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TJ 40088, 5 mai 2026, RG 26/00061


Vérifier : TJ 40088, 5 mai 2026, RG 26/00061 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/05/2026
Numéro
26/00061
Lieu / cour
tj40088
Chambre
JCP
Type
other
Id
69fb879dcdc6046d47d5b37e

Texte de la décision

14,424 caractères

N° RG 26/00061 - N° Portalis DBYL-W-B7K-DKCA

RÉPUBLIQUE FRANCAISE _ AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 05 Mai 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE DES RÉFÉRÉS : Jean-Marie VIGNOLLES
GREFFIER : Delphine DRILLEAUD

DEMANDEUR(S) :

Madame [N] [Y] [K] [A], demeurant [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] [Adresse 3] [Localité 2]
représentée par Maître Christine DUSAN de la SCP DUSAN - BOURRASSET - CERRI, avocats au barreau de TOULOUSE, substitué par Maître BOYON

DÉFENDEUR(S) :

Monsieur [U] [X], demeurant [Adresse 4] [Adresse 5]
non comparant ni représenté

DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE : 14 Avril 2026

ORDONNANCE MISE A DISPOSITION AU GREFFE : 05 Mai 2026

copie délivrée à Me DUSAN
DDETSPP

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing du 20 mai 2016, Madame [N] [A] a donné à bail à Monsieur [U] [X] le local à usage d’habitation principale situé [Adresse 6] à [Localité 3] moyennant un loyer mensuel, provision sur charges de 50 euros incluse, de 569 euros payable d’avance le premier jour de chaque terme.

Le paiement du loyer étant émaillé d’incidents, Madame [N] [A] a fait délivrer à Monsieur [U] [X], le 4 novembre 2025, un commandement de payer, visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail, une somme principale de 2 064,59 euros, outre 166,90 euros de frais.

Les causes de ce commandement n'ayant pas été réglées, Madame [N] [A] a fait assigner Monsieur [U] [X] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de ce siège, par acte de commissaire de justice du 27 janvier 2026 et sur le fondement des articles 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, L.433-1 et L.433-2 du Code des procédures civles d’exécution, 696 et 700 du Code de procédure civile, pour entendre :

constater la résiliation du bail par application de la clause résolutoire qu’il contient,
ordonner sans délai l’expulsion de Monsieur [U] [X] et de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique,
dire que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions du Code des procédures civiles d’exécution,
condamner Monsieur [U] [X] à lui payer par provision la somme de 1 565,12 euros correspondant aux loyers et charges restés impayés au 31 janvier 2026, somme à parfaire au jour des débats,
dire et juger que les intérêts dus sur le montant des loyers et accessoires seront calculés conformément aux dispositions contractuelles et, pour le surplus des sommes réclamées, courront au taux légal à compter de l’assignation,
condamner Monsieur [U] [X] à lui payer par provision, à compter de la résiliation et jusqu’à la libération effective des lieux, une indemnité d'occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et charges, soit 646,49 euros, et révisable dans les mêmes conditions que le loyer,
dire et juger que cette indemnité d’occupation sera indexée dans les conditions du contrat,
condamner Monsieur [U] [X] à lui payer une somme provisionnelle de 765 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
condamner Monsieur [U] [X] aux entiers dépens de l’instance et de ses suites qui incluront le coût du commandement de payer.

L’affaire a été évoquée lors de l’audience du 14 avril 2026.

Représentée par Maître Christine DUSAN substituée par Maître Elina BOYON, Madame [N] [A] a sollicité le bénéfice intégral de l’acte introductif d’instance.

Bien qu’ayant été assigné à sa personne, Monsieur [U] [X] n’a pas comparu ni personne pour lui.

Le délibéré a été fixé au 5 mai 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité

En application de l’avant-dernier alinéa du paragraphe I de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au cas de l’espèce et dont les dispositions sont d’ordre public, les commandements de payer délivrés à compter du 1er janvier 2015 pour le compte d’un bailleur personne physique ou société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus, sont signalés par l’huissier de justice à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement, ce signalement s’effectuant par voie électronique ;

Aux termes du paragraphe III du même article 24 dans sa version issue de l’article 10-I-6° de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, d’application immédiate y compris pour les baux en cours à la date d’entrée en vigueur de cette loi, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée, à peine d'irrecevabilité de la demande et à la diligence du commissaire de justice, au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience afin qu'il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, cette notification s’effectuant par voie électronique;

Madame [N] [A] prouve avoir signifié à la CCAPEX, par courrier électronique du 5 novembre 2025 dont elle verse aux débats l’accusé de réception, le commandement de payer délivré la veille à Monsieur [U] [X] ;

L'assignation qui saisit le tribunal pour voir constater la résiliation du bail en raison d'une dette locative a été notifiée au préfet par voie électronique le 28 janvier 2026, soit plus de six semaines avant l’audience, l'accusé de réception de Madame [N] [A] l'atteste ;

La demande de résiliation du bail sera donc déclarée recevable.

Sur le fond

Selon l'article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;

Sur la résiliation du bail

En application de articles 1134 ancien du Code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi ;

Aux termes de l'article 484 du Code de procédure civile le juge des référés, s'il ne peut prononcer la résiliation d'un contrat de bail, peut constater l'acquisition d'une clause résolutoire ;

Conformément au premier alinéa du paragraphe I de l'article 24 de la loi précitée du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer resté infructueux ;

Le contrat de location conclu entre les parties recèle, à l’article 2.11 de ses conditions générales intitulé CLAUSE RÉSOLUTOIRE, une disposition prévoyant sa résiliation immédiate et de plein droit en cas, notamment, de défaut de paiement aux termes convenus de tout ou partie du loyer et des charges, deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ;

Madame [N] [A] a fait délivrer à Monsieur [U] [X], le 4 novembre 2025, un commandement de payer, visant cette clause, une somme principale de 2 064,59 euros ; ce dernier n'en a pas pour autant régularisé sa situation dans le délai imparti ni proposé à sa bailleresse la moindre solution d'apurement de sa dette locative qui s’élevait encore à 1 565,21 euros le jour de l'assignation ;
Il convient donc de constater la résiliation de plein droit du contrat liant les parties, d'enjoindre à Monsieur [U] [X], qui les occupe sans droit ni titre depuis le 5 janvier 2026, de libérer les lieux, tant de sa personne que de ses biens et de tout occupant de son chef, dans un délai de huit jours à compter de la signification de cette ordonnance sous peine d’expulsion, en tant que de besoin avec le concours de la force publique, et de dire que le sort des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux sera régi, le cas échéant, conformément aux dispositions du Code des procédures civiles d’exécution.

Sur la dette locative

Conformément à l'article 1315 ancien du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ;

Les articles 1728-2° du même code et 7 a) de la loi précédemment citée du 6 juillet 1989 disposent que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ;

Les pièces versées aux débats, en particulier le commandement de payer, l'assignation et le décompte de la créance locative de Madame [N] [A] arrêté au 31 janvier 2026, établissent que Monsieur [U] [X] a été défaillant dans l’exécution de son obligation essentielle de locataire de régler le loyer et charges au terme convenu dès sa prise à bail, le 20 mai 2016, puisque son compte était débiteur de 600,54 euros le 31 mai 2016, que son débet a ensuite oscillé entre 37,01 euros et 3 967,03 euros et s’est finalement stabilisé, à partir de l’échéance du mois de novembre 2025 et jusqu’au 31 janvier 2026, à 1 565,12 euros ; cette dernière somme que lui réclame désormais Madame [N] [A], est ainsi parfaitement justifiée ;

Le silence observé par Monsieur [U] [X] depuis la naissance du litige, y compris en ne répondant pas à la proposition de rendez-vous de l’ADIL des [Localité 4] pour faire le point de sa situation, et son absence aux débats tendent à démontrer, si besoin était, qu’il n’a en réalité aucun argument sérieux à faire valoir ;

En application combinée des articles 1231-6 et 1344 du Code civil, les intérêts moratoires des sommes réclamées sont dus, même s'ils n'ont pas été réclamés par un chef spécial des conclusions, à partir de la sommation de payer ou d'un acte équivalent, le même effet devant être attaché à la demande en justice ;

Monsieur [U] [X] sera par conséquent condamné à payer à Madame [N] [A], au titre de sa dette locative arrêtée au 31 mars 2026, une somme provisionnelle de 1 565,12 euros qui sera majorée des intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 2025.

Sur l'indemnité d'occupation mensuelle

Le contrat de bail conclu entre les parties est résilié de plein droit depuis le 5 janvier 2026 ; Monsieur [U] [X] est depuis redevable envers sa bailleresse et jusqu'à son départ effectif des lieux, d'une indemnité d’occupation mensuelle ; sa dette locative, toutefois, a été arrêtée au 31 janvier 2026;

Il sera donc condamné à payer à Madame [N] [A], à partir du 1er février 2026 et jusqu'à complète libération des lieux, une indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle d’un montant égal à celui du dernier loyer et charges convenu et dont la demande d’indexation, qu’aucun texte ne prévoit, sera par ailleurs rejetée.

Sur l'article 700 du Code de procédure civile

Les circonstances de la cause démontrent que sa responsabilité est imputable à Monsieur [U] [X] ;

Il serait dès lors inéquitable de laisser à la charge de Madame [N] [A] les frais, non compris dans les dépens, qu’elle a été contrainte d’engager pour ester en justice ;

Monsieur [U] [X] sera par conséquent condamné à lui payer une somme provisionnelle de 765 euros.

Sur les dépens

En application des dispositions de l'article 491 du Code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens ;

Selon l'article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens ;

Monsieur [U] [X], qui succombe, sera donc condamné aux entiers dépens de l'instance et de ses suites qui incluront notamment le coût du commandement de payer qui lui a été délivré le 4 novembre 2025.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE
Statuant en matière de référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Déclare Madame [N] [A] recevable en sa demande de résiliation du bail.

Constate la résiliation de plein droit du bail conclu entre les parties.

Enjoint à Monsieur [U] [X] ainsi qu'à tout occupant de son chef de libérer les lieux dans un délai de HUIT JOURS à compter de la signification de cette décision.

À défaut d'exécution spontanée, ordonne l'expulsion de Monsieur [U] [X], tant de sa personne que de ses biens et de tout occupant de son chef, par le commissaire de justice le premier requis, en tant que de besoin avec le concours de la forcce publique, deux mois après la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux.

Dit que le sort des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux sera régi, le cas échéant, conformément aux dispositions du Code des procédures civiles d’exécution.

Condamne Monsieur [U] [X] à payer à Madame [N] [A], au titre de sa dette locative arrêtée au 31 janvier 2026, une somme provisionnelle de MILLE CINQ CENT SOIXANTE-CINQ EUROS et DOUZE CENTIMES (1 565,12 euros) abondée des intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 2025.

Condamne Monsieur [U] [X] à payer à Madame [N] [A], à partir du 1er février 2026 et jusqu'à complète libération des lieux, une indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle de SIX CENT QUARANTE-SIX EUROS et QUARANTE-NEUF CENTIMES (646,49 euros).

Déboute Madame [N] [A] de sa demande d’indexation de l’indemnité d’occupation mensuelle.

Condamne Monsieur [U] [X] à payer à Madame [N] [A] une somme provisionnelle de SEPT CENT SOIXANTE-CINQ EUROS (765 euros) fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile.

Condamne Monsieur [U] [X] aux entiers dépens de l'instance et de ses suites qui incluront notamment le coût du commandement de payer qui lui a été délivré le 4 novembre 2025.

Rappelle que l'exécution provisoire de cette ordonnance est de droit.

Dit que cette décision sera transmise par les soins du greffe au préfet du département des [Localité 4] en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l'occupant dans le cadre du plan d'action pour le logement des personnes défavorisées.

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus, le greffier ayant signé avec le juge des contentieux de la protection.

LE GREFFIER LE JUGE

La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre le dit acte contresigné par les avocats de chacune des parties à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près des tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent acte a été signé par le magistrat et le greffier.

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