Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Délibéré pour mise à disposition de la décision source api

TJ 13055, 2 févr. 2026, RG 24/07368


Vérifier : TJ 13055, 2 févr. 2026, RG 24/07368 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/02/2026
Numéro
24/07368
Lieu / cour
tj13055
Chambre
0P10 Aud. civile prox 1
Type
other
Id
69fb8d06cdc6046d47d61c99

Texte de la décision

5,320 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

JUGEMENT DU : 04 Mai 2026
Président : Monsieur BOTTERO, Vice-Président
Greffier : DE ANGELIS,
Débats en audience publique le : 02 Février 2026

GROSSE :
Le ...................................................
à Me .Stéphane [A]......................
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................

N° RG 24/07368 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5X5L

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A.R.L. TRANSMEDICAL, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Stéphane CALLUT, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

Madame [E] [O]
née le 30 Mai 1988 à [Localité 1] (MAROC), demeurant [Adresse 2]

non comparante

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 22 novembre 2024, SARL TRANSMEDICAL a assigné Madame [O] [E] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 2], pour les motifs suivants tels qu’ils résultent de son acte introductif d’instance.

SARL TRANSMEDICAL et Madame [O] [E] ont conclu un contrat de mission et un contrat de prestation du 14 octobre 2020.

A la suite d’impayés, SARL TRANSMEDICAL a mis en demeure le défendeur de lui régler les impayés le 12 janvier 2023 puis a signifié la rupture du contrat le 17 mars 2023.

Lors de l’audience du 2 février 2026, SARL TRANSMEDICAL s’est référée à son assignation et a demandé au juge des contentieux de la protection de [Localité 2], sur le fondement des articles R 312-35, L 312-39 et D 312-16 du code de la consommation, de :

-Condamner Madame [O] [E] à lui payer la somme de 5691 € avec intérêt au taux légal à compter du 12 janvier 2023 date de la mise en demeure ;- Condamner Madame [O] [E] à lui payer la somme de 2000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;-Condamner Madame [O] [E] à lui payer la somme de 1500,00€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.-Condamner Madame [O] [E] au paiement des entiers dépens.Ordonner l’exécution provisoire

Cité par acte d'huissier signifié à étude, Madame [O] [E] n’a pas comparu.

La présente décision sera réputée contradictoire, conformément à l'article 473 du code de procédure civile.

MOTIFS

Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge est fondé à statuer sur le fond et à faire droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la créance de SARL TRANSMEDICAL:

L’article 1103 du code civil dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

En l’espèce, SARL TRANSMEDICAL soutient que Madame [O] [E] lui doit la somme de :
la somme de 5691 € avec intérêt au taux légal à compter du 12 janvier 2023
SARL TRANSMEDICAL fournit au dossier les contrats souscrits par Madame [O] [E] ainsi qu’un historique comptable.

Les contrats contiennent des dispositions pour rupture abusive ou inexécution .

Ces éléments corroborent son allégation.

Madame [O] [E] n’apporte aucun élément contraire.

La demande de SARL TRANSMEDICAL qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse ne peut qu’être accueillie.

Par conséquent, il y a lieu de faire droit à la demande de SARL TRANSMEDICAL, de constater la résiliation du contrat et de condamner Madame [O] [E] à lui payer les sommes de :
5691 € avec intérêt au taux légal à compter du 12 janvier 2023;
Sur la demande de dommages et intérêts

L’absence de paiement et d’exécution des contrats sont suffisamment réparées par l’octroi des intérêts sur les sommes dues, aucun dommages et intérêts ne seront accordé.

Sur les dépens, l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire

Madame [O] [E] , qui succombe, sera tenu aux dépens.

Aucune considération tirée de l'équité ou de la situation économique des parties ne justifie qu'il soit accordé une indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Les couts d’exécution forcée, purement hypothétiques à ce stade, ne seront pas mis à la charge du défendeur.

Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Condamne Madame [O] [E] à payer à SARL TRANSMEDICAL la somme de 5691 € avec intérêt au taux légal à compter du 12 janvier 2023 ;

Rejette les demandes supplémentaires ou contraires ;

Condamne Madame [O] [E] aux dépens ;

Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;

Le greffier Le juge des contentieux de la protection

1

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.