules et couloirs des caves et greniers, ni dans l'allée, la cour, ni sur les paliers de l'immeuble ".

La Société [V] CAFE 203 expose que l'entrepôt de matériels n'était que temporaire, et verse aux débats un procès-verbal de constat dressé le 19 septembre 2025, aux termes duquel le commissaire de justice constate que les parties communes ont été désencombrées, à l'exception de certaines caisses au niveau de la cave. La Société [V] CAFE 203 explique en outre que les cuisines du restaurant voisin LES PETITS PERES, devenu [Adresse 8], donnent également accès sur la cour commune intérieure, qu'ainsi le Syndicat des copropriétaires ne démontre pas que les marchandises entreposées appartiennent à la Société [V] CAFE 203. Enfin, la Société [V] CAFE 203 verse des photographies prises en date du 25 novembre 2025, constatant le désencombrement total des parties communes, en ce compris l'entrée de la cave.

Si l'entrepôt de divers matériels dans les parties communes a pu constituer un trouble manifestement illicite au regard du règlement de copropriété, et que l'amoncellement d'encombrants dans la cage d'escalier de la cave, en compliquant l'accès, aurait pu causer un dommage, il apparaît que l'ensemble des encombrants ont été enlevés, aux termes du procès-verbal de constat du 19 septembre 2025 et des photographies du 25 novembre 2025. Le demandeur ne justifie donc d'aucune urgence et ne caractérise aucun dommage imminent. De même, le trouble illicite qui a pu exister aux termes de l'acte introductif d'instance n'est plus manifeste. Le juge des référés ne peut donc ordonner l'évacuation d'encombrants d'ores et déjà enlevés.
Considérant le désencombrement des parties communes, il apparaît que le trouble a pris fin, il n'y a donc pas lieu de condamner la société locataire à cesser d'entreposer du matériel et des encombrants dans les parties communes.

En conséquence, il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes tenant à l'évacuation des encombrants et à la condamnation de la Société [V] CAFE 203 à cesser d'entreposer du matériel dans les parties communes.

b) Sur la dépose des éléments installés sans autorisation

Le Syndicat des copropriétaires sollicite la dépose sous astreinte d'éléments qui auraient été installés sans autorisation par la Société [V] CAFE 203, à savoir :
- L'aérateur avec volet et tirette autogire et un conduit d'évacuation d'air vicié en PVC donnant directement dans les parties communes de l'immeuble au niveau du porche ;
- Le moteur en état de marche fréquente installé dans une sorte de fenestron fermé par un grillage ajouré ;
- Le tuyau en plastique noir et d'un conduit PVC rejetant l'air vicié dans les éléments parties communes.

Le demandeur expose que le système mis en place par la société [V] CAFE 203 n'est pas conforme au règlement de copropriété et relève de travaux portant atteinte à l'aspect extérieur de l'immeuble qui n'ont pas été autorisés.

La société [V] CAFE 203 fait valoir que l'aérateur avec volet et tirette autogire avec un moteur est un équipement ayant pour fonction d'évacuer les fumées, vapeurs de cuisson et odeurs vers l'extérieur du bâtiment, indispensable à son activité. La société défenderesse indique que le système a été installé depuis plus de 10 ans, avant qu'une gaine d'extraction puisse être réalisée avec l'autorisation de la copropriété. En outre, la Société [V] CAFE 203 sollicite à titre subsidiaire un délai de 6 mois pour moderniser et mettre en conformité ledit aérateur.

S'agissant du tuyau en plastique noir et du conduit PVC, la Société [V] CAFE 203 indique qu'elle n'a pas reconnu la propriété de ces raccordements, considérant le fait que le restaurant voisin dispose également d'aérations en façade et de raccordements sur les parties communes.

Il apparaît ainsi que l'aérateur avec volet et tirette autogire et le moteur ont été installés il y a plusieurs années par la Société [V] CAFE 203, qui ne justifie d'aucune autorisation de la copropriété. En outre, par un courrier du 23 novembre 2023, le Syndicat des copropriétaires sollicitait déjà la suppression des installations non conformes. L'aérateur avec volet et tirette autogire et le moteur installés sans autorisation devront ainsi être déposés afin de faire cesser le trouble.

La demande de dépose du tuyau en plastique noir et du conduit PVC se heurte quant à elle à des contestations sérieuses en l'absence de certitude quant à l'auteur de l'installation litigieuse, la société [V] CAFE 203 ne reconnaissant pas être à l'origine de l'installation des équipements dont est sollicitée la dépose.

En conséquence, la Société [V] CAFE 203 et Monsieur [M] [Y] en sa qualité de tuteur représentant de Madame [D] [X] divorcée [Y], bailleresse, seront condamnés in solidum à la dépose des équipements non conformes, à savoir l'aérateur avec volet et tirette autogire et le moteur, dans les 3 mois à compter de la signification de la présente ordonnance, sans qu'il soit nécessaire en l'état de prononcer une astreinte. La demande concernant le tuyau en plastique noir et le conduit PVC sera rejetée.

c) Sur les nuisances olfactives, sonores et visuelles

Le Syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation sous astreinte de la Société [V] CAFE 203 à mettre un terme aux nuisances sonores, olfactives et visuelles engendrées par le fonctionnement des éléments mis en place, à savoir notamment l'aérateur avec volet et tirette autogire avec moteur. Le demandeur indique en outre que ce système contrevient aux règles de copropriété, en ce qu'il est bruyant et rejette des fumées dans les communs.

La Société [V] CAFE 203 conteste être à l'origine de nuisances olfactives, sonores et visuelles. S'agissant des nuisances sonores, la société s'appuie notamment sur les constatations du commissaire de justice, selon procès-verbal du 19 septembre 2025, aux termes desquelles l'extracteur d'air ne fonctionne que dans les heures d'ouverture du restaurant et ne produit aucun bruit à l'arrêt.

Le Syndicat des copropriétaires, qui affirme simplement que l'installation est bruyante et rejette des fumées dans les communs, ne rapporte pas la preuve de nuisances sonores et olfactives attribuées à la Société [V] CAFE 203. De même, le Syndicat des copropriétaires ne décrit pas précisément les nuisances visuelles qu'il allègue.

En conséquence, la demande relative aux nuisances olfactives, sonores et visuelles sera rejetée.

5. Sur la demande de provision du Syndicat des copropriétaires

Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, " Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ".

Le Syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation de la Société [V] CAFE 203 au paiement d'une provision de 2.000 euros à valoir sur son préjudice causé par les différentes nuisances produite par la société défenderesse.

Considérant que le juge des référés est le juge de l'évidence, et qu'il ne statue qu'en l'absence de contestation sérieuse, le Syndicat des copropriétaires ne justifie pas suffisamment son préjudice pour faire droit à la demande de provision.

La demande de provision sera rejetée en conséquence.

6. Sur la demande de garantie de Monsieur [M] [Y] en sa qualité de tuteur représentant de Madame [D] [Y]

Monsieur [M] [Y] en sa qualité de tuteur représentant de Madame [D] [X] divorcée [Y] sollicite, à titre subsidiaire, la condamnation de la Société [V] CAFE 203 à relever et garantir Monsieur [M] [Y] en sa qualité de tuteur représentant de Madame [D] [X] divorcée [Y] et Madame [D] [X] divorcée [Y] de toute condamnation pouvant être prononcée à leur encontre.

Pour autant, il n'appartient pas au juge des référés de se prononcer sur les éléments de fond susceptibles de faire naître une obligation de garantie à la charge de la partie défenderesse.

La demande de garantie sera rejetée en conséquence.

7. Sur les autres demandes

L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La Société [V] CAFE 203 sera condamnée à payer au Syndicat des copropriétaires et à Monsieur [M] [Y] en sa qualité de tuteur représentant de Madame [D] [X] divorcée [Y] la somme de 1.500 euros chacun.

La Société [V] CAFE 203, qui succombe à l'instance, en supportera les dépens.

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et mise à disposition au greffe,

DISONS N'Y AVOIR LIEU à statuer sur la demande de jonction ;

DISONS N'Y AVOIR LIEU à statuer sur l'exception de procédure soulevée par la Société [V] CAFE 203 ;

REJETONS les fins de non-recevoir tirées du défaut d'intérêt et de qualité à agir soulevées par la Société [V] CAFE 203 ;

DISONS N'Y AVOIR LIEU à condamner la Société [V] CAFE 203 à évacuer les encombrants et cesser d'entreposer du matériel dans les parties communes ;

CONDAMNONS in solidum la Société [V] CAFE 203 et Monsieur [M] [Y] en sa qualité de tuteur de Madame [D] [X] divorcée [Y] à la dépose de l'aérateur avec volet et tirette autogire et du moteur, éléments non conformes installés sans autorisation, dans les 3 mois à compter de la signification de la présente ordonnance ;

REJETONS la demande d'astreinte afférente ;

REJETONS la demande de condamnation de la Société [V] CAFE 203 à la dépose du tuyau en plastique noir et du conduit PVC ;

REJETONS la demande de condamnation de la Société [V] CAFE 203 à faire cesser les nuisances olfactives, sonores et visuelles ;

REJETONS la demande de provision du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 7] ;

REJETONS la demande de garantie de Monsieur [M] [Y] en sa qualité de tuteur représentant de Madame [D] [X] divorcée [Y] ;

CONDAMNONS la Société [V] CAFE 203 à payer au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 7] et à Monsieur [M] [Y] en sa qualité de tuteur représentant de Madame [D] [X] divorcée [Y] la somme de 1.500 euros chacun, en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNONS la Société [V] CAFE 203 aux dépens ;

REJETONS le surplus des demandes ;

Ainsi jugé et prononcé à [Localité 2] par mise à disposition au greffe le 4 mai 2026,

En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par la juge des référés et par la greffière.

LA GREFFIÈRE LE JUGE DES RÉFÉRÉS

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

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