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TJ 69123, 5 mars 2026, RG 24/00005


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Date
05/03/2026
Numéro
24/00005
Lieu / cour
tj69123
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
69fb8722cdc6046d47d5aa7c

Texte de la décision

3,642 caractères

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT : ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

5 MARS 2026

Julien FERRAND, président
Hervé BRUN, assesseur collège employeur
Marie-José MARQUES, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Anne DESHAYES, greffière principale

tenus en audience publique le 4 Décembre 2025

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 5 Mars 2026 par le même magistrat, après prorogation du 5 février 2026,

URSSAF RHONE-ALPES C/ Monsieur [T] [Z]

24/00005 - N° Portalis DB2H-W-B7I-Y3MY

DEMANDERESSE

URSSAF RHONE-ALPES
dont le siège social est sis [Adresse 1]
comparante en la personne de Mme [S], munie d’un pouvoir

DÉFENDEUR

Monsieur [T] [Z]
né le 16 Mai 1965 à [Localité 2] (SYRIE)
demeurant [Adresse 2]
représenté par la SELARL MORELL ALART & ASSOCIÉS substituée par Me Marie-Solène DEGHILAGE, avocats au barreau de LYON

Notification le :
Une copie certifiée conforme à :

URSSAF RHONE-ALPES
[T] [Z]
la SELARL MORELL ALART & ASSOCIÉS - T 766
Une copie revêtue de la formule exécutoire :

URSSAF RHONE-ALPES
Une copie certifiée conforme au dossier

EXPOSE DU LITIGE

Par requête enregistrée au greffe le 2 janvier 2024, Monsieur [T] [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de former opposition à la contrainte établie le 12 décembre 2023 par le Directeur de l’URSSAF Rhône-Alpes et signifiée le 19 décembre 2023 pour un montant de 154 183,84 € en cotisations et majorations de retard dues au titre des périodes de régularisation 2019, du 1er trimestre 2020, de régularisation 2020, de janvier à août 2021 et d’octobre à décembre 2021 ainsi que celles de février à juillet 2022.

Aux termes d’un courrier daté du 1er décembre 2025 et de ses observations formulées à l’audience du 4 décembre 2025, l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF) Rhône-Alpes se désiste du recouvrement de la contrainte et s’oppose à la demande formulée par Monsieur [T] [Z] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses observations formulées à l’audience du 1er décembre 2025, Monsieur [T] [Z] sollicite la condamnation de l’URSSAF Rhône-Alpes à lui verser une indemnité de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient de constater le désistement de l’URSSAF Rhône-Alpes de l’ensemble de ses demandes.

La procédure de recouvrement a été mise en oeuvre en raison de l’absence de paiement des cotisations.

L’URSSAF indique que depuis l’introduction du litige, la contrainte a été ramenée à la somme de 127 552,84 € suite à la régularisation des cotisations 2022 sur le revenu 2022 déclaré à 9 000 €. Monsieur [Z] ne justifie pas être à jour de ses cotisations 2021.

Il apparaît conforme à l’équité de laisser aux parties la charge des frais exposés non compris dans les dépens.

Les dépens seront à la charge de L’URSSAF Rhône-Alpes.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE le désistement de l’URSSAF Rhône-Alpes de l’ensemble de ses demandes ;

DÉBOUTE Monsieur [T] [Z] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

CONDAMNE l’URSSAF Rhône-Alpes au paiement des dépens.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 5 mars 2026, et signé par le président et la greffière.

La greffière Le président

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