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TJ 75056, 6 mai 2026, RG 24/04521


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Date
06/05/2026
Numéro
24/04521
Lieu / cour
tj75056
Chambre
1/1/1 resp profess du drt
Type
other
Id
69fb89a3cdc6046d47d5db40

Texte de la décision

11,536 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :

■

1/1/1 resp profess du drt

N° RG 24/04521 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4O6T

N° MINUTE :

Assignation du :
04 Avril 2024

JUGEMENT
rendu le 06 Mai 2026
DEMANDERESSE

Madame [B] [K]
[Adresse 1]
[Localité 1]

Représentée par Me Michael GABAY, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire #PC95

DÉFENDEUR

AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
Ministère de l’Economie, des Finances et de la Relance
Direction Des Affaires Juridiques – Sous-Direction du Droit Privé
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]

Représenté par Maître Fabienne DELECROIX de la SELARL DELECROIX-GUBLIN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0229

Madame la Procureure de la République

Décision du 06 Mai 2026
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 24/04521 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4O6T

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe
Présidente de formation,

Madame Hélène SAPÈDE, Vice-présidente
Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente
Assesseurs,

assistées de Madame Nadia SHAKI, Greffier lors des débats et de Madame Marion CHARRIER, Greffier lors de la mise à disposition

DÉBATS

A l’audience du 18 Mars 2026, tenue en audience publique, devant Madame Hélène SAPÈDE, magistrat rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties en a rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.

Madame Hélène SAPÈDE a fait un rapport de l’affaire.

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Le 29 juillet 2015, Mme [B] [K] a, sur son trajet domicile-travail, été victime d'un accident de travail qui lui a causé une douleur cervicale. Cet accident a été pris en charge par la Caisse primaire d'assurance maladie (la CPAM) du Val de Marne.

Par décision du 25 octobre 2016, la CPAM du Val de Marne n'a pas retenu de séquelles indemnisables en lien avec l'accident du 29 juillet 2015 à la date de consolidation du 2 novembre 2016.

Par courrier du 03 avril 2017 reçu le 4 avril 2017, Mme [K] a saisi la commission de recours amiable de la caisse du Val de Marne en contestation de cette décision, puis le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Créteil, lequel s'est déclaré incompétent par jugement du 10 octobre 2018 et a transmis le dossier au tribunal du contentieux de l'incapacité de Paris.

L'instance s'est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris, lequel a convoqué les parties à l'audience du 06 septembre 2023.

Par jugement du 31 octobre 2023, la formation de jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Paris a ordonné une expertise médicale et désigné le docteur [L] afin de pratiquer un examen médical sur pièces de Mme [K] et de déterminer son taux d'IPP en relation avec l'accident de travail du 29 juillet 2015 en se plaçant à la date de consolidation du 2 novembre 2016.

Le docteur [L] a déposé son rapport le 26 février 2024. Les parties ont été invitées à comparaître à l'audience du 19 juin 2024, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré au 2 octobre 2024, prorogé au 23 octobre 2024, date à laquelle le jugement a été rendu.

C'est dans ce contexte que, par acte du 04 avril 2024, Mme [K] a fait assigner l'Agent judiciaire de l'État devant le tribunal judiciaire de Paris sur le fondement de l'article L.141-1 du code de l'organisation judiciaire.

Par dernières conclusions du 08 janvier 2025, Mme [K] demande au tribunal de :
- condamner l'Agent judiciaire de l'État à lui payer la somme de 15.000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et financier subi en raison d'un déni de justice ;
- condamner l'Agent judiciaire de l'État à lui payer la somme de 2.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- juger qu'il n'y a lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
- condamner l'Agent judiciaire de l'État aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, Mme [K] expose que le délai d'audiencement de son affaire devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris, d'une durée de 4 ans et 10 mois après le jugement d'incompétence du tribunal des affaires de la sécurité sociale de Créteil, sans qu'aucun renvoi ne soit ordonné, est excessif, la durée totale de la procédure ayant été de 7 ans et 6 mois, et ce, alors que l'affaire ne présentait aucune complexité de nature à justifier ces délais.
En réponse aux arguments développées par l'Agent judiciaire de l'Etat, elle soutient que ce délai est sans lien avec l'instance qui était pendante devant le tribunal judiciaire de Melun, qui avait pour objet la réparation de son préjudice corporel et fait valoir qu'aucun sursis n'a été ordonné.
Relevant que le délai d'audiencement ne lui est pas imputable, elle se prévaut d'un préjudice matériel et moral résultant du délai qui s'est écoulé depuis l'accident dont elle a été victime, et indique ne pas avoir été indemnisée par la CPAM du Val de Marne de cet accident.

Par conclusions du 07 mars 2025, l'Agent judiciaire de l'État demande au tribunal de :
- réduire à de plus justes proportions le montant alloué à la requérante en réparation de son préjudice moral ;
- réduire à de plus justes proportions la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'Agent judiciaire de l'État estime que, après déduction des vacations judiciaires intervenues entre 2018 et 2023 et d'un délai de 6 mois imputable à la fusion des tribunaux des affaires de sécurité sociale et du contentieux de l'incapacité et à la création des pôles sociaux au sein des tribunaux judiciaires, la responsabilité de l'Etat est engagée du fait d'une durée excessive de la procédure de 32 mois, pour la période qui s'est écoulée entre la décision d'incompétence et l'audience du pôle social du tribunal judiciaire de Paris.

Par message du 30 novembre 2024, le ministère public près le tribunal judiciaire de Paris a indiqué ne pas conclure.

Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l'article 455 du code de procédure civile.

Le clôture de la mise en état a été prononcée le 07 avril 2025.

MOTIVATION

Aux termes de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, l'État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.

Cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.

Un déni de justice correspond à un refus d'une juridiction de statuer sur un litige qui lui est présenté ou au fait de ne procéder à aucune diligence pour instruire ou juger les affaires.

Il constitue une atteinte à un droit fondamental et, s'appréciant sous l'angle d'un manquement du service public de la justice à sa mission essentielle, il englobe, par extension, tout manquement de l'État à son devoir de protection juridictionnelle de l'individu, qui comprend celui de répondre sans délai anormalement long aux requêtes des justiciables, conformément aux dispositions de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

L'appréciation d'un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d'être assimilé à un refus de juger et, partant, à un déni de justice engageant la responsabilité de l'État sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, s'effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l'affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l'intérêt qu'il peut y avoir pour l'une ou l'autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu'il soit tranché rapidement.

Le seul non-respect d'un délai légal n'est pas suffisant pour caractériser un déni de justice mettant en jeu la responsabilité de l'État.

Il n'y a pas lieu de prendre en considération les périodes de vacations judiciaires dans l'analyse du caractère raisonnable de chaque délai. Il appartient en effet au service public de la justice de s'organiser pour garantir un délai raisonnable à ses usagers en toutes périodes de l'année.

Pour ce même motif, il n'y a pas lieu, non plus, de prendre en considération, l'incidence de la fusion des tribunaux des affaires de sécurité sociale et du contentieux de l'incapacité au sein des pôles sociaux des tribunaux judiciaires sur le délai d'audiencement de ces affaires. En effet, alors qu'est confié aux pôles sociaux le contentieux de la vulnérabilité exigeant, de par sa nature, une célérité de traitement, il incombe en effet au service public de la justice de garantir un délai raisonnable de traitement à ses usagers indépendamment des réformes mises en œuvre.

A l'aune des critères ci-dessus exposés, il ne peut être sérieusement contesté que le délai de 4 ans et 10 mois intervenu entre le jugement du 10 octobre 2018 aux termes duquel le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Créteil s'est déclaré incompétent et l'audience devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris le 06 septembre 2023 est excessif.

Le délai entre l'audience devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris du 06 septembre 2023 et le jugement rendu le 31 octobre 2023 n'est par contre pas excessif.

La responsabilité de l'État est ainsi engagée du fait du délai intervenu entre le jugement d'incompétence rendu par le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Créteil et l'audience devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.

S'agissant du préjudice, la demande est justifiée en son principe dès lors qu'un procès est nécessairement source d'une inquiétude pour le justiciable et qu'une attente prolongée non justifiée induit un préjudice dû au temps d'inquiétude supplémentaire.

Mme [K] ne verse cependant aucune pièce de nature à justifier un préjudice à hauteur de la somme réclamée.

Il s'ensuit que l'indemnité allouée en réparation de son préjudice ne saurait excéder l'indemnisation du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement.

Le préjudice moral de Mme [K] est en conséquence entièrement réparé par l'allocation de la somme de 9.000,00 €.

Sur les demandes accessoires :

L'Agent judiciaire de l'État, partie perdante, est condamné aux dépens et à payer à Mme [K] la somme de 900,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l'espèce, aucune circonstance ne justifie d'écarter l'exécution provisoire de droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

CONDAMNE l'Agent judiciaire de l'État à payer à Mme [B] [K] la somme de 9.000,00 € à titre de dommages et intérêts en indemnisation du préjudice subi du fait d'un déni de justice ;

CONDAMNE l'Agent judiciaire de l'État aux dépens ;

CONDAMNE l'Agent judiciaire de l'État à payer à Mme [B] [K] la somme de 900,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Fait et jugé à Paris le 06 Mai 2026

Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Cécile VITON

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