TJ 75056, 6 mai 2026, RG 24/09845
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 24/09845 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5MBN
N° MINUTE :
Assignation du :
19 Juillet 2024
JUGEMENT
rendu le 06 Mai 2026
DEMANDEUR
Monsieur [G] [S] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Maître Jean-toussaint GIACOMO de la SELARL ALTALEXIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B0921
DÉFENDEUR
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représenté par Maître Pierre D’AZEMAR DE FABREGUES de la SELARL URBINO ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0137
Madame la Procureure de la République
Décision du 06 Mai 2026
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 24/09845 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5MBN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe
Présidente de formation,
Madame Hélène SAPÈDE, Vice-présidente
Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente
Assesseurs,
assistées de Madame Nadia SHAKI, Greffier lors des débats et de Madame Marion CHARRIER, Greffier lors de la mise à disposition
DÉBATS
A l’audience du 18 Mars 2026, tenue en audience publique, devant Madame Hélène SAPÈDE, magistrat rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties en a rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Madame Cécile VITON a fait un rapport de l’affaire.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 octobre 2013, M. [G] [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris, lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation et d'orientation du 10 avril 2014 puis à l'audience de jugement du 1er octobre 2014.
L'affaire a ensuite fait l'objet d'un renvoi à l'audience de jugement du 15 juillet 2015, puis à celle du 25 janvier 2016, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le 24 mars 2016, le conseil de prud'hommes s'est placé en partage de voix.
L'affaire a été renvoyée à l'audience de départage du 11 octobre 2017, renvoyée à celle du 04 décembre 2017, date à laquelle l'affaire a été radiée.
A la suite d'une demande de réinscription de l'affaire au rôle, les parties ont été convoquées à l'audience de départage du 27 juin 2018 puis du 10 octobre 2018.
Le conseil de prud'hommes de Paris a rendu son jugement le 29 novembre 2018.
Le 17 décembre 2018, la société Modern Electric Auto-Mea a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de Paris, laquelle a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 11 mai 2021.
La cour d'appel de Paris a rendu son arrêt le 14 septembre 2023.
C'est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice du 19 juillet 2024, M. [R] a fait assigner l'Agent judiciaire de l'État devant le tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire et demande au tribunal, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de :
- condamner l'Agent judiciaire de l'État à lui payer les sommes suivantes :
* 11.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
* 10.837,14 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier ;
* 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
- condamner l'Agent judiciaire de l'Etat aux entiers dépens.
M. [R] estime que la durée de la procédure est excessive et engage la responsabilité de l'État pour déni de justice à hauteur de 55 mois et ce, alors qu'il a été diligent et que l'instance n'a fait l'objet d'aucune mesure d'instruction. Outre un préjudice moral, il expose avoir subi un préjudice financier compte tenu de ce que les condamnations portent sur des créances salariales ou qui sont accessoires au salaire.
Par conclusions du 20 mai 2025, l'Agent judiciaire de l'État demande au tribunal demande au tribunal de réduire à de plus justes proportions le montant alloué à M. [R] en réparation de son préjudice moral, de le débouter de sa demande au titre d'un préjudice matériel et de réduire la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions.
L'Agent judiciaire de l'Etat estime que la responsabilité de l'État n'est susceptible d'être engagée sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire qu'à hauteur d'un délai excessif de 26 mois sur l'ensemble de la procédure, mais que le demandeur ne justifie toutefois pas de l'importance de la somme sollicitée au titre d'un préjudice moral et que le préjudice financier allégué est insuffisamment caractérisé.
Par message du 13 février 2025, le ministère public près le tribunal judiciaire de Paris a indiqué ne pas conclure.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la mise en état a été prononcée le 15 septembre 2025.
MOTIVATION
Sur la demande principale :
Aux termes de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, l'État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
Un déni de justice correspond à un refus d'une juridiction de statuer sur un litige qui lui est présenté ou au fait de ne procéder à aucune diligence pour instruire ou juger les affaires.
Il constitue une atteinte à un droit fondamental et, s'appréciant sous l'angle d'un manquement du service public de la justice à sa mission essentielle, il englobe, par extension, tout manquement de l'État à son devoir de protection juridictionnelle de l'individu, qui comprend celui de répondre sans délai anormalement long aux requêtes des justiciables, conformément aux dispositions de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
L'appréciation d'un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d'être assimilé à un refus de juger et, partant, à un déni de justice engageant la responsabilité de l'État sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, s'effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l'affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l'intérêt qu'il peut y avoir pour l'une ou l'autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu'il soit tranché rapidement.
Le seul non-respect d'un délai légal n'est pas suffisant pour caractériser un déni de justice mettant en jeu la responsabilité de l'État.
Par ailleurs, en l'absence de preuve que les renvois critiqués ont été ordonnés exclusivement pour répondre à des contraintes d'organisation de la juridiction, extérieures aux parties, il n'appartient pas au présent tribunal d'apprécier l'opportunité des renvois accordés par le conseil de prud'hommes, ou celle d'un incident soulevé d'office par le juge, s'agissant de décisions juridictionnelles qui ne peuvent être remises en question dans le cadre d'une action fondée sur l'article L141-1 du code de l'organisation judiciaire. En effet, hors le cas de dommages causés aux particuliers du fait d'une violation manifeste du droit de l'Union européenne par une décision d'une juridiction nationale statuant en dernier ressort, l'action en responsabilité de l'État ne saurait avoir pour effet de remettre en cause une décision judiciaire, en dehors de l'exercice des voies de recours (Civ. 1ère, 18 novembre 2020, pourvoi n° 19-19.517).
En outre, il n'y a pas lieu de prendre en considération les périodes de vacations judiciaires dans l'analyse du caractère raisonnable de chaque délai. Il appartient en effet au service public de la justice de s'organiser pour garantir un délai raisonnable à ses usagers en toutes périodes de l'année.
Les procédures en matière de litiges du travail appellent par nature une décision rapide (CEDH Frydlender c. France [GC], 2000, § 45 ; [Localité 4] c. Italie, 1991, § 17 ; [Adresse 4] c. Italie, 1992, § 17).
En l'espèce, il y a lieu d'évaluer le caractère excessif de la procédure prud'homale litigieuse en considération, non de sa durée globale, mais du temps séparant chaque étape de la procédure.
Ainsi, à l'aune de ces critères, il convient de relever qu'il ressort des pièces versées aux débats et des écritures des parties que l'affaire a été radiée le 04 décembre 2017 et réinscrite le 18 décembre 2017. Or, une radiation intervenue au cours d'une phase procédurale révèle que l'affaire n'était pas alors en état d'être plaidée au jour de la radiation. Il en résulte que la durée de la procédure antérieure à la réinscription de l'affaire au rôle, au stade de la procédure en question, n'est pas imputable au service public de la justice et ne peut être considérée comme excessive. Par conséquent, le délai antérieur au 18 décembre 2017 n'est pas imputable au service public de la justice.
Il ressort des avis à avocat produits par la partie demanderesse, et datés des 10 janvier 2018 et 28 juin 2018, que les parties ont été convoquées à une première audience de départage du 27 juin 2018, puis à une deuxième audience de départage du 10 octobre 2018 afin que M. [R] fasse citer son adversaire par voie d'huissier. Il convient dès lors de prendre en compte l'audience de départage du 27 juin 2018 dans l'appréciation du caractère déraisonnable ou non des délais séparant les différentes étapes de la procédure postérieurement à la réinscription au rôle de l'affaire. Ainsi, il convient de relever qu'aucun délai excessif n'est caractérisé.
Concernant la procédure d'appel, il ressort des pièces versées aux débats que M. [R], sur lequel pèse la charge de la preuve, ne rapporte aucun élément sur les différentes étapes de la mise en état de l'affaire de telle sorte que le tribunal n'est pas en mesure d'apprécier le caractère déraisonnable ou non du délai séparant la déclaration d'appel de l'ordonnance de clôture du 14 décembre 2022. Toutefois, le délai entre les dernières conclusions du 16 mars 2021 et cette ordonnance de clôture est excessif.
Les délais séparant l'ordonnance de clôture, l'audience de plaidoirie et l'arrêt de la cour d'appel ne sont pas excessifs.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour le délai excessif précité.
S'agissant du préjudice, la demande formée au titre du préjudice moral est justifiée en son principe, dès lors qu'un procès est nécessairement source d'une inquiétude pour le justiciable et qu'une attente prolongée non justifiée induit un préjudice dû au temps d'inquiétude supplémentaire.
M. [R] ne verse cependant aucune pièce de nature à justifier un préjudice à hauteur de la somme réclamée.
Il s'ensuit que l'indemnité allouée en réparation de son préjudice moral ne saurait excéder l'indemnisation du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement.
Le préjudice moral de M. [R] est en conséquence entièrement réparé par l'allocation de la somme de 2.100,00 €.
S'agissant du préjudice financier allégué, il est nécessaire de distinguer selon la nature des créances, préétablies ou indemnitaires, accordées.
Le point de départ des intérêts au taux légal alloués au titre de créances préétablies résultant de la loi ou d'un contrat, sans intervention du juge, est fixé de plein droit par l'article 1231-6 du code civil, même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement, à compter du jour de la mise en demeure du débiteur. La demande en justice formée le demandeur valant mise en demeure et ces intérêts moratoires étant dus même s'ils n'ont pas été réclamés par un chef spécial des conclusions, aucun préjudice financier ne peut être causé par le déni de justice invoqué.
Le point de départ des créances indemnitaires est fixé de plein droit par l'article 1231-7 du code civil, même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement, au prononcé du jugement, sauf si le juge en décide autrement. L'article 1231-7 du code civil permet par ailleurs de solliciter de la juridiction compétente le report du point de départ des intérêts légaux affectant les indemnités allouées à une date antérieure à la décision de justice, et spécialement à compter du jour de la demande en justice, de sorte qu'aucun lien de causalité entre le préjudice financier invoqué et le dysfonctionnement dénoncé n'est établi.
Il résulte de ce qui précède que le demandeur doit être débouté de sa demande formée au titre d'un préjudice financier.
Sur les demandes accessoires :
L'Agent judiciaire de l'État, partie perdante, est condamné aux dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Enfin, compte tenu des situations économiques respectives des parties, de la durée de l'instance et des démarches judiciaires qu'a dû accomplir la partie demanderesse, l'Agent judiciaire de l'État est condamné à verser à M. [R] la somme de 300,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile de sorte qu'il n'y a pas lieu de l'ordonner comme le demande M. [R].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE l'Agent judiciaire de l'État à payer à M. [G] [R] la somme de 2.100,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral.
DÉBOUTE M. [G] [R] de sa demande formulée à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier.
CONDAMNE l'Agent judiciaire de l'État aux dépens.
CONDAMNE l'Agent judiciaire de l'État à payer à M. [G] [R] la somme de 300,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à [Localité 1] le 06 Mai 2026
Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Cécile VITON
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