TJ 75056, 6 mai 2026, RG 25/13641
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
9ème chambre 1ère section
N° RG 25/13641 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBEPC
N° MINUTE :
[1]
[1] Copies certifiées conformes
délivrées le 06/05/2026 à :
Me [Localité 2] (R0029)
Me CONSTANT (C0639)
ORDONNANCE DE DESISTEMENT
rendue le 06 Mai 2026
DEMANDERESSE
S.A. CREDIT LOGEMENT
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Frédéric PUGET de la SELARL PUGET LEOPOLD - COUTURIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0029
DÉFENDEURS
Monsieur [R] [K]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Emmanuel CONSTANT de la SELARL CB Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0639
Madame [N] [L] épouse [K]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Emmanuel CONSTANT de la SELARL CB Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0639
Nous Patrick NAVARRI, Vice-président, assisté de Camille CHAUMONT, Greffière,
Vu l’assignation du 28 octobre 2025 délivrée par la société CREDIT LOGEMENT à l’encontre de M. [R] [K] et de Mme [N] [K].
Vu les conclusions de désistement d'instance de la société CREDIT LOGEMENT en date du 18 février 2026 ;
Vu l’absence de réponse de M. [R] [K] et de Mme [N] [K] qui ont constitué avocat mais n’ont pas conclu au fond ;
Vu les articles 394 à 399 et 787 du code de procédure civile ;
SUR CE
Il convient de constater le désistement d'instance de la société CREDIT LOGEMENT.
Il y a lieu de constater l’absence de réponse de M. [R] [K] et de Mme [N] [K] ;
Chaque partie conservera la charge de ses dépens à défaut de meilleur accord des parties.
PAR CES MOTIFS
Le Président, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort, publiquement et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement d’instance de la société CREDIT LOGEMENT ;
CONSTATE l’absence de réponse de M. [R] [K] et de Mme [N] [K] ;
DÉCLARE ce désistement parfait ;
CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens, à défaut de meilleur accord entre les parties.
Faite et rendue à [Localité 1] le 6 mai 2025.
La Greffière Le Président
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