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TJ 75056, 6 mai 2026, RG 24/13773


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Date
06/05/2026
Numéro
24/13773
Lieu / cour
tj75056
Chambre
2ème chambre 2ème section
Type
other
Id
69fb897acdc6046d47d5d841

Texte de la décision

9,674 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copies exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes le :

■

2ème chambre civile

N° RG 24/13773 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C5IVF

N° MINUTE :

Assignation du :
11 Octobre 2024

JUGEMENT
rendu le 06 Mai 2026

DEMANDERESSE

Madame [L] [K]
domiciliée : chez
[Adresse 1]
[Localité 1]

représentée par Maître François MARTINEAU de la SCP LUSSAN, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0077

DÉFENDERESSE

Madame [C] [G] [N] [R]
[Adresse 2]
[Localité 2]

représentée par Me Pedro SAGHY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0372

***

Décision du 06 Mai 2026
2ème chambre civile
N° RG 24/13773 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5IVF

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

M. Jérôme HAYEM, Vice-Président, statuant en juge unique.

assisté de Madame Océane GENESTON, Greffière,

DÉBATS

A l’audience du 18 Février 2026
tenue en audience publique

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
par jugement contradictoire
en premier ressort

***

FAITS ET PROCÉDURE

[X] [N], dont le dernier domicile se trouvait au Vénézuela, est décédé le [Date décès 1] 2020 laissant pour lui succéder selon la loi vénézuélienne:
[C] [N] [R], sa fille.
Par acte de commissaire de justice du 20 août 2024, [L] [K] a assigné [C] [N] [R] devant le tribunal de céans aux fins de:
faire application de la loi vénézuélienne,ordonner l’ouverture des opérations de partage de l’indivision existant entre les parties composée de leurs actifs communs,ordonner à [C] [N] [R] de:produire « la liste exhaustive des actifs communs déposés à [Localité 3], [Localité 4], chez [1] et en Europe dans diverses galeries »,compléter les déclarations fiscales vénézuélienne, française et canadienne relatives aux oeuvres communes,ordonner une expertise aux fins de:dresser l’inventaire des « biens tirés des documents communiqués par Mademoiselle [G] [N] »,évaluer les collections,donner toutes informations permettant d’évaluer les actifs communs,condamner [C] [N] [R] à lui verser une somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.Décision du 06 Mai 2026
2ème chambre civile
N° RG 24/13773 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5IVF

Assignée par procès-verbal de remise à domicile du 11 octobre 2024, [C] [N] [R] n’a pas constitué avocat.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 février 2025 et l’audience de plaidoiries fixée au 18 février 2026.

A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 1er avril suivant.

[L] [K] a été invitée à transmettre en cours de délibéré un justificatif de sa nationalité française.

Le délibéré a été prorogé au 6 mai suivant.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Vu l’assignation délivrée par [L] [K] le 20 août 2024;

Vu les justificatifs de nationalité française transmis par voie électronique le 10 avril 2026;

1°) Sur la compétence des juridictions françaises

Il résulte de l’article 14 du code civil que lorsqu’aucune règle ordinaire de compétence ne désigne les juridictions françaises pour statuer sur un litige comportant un élément d’extranéité, celles-ci sont néanmoins compétentes lorsque le demandeur est de nationalité française.

Dans un tel cas, la juridiction territorialement compétente est celle permettant une bonne administration de la justice.

En l’espèce, la défenderesse a son domicile à l’étranger en dehors de l’Union Européenne et le litige est afférent à un concubinage non enregistré. Aucune règle ordinaire ne donne compétence aux juridictions françaises pour statuer sur les demandes.

Cependant, la demanderesse est de nationalité française.

Les juridictions françaises sont donc compétentes pour statuer.

La demanderesse ayant son domicile à [Localité 5], afin de permettre une bonne administration de la justice, le présent tribunal judiciaire doit être considéré comme territorialement compétent dans l’ordre interne.

2°) Sur la loi applicable

La demande tend au partage des intérêts patrimoniaux de personnes ayant vécu en concubinage non enregistré.

Si l’union libre ne constitue pas une catégorie en droit interne, il y a néanmoins lieu de l’élever au rang de catégorie de rattachement dans l’ordre international dès lors que certaines législations étrangères lui confèrent sous certaines conditions un caractère statutaire notamment au plan patrimonial.

Aucune norme supra nationale ne fixe de règles de conflit de loi en matière de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de personnes ayant vécu en concubinage non enregistré.

La loi applicable doit être celle choisie par les concubins. A défaut de choix explicite, il doit être présumé que la loi choisie par eux est celle du pays dans lequel ils ont établi leur première résidence commune.

En l’espèce, [L] [K] et [X] [N] se sont connus au Vénézuela et ont cohabité à [Localité 4] à partir de l’année 2012.

Leur première résidence commune étant au Vénézuéla, il y a lieu d’appliquer la loi vénézuélienne aux effets patrimoniaux de leur concubinage.

3°) Sur les demandes

A titre liminaire, il doit être observé que la demanderesse ne produit ni certificat de coutume relatif à la loi vénézuélienne ni inventaire des biens à partager.

Premièrement, les documents réclamés à [C] [N] [R] sont imprécis et il n’est pas établi qu’ils soient en sa possession. La demande de production doit donc être rejetée.

Deuxièmement, le contenu des compléments de déclaration fiscale à opérer par elle est aussi d’une telle imprécision que la demande doit être rejetée.

Troisièmement, en application de l’article 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, la charge de la preuve incombe aux parties. L’article 146 du code de procédure civile dispose qu’une mesure d’instruction ne saurait suppléer la carence d’une des parties dans l’administration de la preuve.

Il doit être recouru à une expertise lorsque l’examen des faits nécessite un certain savoir technique.

En l’espèce, [L] [K], demanderesse à l’expertise, ne se prévaut d’aucune difficulté née d’une ignorance technique mais argue du caractère lacunaire des informations à sa disposition.

Ainsi, le savoir technique d’un expert, quelle que soit sa spécialité, n’est pas de nature à mettre au jour les informations qu’elle se plaint d’ignorer.

En définitive, la mesure d’expertise sollicitée ne tend qu’à pallier sa carence dans l’administration de la preuve et doit être rejetée.

Pour le surplus, l’affaire n’est pas en état au fond. Il y a lieu de rouvrir les débats aux fins de production:
d’un certificat de coutume exposant le droit vénézuélien applicable et notamment les règles définissant les diverses masses de biens pouvant exister et les règles permettant de distribuer les biens entre ses diverses masses,des textes normatifs applicables,d’un inventaire des diverses masses à prendre en considération,des pièces justifiant de l’appartenance de chaque bien inventorié à la masse à laquelle il est rattaché.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :

Se déclare compétent pour statuer sur les demandes de [L] [K] tendant à:
ordonner l’ouverture des opérations de partage de l’indivision existant entre les parties composée de leurs actifs communs,ordonner à [C] [N] [R] de:produire « la liste exhaustive des actifs communs déposés à [Localité 3], [Localité 4], chez [1] et en Europe dans diverses galeries »,compléter les déclarations fiscales vénézuélienne, française et canadienne relatives aux oeuvres communes,ordonner une expertise aux fins de:dresser l’inventaire des « biens tirés des documents communiqués par Mademoiselle [G] [N] »,évaluer les collections,donner toutes informations permettant d’évaluer les actifs communs,condamner [C] [N] [R] à lui verser une somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Dit qu’il doit être fait application de la loi vénézuélienne aux effets patrimoniaux du concubinage ayant existé entre [L] [K] et [X] [N];

Déboute [L] [K] de ses demandes tendant à:
ordonner à [C] [N] [R] de:produire « la liste exhaustive des actifs communs déposés à [Localité 3], [Localité 4], chez [1] et en Europe dans diverses galeries »,compléter les déclarations fiscales vénézuélienne, française et canadienne relatives aux oeuvres communes,ordonner une expertise aux fins de:dresser l’inventaire des « biens tirés des documents communiqués par Mademoiselle [G] [N] »,évaluer les collections,donner toutes informations permettant d’évaluer les actifs communs;
Révoque l’ordonnance de clôture;

Enjoint à [L] [K] de produire:
un certificat de coutume exposant le droit vénézuélien applicable et notamment les règles définissant les diverses masses de biens pouvant exister, les règles permettant de distribuer les biens entre ses diverses masses et les règles applicables au partage ou à son équivalent,les textes normatifs applicables,un inventaire des diverses masses à prendre en considération,les pièces justifiant de l’appartenance de chaque bien inventorié à la masse à laquelle il est rattaché;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 30 Septembre 2026 à 13h30 pour dépôt de conclusions par [L] [K] comportant les inventaires utiles et conformes au droit vénézuélien et ce notamment en considération des dispositions applicables au partage en droit vénézuélien;

Fait et jugé à Paris le 06 Mai 2026

La Greffière Le Président

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