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TJ 75056, 6 mai 2026, RG 24/05544


Vérifier : TJ 75056, 6 mai 2026, RG 24/05544 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/05/2026
Numéro
24/05544
Lieu / cour
tj75056
Chambre
1/1/1 resp profess du drt
Type
other
Id
69fb8929cdc6046d47d5d1df

Texte de la décision

10,527 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :

■

1/1/1 resp profess du drt

N° RG 24/05544 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4Q3X

N° MINUTE :

Assignation du :
12 Avril 2024

JUGEMENT
rendu le 06 Mai 2026
DEMANDERESSE

Madame [H] [A]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Représentée par Me Philippe ACHACHE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire #PC238

DÉFENDEUR

AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]

Représenté par Maître Pierre D’AZEMAR DE FABREGUES de la SELARL URBINO ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0137

Madame la Procureure de la République

Décision du 06 Mai 2026
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 24/05544 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4Q3X

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe
Présidente de formation,

Madame Hélène SAPÈDE, Vice-présidente
Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente
Assesseurs,

assistées de Madame Nadia SHAKI, Greffier lors des débats et de Madame Marion CHARRIER, Greffier lors de la mise à disposition

DÉBATS

A l’audience du 18 Mars 2026, tenue en audience publique, devant Madame Hélène SAPÈDE, magistrat rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties en a rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.

Madame Valérie MESSAS a fait un rapport de l’affaire.

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Le 11 septembre 2017, Mme [H] [A] a saisi la commission d'indemnisation des victimes d'infraction (la CIVI) d'une demande tendant à la révision à la hausse du montant de l'indemnité allouée par un arrêt de la cour d'appel de Paris le 15 septembre 2010.

La CIVI a rendu sa décision le 15 mars 2023.

C'est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice du 12 avril 2024, Mme [A] a fait assigner l'Agent judiciaire de l'État devant le tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire.

Par conclusions notifiées le 28 mai 2025, Mme [A] demande au tribunal de :
- condamner l'Agent judiciaire de l'État à lui payer la somme de 12.000,00 € à titre de dommages et intérêts ;
- condamner l'Agent judiciaire de l'État à lui payer la somme de 1.800,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

A l'appui de ses prétentions, Mme [A] expose que le délai de 5 ans et demi pour obtenir une décision de la CIVI est excessif et engage la responsabilité de l'État pour déni de justice et ce, alors que l'affaire ne présentait pas de difficulté particulière et qu'elle a été diligente dans l'accomplissement des actes de procédure. Mme [A] fait valoir l'existence d'un préjudice moral résultant d'une situation d'attente et de tension anormalement longue.

Suivant conclusions notifiées le 06 février 2025, l'Agent judiciaire de l'État demande au tribunal de :
- débouter Mme [A] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner Mme [A] à payer à l'Agent judiciaire de l'État la somme de 1.000,00 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme [A] aux dépens.

L'Agent judiciaire de l'État expose que le délai de traitement d'une demande devant la CIVI n'est pas encadré légalement, que la mise en état de l'affaire par les parties ainsi que le comportement de Mme [A] et de son conseil ont conduit à l'allongement du temps de la procédure et que l'affaire n'était pas en l'état d'être plaidée avant le 16 novembre 2022. Il expose également que la demanderesse ne produit aucun élément au soutien de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral.

Par conclusions du 04 avril 2025, le ministère public près le tribunal judiciaire de Paris a conclu au rejet des demandes. Il expose que la demanderesse se contente de verser aux débats la décision rendue par la CIVI, faisant état du seul délai global sans préciser le détail des étapes de la procédure et que les parties ont été peu diligentes, participant à l'allongement des délais de procédure.

Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l'article 455 du code de procédure civile.

La clôture de la mise en état a été prononcée le 07 avril 2025.

MOTIVATION

Sur la demande principale :

Aux termes de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, l'État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.

Un déni de justice correspond à un refus d'une juridiction de statuer sur un litige qui lui est présenté ou au fait de ne procéder à aucune diligence pour instruire ou juger les affaires.

Il constitue une atteinte à un droit fondamental et, s'appréciant sous l'angle d'un manquement du service public de la justice à sa mission essentielle, il englobe, par extension, tout manquement de l'État à son devoir de protection juridictionnelle de l'individu, qui comprend celui de répondre sans délai anormalement long aux requêtes des justiciables, conformément aux dispositions de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

L'appréciation d'un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d'être assimilé à un refus de juger et, partant, à un déni de justice engageant la responsabilité de l'État sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, s'effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l'affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l'intérêt qu'il peut y avoir pour l'une ou l'autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu'il soit tranché rapidement.

Le seul non-respect d'un délai légal n'est pas suffisant pour caractériser un déni de justice mettant en jeu la responsabilité de l'État.

En l'absence de preuve que les renvois critiqués ont été ordonnés exclusivement pour répondre à des contraintes d'organisation de la juridiction, extérieures aux parties, il n'appartient pas au présent tribunal d'apprécier l'opportunité des renvois accordés par la juridiction, ou celle d'un incident soulevé d'office par le juge, s'agissant de décisions juridictionnelles qui ne peuvent être remises en question dans le cadre d'une action fondée sur l'article L141-1 du code de l'organisation judiciaire. En effet, hors le cas de dommages causés aux particuliers du fait d'une violation manifeste du droit de l'Union européenne par une décision d'une juridiction nationale statuant en dernier ressort, l'action en responsabilité de l'État ne saurait avoir pour effet de remettre en cause une décision judiciaire, en dehors de l'exercice des voies de recours (Civ. 1ère, 18 novembre 2020, pourvoi n° 19-19.517).

Il n'y a pas lieu de prendre en considération les périodes de vacations judiciaires dans l'analyse du caractère raisonnable de chaque délai. Il appartient en effet au service public de la justice de s'organiser pour garantir un délai raisonnable à ses usagers en toutes périodes de l'année.

Il convient de préciser que Mme [A], sur laquelle pèse la charge de la preuve, ne rapporte aucun élément sur les différentes étapes de la procédure devant la CIVI, critiquant la durée de la procédure de manière globale.

Il ressort par ailleurs des pièces et écritures de l'Agent judiciaire de l'État que :
- la demanderesse a saisi la CIVI par requête du 11 septembre 2017 ;
- par courrier du 20 septembre 2017, le secrétariat de la CIVI a informé Mme [A] et son conseil que la requête était incomplète, demandant la communication d'un exemplaire supplémentaire de la requête pour envoi au fonds de garantie ;
- en l'absence de réponse, la CIVI a relancé la requérante et son conseil par courrier du 13 octobre 2017 ;
- le 02 septembre 2019, le directeur général du fonds de garantie a produit des observations, lesquelles ont été communiquées à Mme [A] et son conseil en date du 06 septembre 2019, accompagnées d'une demande de transmission de pièce supplémentaire ;
- le 08 juillet 2021, le conseil de Mme [A] a conclu aux fins d'interruption de la péremption d'instance exposant que celle-ci avait des difficultés pour obtenir les documents nécessaires au fonds de garantie ;
- par courrier du 18 août 2021, le secrétariat de la CIVI a sollicité du conseil de Mme [A] qu'il lui transmette sa requête ainsi que ses pièces par voie papier ;
- en l'absence de réponse, la précédente demande a été réitérée directement à l'endroit de Mme [A] ;
- par courrier du 06 septembre 2022, Mme [A] et son conseil ont reçu la convocation à l'audience du 16 novembre 2022 ;
- à l'audience du 16 novembre 2022, Mme [A] a sollicité le renvoi de l'affaire à l'audience du 18 janvier 2023, date à laquelle l'affaire a été mise en délibéré ;
- la CIVI a rendu son jugement le 15 mars 2023.

Ainsi, il résulte de tout ce qui précède que le délai critiqué ne saurait être imputé à l'État dès lors que la partie demanderesse, n'ayant pas fait preuve de diligence dans l'accomplissement des actes de procédure devant la CIVI, a contribué à l'allongement de la durée de la procédure.

Il s'ensuit qu'aucun délai déraisonnable imputable au service public de la justice n'est caractérisé. Mme [A] est déboutée de l'ensemble de ses demandes indemnitaires de ce chef.

Sur les demandes accessoires :

Mme [A], qui succombe, est condamnée aux dépens et à verser à l'Agent judiciaire de l'État la somme de 1.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

DÉBOUTE Mme [H] [A] de l'ensemble de ses demandes ;

CONDAMNE Mme [H] [A] aux dépens ;

CONDAMNE Mme [H] [A] à payer à l'Agent judiciaire de l'État la somme de 1.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires

Fait et jugé à [Localité 1] le 06 Mai 2026

Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Cécile VITON

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