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TJ 75056, 6 mai 2026, RG 24/05534


Vérifier : TJ 75056, 6 mai 2026, RG 24/05534 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/05/2026
Numéro
24/05534
Lieu / cour
tj75056
Chambre
1/1/1 resp profess du drt
Type
other
Id
69fb890ecdc6046d47d5d015

Texte de la décision

12,672 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :

■

1/1/1 resp profess du drt

N° RG 24/05534 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4SI6

N° MINUTE :

Assignation du :
18 Avril 2024

JUGEMENT
rendu le 06 Mai 2026
DEMANDEURS

Monsieur [A] [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Madame [D] [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Représentés par Me Emmanuel KIERZKOWSKI-CHATAL de la SELARL POLYTHETIS, avocats plaidant au barreau de SAINT-NAZAIRE, [Adresse 2] et par Me Marie-sophie LANGERON, avocat postulant au barreau de PARIS, vestiaire #A0493

DÉFENDEUR

AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]

Représenté par Maître Fabienne DELECROIX de la SELARL DELECROIX-GUBLIN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0229

Madame la Procureure de la République

Décision du 06 Mai 2026
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 24/05534 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4SI6

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe
Présidente de formation,

Madame Hélène SAPÈDE, Vice-présidente
Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente
Assesseurs,

assistées de Madame Nadia SHAKI, Greffier lors des débats et de Madame Marion CHARRIER, Greffier lors de la mise à disposition

DÉBATS

A l’audience du 18 Mars 2026, tenue en audience publique, devant Madame Hélène SAPÈDE, magistrat rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties en a rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.

Madame Valérie MESSAS a fait un rapport de l’affaire.

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Le 23 décembre 2011, M. [A] [F] et Mme [D] [S], épouse [F] ont conclu un contrat de construction d'une maison individuelle avec la société Agence Habitat Concept (la société AHC).

L'immeuble a été livré avec réserves le 26 avril 2013, conduisant les époux [F] à assigner la société AHC devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint Nazaire.

Par ordonnance du 28 janvier 2017, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint Nazaire a fait droit à la demande d'expertise judiciaire.

L'expert judiciaire a rendu son rapport le 02 juin 2018.

A défaut de règlement amiable, les époux [F] ont fait assigner la société AHC, ses sous-traitants et leurs assureurs ainsi que l'assureur dommages-ouvrages devant le tribunal judiciaire de Saint Nazaire par actes de commissaire de justice des 04, 05 et 07 décembre 2018.

Les parties ont été convoquées à l'audience de plaidoirie du 23 juin 2022.

Après plusieurs prorogés, le jugement a été rendu le 19 octobre 2023.
C'est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice du 18 avril 2024, les époux [F] ont fait assigner l'Agent judiciaire de l'État devant le tribunal judiciaire de Paris sur le fondement de l'article L.141-1 du code de l'organisation judiciaire.

Par dernières conclusions notifiées le 24 janvier 2025, les époux [F] demandent au tribunal judiciaire de Paris de :
- condamner l'Agent judiciaire de l'État à leur payer la somme de 10.000,00 € à titre de dommages et intérêts ;
- condamner l'Agent judiciaire de l'État à leur payer la somme de 3.000,00 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner l'Agent judiciaire de l'État en tous les frais et dépens.

Au soutien de leurs prétentions, les époux [F] font valoir que le délai de plus de 4 ans pour juger un dossier de construction ne présentant pas de difficultés particulières est excessif et engage la responsabilité de l'État, d'autant qu'ils ont sollicité à plusieurs reprises la fixation de leur affaire. Outre un préjudice moral, les demandeurs exposent avoir subi un préjudice financier résultant notamment du retard dans l'obtention des fonds.

Par conclusions du 27 janvier 2025, l'Agent judiciaire de l'État demande au tribunal de débouter les requérants de toutes leurs demandes et de laisser les dépens à la charge de chacune des parties.

L'Agent judiciaire de l'État fait valoir que le nombre de parties et le caractère subrogatoire des actions en responsabilité pouvant être recherché ont nécessairement contribué à accentuer la complexité de l'affaire, que les défendeurs n'ont pas fait preuve d'une particulière diligence contribuant également à l'allongement de la durée de la procédure, que l'un des défendeurs a conclu postérieurement à la première demande de clôture si bien qu'il incombe au juge de veiller au respect du principe du contradictoire, que s'agissant du délai de délibéré, la responsabilité de l'État est insusceptible d'être engagée au-delà d'un délai de 11,5 mois et que les demandeurs forment une demande globale au titre du préjudice subi sans en justifier le principe ni le quantum et ce, en contrariété avec le principe de réparation intégrale sans perte ni profit.

Par conclusions du 03 avril 2025, le ministère public près le tribunal judiciaire de Paris expose que la responsabilité de l'État est susceptible d'être engagée à hauteur de 13 mois au regard du délai entre l'audience de plaidoirie et le délibéré et s'en rapporte à l'appréciation et à la jurisprudence du tribunal pour l'évaluation du préjudice résultant de ce retard.

Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l'article 455 du code de procédure civile.

La clôture de la mise en état a été prononcée le 07 avril 2025.

MOTIVATION

Sur la demande principale :

Aux termes de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, l'État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.

Un déni de justice correspond à un refus d'une juridiction de statuer sur un litige qui lui est présenté ou au fait de ne procéder à aucune diligence pour instruire ou juger les affaires.

Il constitue une atteinte à un droit fondamental et, s'appréciant sous l'angle d'un manquement du service public de la justice à sa mission essentielle, il englobe, par extension, tout manquement de l'État à son devoir de protection juridictionnelle de l'individu, qui comprend celui de répondre sans délai anormalement long aux requêtes des justiciables, conformément aux dispositions de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

L'appréciation d'un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d'être assimilé à un refus de juger et, partant, à un déni de justice engageant la responsabilité de l'État sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, s'effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l'affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l'intérêt qu'il peut y avoir pour l'une ou l'autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu'il soit tranché rapidement.

Le seul non-respect d'un délai légal n'est pas suffisant pour caractériser un déni de justice mettant en jeu la responsabilité de l'État.

En l'absence de preuve que les renvois critiqués ont été ordonnés exclusivement pour répondre à des contraintes d'organisation de la juridiction, extérieures aux parties, il n'appartient pas au présent tribunal d'apprécier l'opportunité des renvois accordés par la juridiction, ou celle d'un incident soulevé d'office par le juge, s'agissant de décisions juridictionnelles qui ne peuvent être remises en question dans le cadre d'une action fondée sur l'article L141-1 du code de l'organisation judiciaire. En effet, hors le cas de dommages causés aux particuliers du fait d'une violation manifeste du droit de l'Union européenne par une décision d'une juridiction nationale statuant en dernier ressort, l'action en responsabilité de l'État ne saurait avoir pour effet de remettre en cause une décision judiciaire, en dehors de l'exercice des voies de recours (Civ. 1ère, 18 novembre 2020, pourvoi n° 19-19.517).

Il n'y a pas lieu de prendre en considération les périodes de vacations judiciaires dans l'analyse du caractère raisonnable de chaque délai. Il appartient en effet au service public de la justice de s'organiser pour garantir un délai raisonnable à ses usagers en toutes périodes de l'année.

En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que :
- les époux [F] ont saisi le tribunal judiciaire de Saint Nazaire les 04, 05 et 07 décembre 2018 ;
- par ordonnance du 02 février 2019, le juge de la mise en état a ordonné une jonction ;
- par ordonnance du 16 décembre 2019, le juge de la mise en état a accordé une provision aux demandeurs ;
- par ordonnance du 21 septembre 2020, le juge de la mise en état a constaté le désistement partiel des parties à l'égard de la compagnie Gan Assurance ;
- par ordonnance du 10 mai 2021, le juge de la mise en état a ordonné la clôture partielle de la procédure à l'égard de M. [N], lequel n'avait pas conclu en dépit du bulletin de renvoi pour conclure pour l'audience de mise en état du 15 mars 2021 et l'injonction de conclure pour l'audience du 10 mai 2021 ;
- les parties ont déposé leurs conclusions et pièces jusqu'au 06 décembre 2021 ;
- la clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée le 04 avril 2022 et l'audience de plaidoirie a été fixée le 23 juin 2022 ;
- après plusieurs prorogés, le jugement a été rendu le 19 octobre 2023.

Au regard de ce qui précède, il convient de relever que les délais entre les différentes étapes de la procédure devant le tribunal judiciaire de Saint Nazaire - justifiés par la mise en état de l'affaire, l'échange contradictoire des écritures entre les parties et le délai d'audiencement - ne révèlent aucun caractère excessif, étant observé qu'il s'agit d'un contentieux en matière de construction, mettant en cause dix défendeurs, et que les époux [F], sur lesquels pèsent la charge de la preuve, ne justifient d'aucune période de latence imputable au service public de la justice au cours de cette période.

En revanche, le délai entre l'audience de plaidoirie et le délibéré est excessif.

Partant, la responsabilité de l'État est engagée pour le délai ci-dessus retenu.

S'agissant du préjudice, la demande formée au titre du préjudice moral est justifiée en son principe, dès lors qu'un procès est nécessairement source d'une inquiétude pour le justiciable et qu'une attente prolongée non justifiée induit un préjudice dû au temps d'inquiétude supplémentaire.

Les époux [F] ne versent cependant aucune pièce de nature à justifier un préjudice à hauteur de la somme réclamée.

Il s'ensuit que l'indemnité allouée en réparation de son préjudice moral ne saurait excéder l'indemnisation du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement.

Le préjudice moral des époux [F] est en conséquence entièrement réparé par l'allocation de la somme de 1.100,00 € à chacun d'entre eux.

Les époux [F] formulent par ailleurs une demande au titre d'un préjudice financier dont ils ne font pas la démonstration, étant relevé qu'ils formulent une demande forfaitaire et globale en contradiction avec le principe de réparation intégrale sans perte ni profit.

Cette demande est en conséquence rejetée.

Sur les demandes accessoires :

L'Agent judiciaire de l'État, qui succombe, est condamné aux dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

Enfin, l'Agent judiciaire de l'État est condamné à verser aux époux [F] la somme totale de 300,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

CONDAMNE l'Agent judiciaire de l'État à payer à M. [A] [F] et à Mme [D] [S], épouse [F], chacun, la somme de 1.100,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;

CONDAMNE l'Agent judiciaire de l'État aux dépens ;

CONDAMNE l'Agent judiciaire de l'État à payer à M. [A] [F] et à Mme [D] [S], épouse [F], la somme totale de 300,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Fait et jugé à [Localité 1] le 06 Mai 2026

Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Cécile VITON

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