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TJ 75056, 6 mai 2026, RG 22/11489


Vérifier : TJ 75056, 6 mai 2026, RG 22/11489 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/05/2026
Numéro
22/11489
Lieu / cour
tj75056
Chambre
2ème chambre 2ème section
Type
other
Id
69fb89abcdc6046d47d5dbcd

Texte de la décision

14,932 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
Copies certifiées conformes délivrées le :

■

2ème chambre civile

N° RG 22/11489 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CX5NE

N° MINUTE :

Assignation du :
22 Septembre 2022

JUGEMENT
rendu le 06 Mai 2026
DEMANDEURS

Fondation [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]

Madame [Z] [D] [G] [K]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]

Monsieur [Q] [T] [F] [K]
[Adresse 4]
[Localité 3]

Monsieur [B] [R] [D] [K]
[Adresse 5]
[Localité 4]

Madame [Y] [I] [K] épouse [H]
[Adresse 6]
[Localité 5]

Madame [E] [D] [K] épouse [O]
[Adresse 7]
[Localité 6]

Madame [S] [C] [P] [K] épouse [A]
[Adresse 8]
[Localité 7]

Madame [M] [D] [J] [L] épouse [V]
[Adresse 9]
[Localité 8]

Madame [W] [D] [N] [L]
[Adresse 10]
[Localité 9]

Monsieur [U] [X] [D] [L]
[Adresse 11]
[Localité 3]

Monsieur [QD] [LG] [D] [L]
[Adresse 12]
[Localité 10]

Madame [WY] [M] [UM] [K]
[Adresse 13]
[Adresse 14]
[Localité 11]

Madame [WQ] [D] [CN] [K]
[Adresse 15]
[Localité 12]

Tous les treize représentés par Me Valérie COURTOIS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0129

DÉFENDEUR

Monsieur [XC] [YO]
[Adresse 16]
[Localité 13]

représenté par Me Laurent MERLET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0327

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Mme Claire BERGER, 1ere Vice-présidente adjointe, statuant en juge unique.

assistée de Madame Astrid JEAN, Greffière.

Décision du 06 Mai 2026
2ème chambre civile
N° RG 22/11489 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CX5NE

DÉBATS

A l’audience du 16 Février 2026, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 6 mai 2026.

JUGEMENT

Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DES FAITS

[YM] [BN] est décédée le [Date décès 1] 2019.

Suivant testament olographe en date du 22 mars 1993, elle avait institué légataire universel la Fondation [1] à charge pour elle de délivrer les legs particuliers suivants :

- 500 000 francs à M. [XC] [YO], son filleul, également désigné exécuteur testamentaire,

- la totalité des meubles meublants, objets d’art, bijoux par parts égales aux consorts [K], [L] et [WZ] par parts égales.

Par acte du 10 décembre 2019, Me [KO] [ZS], notaire chargée du règlement de la succession, a dressé le procès-verbal de dépôt et de description du testament.

Par délibération du 27 mai 2020, la Fondation [1] a accepté le legs universel et obtenu le transfert d’un compte d’instrument financier d’un montant de 1 229 080 euros au 26 octobre 2019.

En 2021, M. [XC] [YO] a retrouvé un second testament olographe daté du 16 avril 2014 aux termes duquel [G] [BN] déclarait : « A ma mort, je lègue la totalité de mes biens à mon filleul [XC] [YO]. ».

Par ordonnance du 20 octobre 2021, le président du tribunal judiciaire de Paris a envoyé M. [XC] [YO] en possession du legs universel consenti par le testament du 16 avril 2014.

Par acte en date du 22 septembre 2022, la Fondation [1] et les consorts [K] et [L] ont fait assigner Monsieur [XC] [YO] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir annuler le testament du 16 avril 2014 et dire et juger que le seul testament valable était celui du 22 mars 1993.

Par ordonnance d'incident en date du 10 janvier 2024, le juge de la mise en état a notamment ordonné une expertise en écritures et désigné pour y procéder Mme [ZL], expert, et fixé le document de références.

L'experte judiciaire a rendu son rapport le 8 septembre 2024 aux termes duquel elle conclut que « le testament olographe du 16 avril 2014 a été entièrement rédigé et signé de la main de Mme [YM] [BN]. »

Dans leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 25 avril 2025, les demandeurs demandent au tribunal, sur le fondement des dispositions des articles 1035 et 1036 du code civil, de :

« Juger que le testament établi par Mme [YM] [BN], en date du 22 mars 1993 et celui établi par elle le 16 avril 2014 doivent être exécutés conjointement,
Dire et juger la Fondation [1] est colégataire universelle de Mme [YM] [BN] avec M. [XC] [YO],
Condamner M. [XC] [YO] au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner tout contestant aux dépens dont distraction au profit de Maître Valérie COURTOIS, Avocat au barreau de Paris, en application de l'article 699 du code de procédure civile,
Débouter M. [XC] [YO] de l'ensemble de ses demandes. »

Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 16 juin 2025, M. [XC] [YO] demande au tribunal de :

« Vu les articles 1035 et 1036 du Code civil,
Vu l’article 1240 du Code civil,
Dire et juger que les dispositions du testament du 16 avril 2014 révoquent l’intégralité des dispositions du testament du 22 mars 1993,

Ce faisant :
Débouter la Fondation [1] et les consorts [K] et [L] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
Dire et juger que Monsieur [XC] [YO] est seul légataire universel,
Condamner la Fondation [1] à restituer à Monsieur [XC] [YO] les actifs qui lui ont été remis dans le cadre de la succession de Madame [YM] [BN], notamment le compte d’instrument financier [2] n°[XXXXXXXXXX01] d’un montant de 1.229.080 euros au 26 octobre 2019 ou encore les fonds issus de ce compte, assortis d’un intérêt au taux légal à compter de l’opposition formée par la Fondation [1] le 9 avril 2021, après déduction de la somme de 200.000 euros versée au notaire,

En tout état de cause :
Condamner in solidum la Fondation [1] et les consorts [K] et [L] à verser à Monsieur [XC] [YO] la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts à raison du caractère abusif de leur action,

Les condamner in solidum à lui verser la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire qu’il a assumé à hauteur de 1 773,09 euros. »

Il sera renvoyé aux conclusions précitées pour un exposé exhaustif des moyens des parties au soutien de leurs demandes, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 30 juin 2025.
A l'audience du 16 février 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2026.

MOTIFS

Il sera rappelé que les demandes des parties de « juger que » tendant à constater tel ou tel fait, pour celles d’entre elles qui ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert, ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile. Elles ne donneront en conséquence pas lieu à mention au dispositif.

Sur la demande de révocation du testament du 22 mars 1993

Les article 1035 et 1036 du code civil disposent que « Les testaments ne pourront être révoqués, en tout ou en partie, que par un testament postérieur ou par un acte devant notaires portant déclaration du changement de volonté. » et « Les testaments postérieurs, qui ne révoqueront pas d'une manière expresse les précédents, n'annuleront, dans ceux-ci, que celles des dispositions y contenues qui se trouveront incompatibles avec les nouvelles ou qui seront contraires. »

En application de ces dispositions, il est jugé que la révocation tacite d’un testament peut résulter de la rédaction d’un nouveau testament incompatible (Cass. Civ. 1, 8 juillet 2015, n°14-18.875).

Il est en outre constant que l’incompatibilité entre deux testaments est une question de fait et d’intention qu’il appartient au juge du fond de résoudre par une interprétation souveraine de la volonté du testateur, des termes de l’acte et des circonstances de la cause.

En l'espèce, il ressort des deux testaments versés aux débats que [YM] [BN] a institué successivement légataires universels tout d'abord la Fondation [1] par testament du 22 mars 1993, puis, M. [XC] [YO] par testament olographe du 16 avril 2014.

La Fondation [1] et les consorts [K] et [L] soutiennent que ces deux testaments ne sont pas incompatibles entre eux et doivent s'exécuter conjointement, estimant que la testatrice a souhaité instituer deux colégataires universels.

Si aux termes de son second testament daté du 16 avril 2014 [YM] [BN] ne révoque pas expressément son premier testament, il résulte des termes clairs du testament olographe du 16 avril 2014 qu'elle a souhaité, dans le dernier état de ses dernières volontés, léguer la totalité de son patrimoine à M. [XC] [YO] duquel elle était particulièrement proche.

Cette proximité entre la testatrice et M. [XC] [YO] est attestée, d'une part, par le fait qu'elle l'avait désigné le 6 mars 2014, peu de temps avant le testament litigieux, mandataire général à l'effet de gérer et d'administrer tous ses biens et affaires présents et à venir ainsi que mandataire de protection future, et d'autre part, par les échanges de courriels entre M. [XC] [YO] et la banque de [YM] [BN], le coiffeur ou encore le notaire de cette dernière pour gérer les affaires de celle-ci entre 2014 et jusqu'à son décès.

Dans ce contexte, compte tenu des liens étroits d'affection et de confiance unissant la testatrice à son filleul, [YM] [BN], en exprimant la volonté de léguer tous ses biens à M. [XC] [YO], a tacitement mais manifestement entendu révoquer le testament antérieur du 22 mars 1993 et souhaité que M. [XC] [YO] recueille l'intégralité de ses biens, la formule « A ma mort, je lègue la totalité de mes biens à mon filleul [XC] [YO]. » étant incompatible avec la volonté exprimée plus de dix ans auparavant d'instituer la Fondation [1] légataire universel et les consorts [K] et [L] légataires particuliers.

Par conséquent, les demandeurs seront déboutés de leur demande tendant à juger que les deux testament établis par [YM] [BN] doivent être exécutés conjointement et que la Fondation [1] est colégataire universelle avec M. [XC] [YO].

Sur la demande reconventionnelle de restitution des sommes remises dans le cadre de la succession à la Fondation [1]

En vertu de l’article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. La restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées.

Selon l’article 1302-1 du même code, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.

En application de ces dispositions, la créance d’indu trouve son origine dans le fait juridique du paiement.

En l'espèce, il résulte des développements qui précèdent que M. [XC] [YO] est seul légataire universel de [YM] [BN], le testament du 22 mars 1993 ayant été tacitement révoqué par celui du 16 avril 2014.

Or, il est constant que la Fondation [1], qui avait accepté le legs universel de la testatrice, a perçu dans ce cadre la somme de 1 229 080 euros au titre du compte d'instrument financier détenu par [YM] [BN] auprès de la société [2].

Il est en outre établi que compte tenu des oppositions des demandeurs à l'envoi en possession de M. [XC] [YO], la Fondation ayant formé opposition le 9 avril 2021 et les consorts [K] et [L] le 26 avril 202, celui-ci a sollicité son envoi en possession auprès du président du tribunal judiciaire de Paris qui l'a ordonnée par ordonnance du 20 octobre 2021, envoi en possession confirmé par ordonnance du président du tribunal judiciaire du 9 février 2023, saisi en référé rétractation, puis par arrêt de la cour d'appel de Paris du 16 octobre 2024.

Par conséquent, M. [XC] [YO] est bien fondé à réclamer à la Fondation [1] la restitution des sommes qui lui ont été indûment remises au titre de la succession de [YM] [BN], et notamment la somme de 1 229 080 euros au titre du compte d’instrument financier [2] n°[XXXXXXXXXX01], avec intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2021, date à laquelle M. [XC] [YO] a été envoyé en possession de son legs.

Ainsi que le demande M. [XC] [YO], il y a lieu de déduire la somme de 200 000 euros versée au notaire.

Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive

Il résulte de l'article 1240 du code civil que l'exercice d'une action en justice constitue en principe un droit, indépendamment de son bien-fondé, et qu'elle ne peut constituer une faute susceptible de donner lieu à dommages et intérêts que si elle est abusive, à savoir notamment si elle a été exercée de manière dilatoire, de mauvaise foi, dans l'intention de nuire, ou par une légèreté blâmable.

En l'espèce, il ne résulte d'aucun élément que les demandeurs, qui ont pu de bonne foi se méprendre sur l'étendue de leurs droits et la portée du testament du 6 mars 2014, aient agi à l'encontre de M. [XC] [YO] avec une légèreté blâmable ou une intention de nuire.

La demande de dommages et intérêts pour procédure abusive sera donc rejetée.

Sur les mesures accessoires

Les demandeurs qui succombent seront condamnés aux dépens de la présente instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire.

Il est aussi justifié de condamner les demandeurs à payer à M. [XC] [YO] la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'exécution provisoire de droit de la présente décision sera rappelée.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Déboute la Fondation [1] et les consorts [K] et [L] de l'ensemble de leurs demandes ;

En conséquence,

Dit que le testament établi le 22 mars 1993 par [YM] [BN] a été tacitement révoqué par le testament olographe du 16 avril 2014.

Dit que M. [XC] [YO] est seul légataire universel de [YM] [BN] en vertu du testament olographe du 16 avril 2014 ;

Condamne la Fondation [1] à restituer à M. [XC] [YO] les actifs qui lui ont été remis dans le cadre de la succession de [YM] [BN], notamment ceux versés au titre du compte d’instrument financier [2] n°[XXXXXXXXXX01] d’un montant de 1 229 080 euros au 26 octobre 2019, avec intérêt au taux légal à compter du 20 avril 2021, après déduction de la somme de 200 000 euros versée au notaire ;

Rejette la demande de M. [XC] [YO] en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive dirigée contre la Fondation [1] et les consorts [K] et [L] ;

Rejette toute autre demande ;

Condamne in solidum la Fondation [1] et les consorts [K] et [L] aux dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire ;

Condamne in solidum la Fondation [1] et les consorts [K] et [L] à payer à M. [XC] [YO] la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Fait et jugé à Paris le 06 Mai 2026

La Greffière La Présidente

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