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TJ 13055, 6 mai 2026, RG 25/05102


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Date
06/05/2026
Numéro
25/05102
Lieu / cour
tj13055
Chambre
Référés Cabinet 2
Type
other
Id
69fb8d6fcdc6046d47d6255a

Texte de la décision

8,683 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE

Référés Cabinet 2

ORDONNANCE DU : 06 Mai 2026 - Délibéré prorogé
Président : Mme MORALES, Juge
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 07 Janvier 2026

N° RG 25/05102 - N° Portalis DBW3-W-B7J-7DOJ

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [E] [Z], né le [Date naissance 1] 2002 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
Expédition délivrée le 06.05.2026
À
-Docteur [N] [D]

Grosse délivrée le 06.05.2026
À
-Maître Stephane COHEN
-Maître Caroline BOZEC

Représenté par Maître Stephane COHEN de la SELAS CHICHE COHEN, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSES

La Compagnie ALLIANZ IARD
Dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal

Représentée par Maître Caroline BOZEC, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE
Dont le siège social est sis [Adresse 3]
pris en la personne de son représentant légal

non comparante

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [E] [Z], en qualité de conducteur, a été victime d’un accident de la circulation survenu le 23 décembre 2022 à [Localité 1], impliquant un véhicule assuré par la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD.

Par ordonnance de référé en date du 22 mai 2023, le tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une expertise médicale de Monsieur [E] [Z], désigné le Docteur [N] [D] pour y procéder, condamné la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD au paiement d’une provision de 1.500 euros, dit n’y avoir lieu de faire droit à la demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile et condamné la SA ALLIANZ IARD aux dépens du référé.

Suivant exploits de commissaire de justice en date du 19 novembre 2025, Monsieur [E] [Z] a assigné la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône en référé, à l’audience du 07 janvier 2026, aux fins de voir modifier la mission expertale confiée au Docteur [N] [D] en ce qu’il se prononcera uniquement sur pièces médicales, obtenir 1.500 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 07 janvier 2026, le conseil de Monsieur [E] [Z], faisant savoir au tribunal lors des débats que son client est décédé depuis la délivrance de l’assignation. Il maintient ses demandes, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation.

En défense, la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions, sollicite de lui décerner acte de ce qu’elle accepte le principe d’une expertise judiciaire sur pièces et de débouter Monsieur [E] [Z] du surplus de ses demandes.

Sur les moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il conviendra de se reporter à leurs écritures, en application de l'article 455 du code de procédure civile.

La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône assignée à domicile n’a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours.

L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 11 mars 2026, prorogée au 06 mai 2026.

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,

L’article 370 du code de procédure civile prévoit qu’à compter de la notification qui en est faite, l’instance est interrompue par le décès d’une partie dans les cas où l’action est transmissible.

L’article 371 du code de procédure civile énonce qu’en aucun cas l'instance n'est interrompue si l'événement survient ou est notifié après l'ouverture des débats.

En l’absence de notification de cet évènement à la partie adverse avant l’ouverture des débats, l’instance se poursuit sans qu’il y’ait lieu de tenir compte de la connaissance ou de l’ignorance de l’évènement par l’autre partie.

En l’espèce, le décès de Monsieur [E] [Z] n’a pas été notifié avant l’ouverture des débats.

De surcroit, si le conseil du demandeur indique que son client est décédé, il ne fournit aucun élément au soutien de son assertion.

En conclusion, l’instance n’est pas interrompue.

Sur l’expertise

L’article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. 

L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du Code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge.

L'existence de contestations, même sérieuses, y compris relatives à la prescription ou la forclusion de l’action au fond, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.

Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.

En l’espèce, en l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige et le principe de l’expertise sur pièces n’étant pas contesté, il y a lieu de faire droit à la demande de modification de la mission expertale confiée au Docteur [D] en ce qu’il se prononcera sur pièces médicales.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [E] [Z] conservera la charge des entiers dépens de l’instance en référé.

Sur l’article 700 du code de procédure civile

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Sur l'exécution provisoire

Il est rappelé que les décisions de première instance sont de plein droit exécutoires à titre provisoire, en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,

MODIFIONS la mission d’expertise confiée au Docteur [N] [D] par l’ordonnance de référé rendue le 22 mai 2023 (RG n°23/277) comme suit :
« Examiner les pièces médicales relatives à Monsieur [E] [Z], décrire les lésions causées par l’accident après s’être fait communiquer le dossier médical et toutes pièces médicales relatives aux examens, soins et interventions pratiquées et ce par les ayants droits de la victime ou tout tiers détenteur, indiquer les traitements appliqués, l’évolution et l’état actuel des lésions et dire si elles sont en relation directe et certaine avec l’accident » ;

DISONS n’y avoir lieu de faire droit à la demande formulée en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;

LAISSONS les entiers dépens de l’instance en référé à la charge de Monsieur [E] [Z] ;

REJETONS toute autre demande différente, plus ample ou contraire ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.

Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par la magistrate et la greffière susnommées et mise à disposition au greffe.

LA GREFFIERE LA MAGISTRATE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 2] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.

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