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TJ 13055, 6 mai 2026, RG 25/02846


Vérifier : TJ 13055, 6 mai 2026, RG 25/02846 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/05/2026
Numéro
25/02846
Lieu / cour
tj13055
Chambre
Référés Cabinet 2
Type
other
Id
69fb8d97cdc6046d47d62842

Texte de la décision

24,271 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE

Référés Cabinet 2

ORDONNANCE DU : 06 Mai 2026 - délibéré prorogé
Président : Mme MORALES, Juge
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 07 Janvier 2026

N° RG 25/02846 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6SJV
Expédition délivrée le
À
-
-

Grosse délivrée le 06/05/2026
À
-Maître Jean-pierre TERTIAN
-Me Rémy DURIVAL
-Me Guillaume FABRICE
-Maître Jean-pierre TERTIAN

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [P] [G], né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 1] (TUNISIE)
demeurant [Adresse 1]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C13055/2025/8888 du 16/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
représenté par Me Rémy DURIVAL, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

[R] [M]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
pris en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Jean-pierre TERTIAN de la SCP TERTIAN-BAGNOLI & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE

ET ENCORE EN LA CAUSE : RG N°25/4254

DEMANDERESSE

[R] [M]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
pris en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Jean-pierre TERTIAN de la SCP TERTIAN-BAGNOLI & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSES

La Société RENOBAT PACA
dont le siège social est sis [Adresse 3]
pris en la personne de son représentant légal

La Compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
dont le siège social est sis [Adresse 4]
pris en la personne de son représentant légal

représentées par Me Guillaume FABRICE, avocat au barreau de MARSEILLE

ET ENCORE EN LA CAUSE : RG N°25/4254

DEMANDEUR

Monsieur [P] [G], né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 1] (TUNISIE)
demeurant [Adresse 1]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C13055/2025/8888 du 16/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
représenté par Me Rémy DURIVAL, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE
Dont le siège social est sis [Adresse 5]
pris en la personne de son représentant légal

non comparante

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [P] [G] indique avoir été victime d’une chute, le 26 octobre 2024, dans les parties communes au rez-de-chaussée de l'immeuble sis [Adresse 1], au bas des escaliers permettant l'accès aux étages, qui serait due à des planches dépassant du sol.

Selon certificat médical initial établi le 26 octobre 2024, Monsieur [P] [G] a présenté des douleurs costales bilatérales, à la palpation du rachis et du membre supérieur droit.

Une radiographie du thorax gril costal droit du 30 octobre 2024 a mis en évidence une fracture de l'arc antérieur de la 6ème côte droite.

Suivant exploit de commissaire de justice en date du 22 août 2025, Monsieur [P] [G] a assigné la société [R] [M] en référé, à l’audience du 17 septembre 2025, l’affaire ayant été enrôlée sous le numéro RG 25/2846, aux fins de voir :
- Ordonner une expertise ;
- Dire que les frais d'expertise seront provisoirement avancés par la société [R] [M] ;
- Déclarer opposable à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône le rapport d'expertise à intervenir ;
- Condamner la société [R] [M] à payer à Monsieur [P] [G] la somme provisionnelle de 4.000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices ;
- Condamner la société [R] [M] à payer à Maitre [X] [S] la somme provisionnelle de 2.500 euros (incluant la TVA à 20 % à laquelle il est assujetti) sur le fondement des articles 700 2° du Code de procédure civile et 37 de la loi n° 91-647 du 10.07.1991 relative à l'aide juridique, ce dernier renonçant à percevoir la part contributive de l'État ;
- Condamner la société [R] [M] aux entiers dépens.

Suivant exploits de commissaire de justice en date des 19 et 23 septembre 2025, la société [R] [M] a assigné la SAS RENOBAT PACA et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en référé, à l’audience du 03 novembre 2025, l’affaire ayant été enrôlée sous le numéro RG 25/4254, aux fins de voir :
- Déclarer commune et exécutoire la procédure en référé diligentée par Monsieur [G] ;
- Condamner la Société RENOBAT PACA et son assureur à relever et garantir [R] [M] de toute condamnation ;
- Condamner la Société RENOBAT PACA aux entiers dépens.

Suivant exploit de commissaire de justice en date du 20 novembre 2025, Monsieur [P] [G] a assigné la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône en référé, à l’audience du 7 janvier 2026, l’affaire ayant été enrôlée sous le numéro RG 25/5275, aux fins de voir :
- Ordonner une expertise ;
- Dire que les frais d'expertise seront provisoirement avancés par la société [R] [M] ;
- Déclarer opposable à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône le rapport d'expertise à intervenir ;
- Condamner la société [R] [M] à payer à Monsieur [P] [G] la somme provisionnelle de 4.000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices ;
- Condamner la société [R] [M] à payer à Maitre [X] [S] la somme provisionnelle de 2.500 euros (incluant la TVA à 20 % à laquelle il est assujetti) sur le fondement des articles 700 2° du Code de procédure civile et 37 de la loi n° 91-647 du 10.07.1991 relative à l'aide juridique, ce dernier renonçant à percevoir la part contributive de l'État ;
- Condamner la société [R] [M] aux entiers dépens.

L’affaire a été retenue à l’audience du 07 janvier 2026, Monsieur [P] [G], par l’intermédiaire de son avocat, réitérant ses demandes dans les termes de son assignation.

Aux termes de ses conclusions, la SOCIÉTÉ [R] [M], par l’intermédiaire de son avocat, demande au juge de :
- Ordonner la jonction de la procédure diligentée par Monsieur [P] [G], enrôlée sous le numéro RG 25/02846 avec la procédure diligentée par [R] [M] à l’encontre des Sociétés RENOBAT et MMA IARD enrôlée sous le numéro 25/04254 ;
- Déclarer commune et exécutoire la procédure en référé diligentée par Monsieur [G] aux Sociétés RENOBAT et MMA IARD ;
- Statuer ce que de droit sur la demande d’expertise sollicitée par Monsieur [P] [G] à l’égard de laquelle [R] [M] formule toutes protestations et réserves ;
- Débouter Monsieur [P] [G] de sa demande de condamnation provisionnelle en l’état des contestations sérieuses soulevées par [R] [M] ;
- Débouter Monsieur [P] [G] de sa demande de condamnation au titre de l’Article 700 du Code de Procédure Civile et des dépens ;
Subsidiairement,
- Condamner la Société RENOBAT PACA et son assureur MMA IARD à relever et garantir [R] [M] de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre ;
- Condamner la Société RENOBAT PACA et son assureur MMA IARD aux entiers dépens.

Aux termes de leurs conclusions, la SAS RENOBAT PACA et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, par l’intermédiaire de leur avocat, sollicitent de :
- Prendre acte que les requises ne s'opposent pas à la demande d'expertise sollicitée aux frais du demandeur ;
- Rejeter la demande de provision d`une montant de 4.000 euros formulée par le demandeur ;
- Réserver les dépens et l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Sur les moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il conviendra de se reporter à leurs écritures, en application de l'article 455 du code de procédure civile.

La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, bien que régulièrement assignée à personne morale, n’a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours.

L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 11 mars 2026, prorogée au 06 mai 2026.

MOTIFS

À titre liminaire, il sera rappelé qu'il n'entre pas dans l'office du juge de statuer sur les demandes des parties qui ne tendent pas à ce que soit tranché un point litigieux et se trouvent dépourvues de tout effet juridictionnel, les demandes visant à « dire » ou « dire et juger » ou « constater », tout comme les demandes de « donner acte », n’étant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 768 du code de procédure civile, mais des moyens et arguments au soutien des véritables prétentions, de sorte que le tribunal n’est pas tenu d’y répondre.
Il ne sera donc pas statué sur celles-ci dans la présente décision et elles ne donneront pas davantage lieu à mention dans le dispositif.

Sur la jonction

En application des dispositions de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui lorsqu’il existe entre les litiges, un lien tel qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.

En l’espèce, il y a lieu, dans l’intérêt d’une bonne justice, d’ordonner la jonction des trois instances enregistrées sous les numéros RG 25/2846, RG 25/4254 et RG 25/5275 sous le seul et même numéro de dossier RG 25/2846.

La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône étant partie à l’instance, il n’y a pas lieu de lui déclarer le rapport d'expertise à intervenir opposable.

La SAS RENOBAT PACA et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES étant parties à l’instance, il n’y a pas lieu de leur déclarer la procédure en référé diligentée par Monsieur [P] [G] commune et exécutoire.

Sur l’expertise

L’article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. 

L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du Code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge.

L'existence de contestations, même sérieuses, y compris relatives à la prescription ou la forclusion de l’action au fond, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.

Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.

En l’espèce, Monsieur [P] [G] produit aux débats des pièces médicales attestant d’une blessure, de sorte qu’il justifie d’un motif légitime au sens de l’article 145 du Code de procédure civile.

Il convient donc de faire droit à la demande d’expertise de Monsieur [P] [G].

En revanche, il convient de débouter Monsieur [P] [G] de sa demande de mettre à la charge de la société [R] [M] les frais d’expertise, la responsabilité étant contestée.

Sur la demande de provision

Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En l’espèce, il appartiendra au juge du fond de déterminer les circonstances de l’accident avec certitude et de trancher la question des responsabilités éventuelles.

En conséquence, le principe de l’obligation indemnitaire invoqué par Monsieur [P] [G] est sérieusement contestable, de sorte qu’il n’y a pas lieu à référé sur la demande de provision.

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, les entiers dépens seront laissés à la charge de Monsieur [P] [G].

Il convient d’indiquer qu’il n’est pas possible de réserver les dépens en matière de référés, la décision mettant fin à l’instance en référé.
La demande de la SAS RENOBAT PACA et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à ce titre sera donc rejetée.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.

En l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10.07.1991 relative à l'aide juridique.

Il convient d’indiquer qu’il n’est pas possible de réserver les frais irrépétibles en matière de référés, la décision mettant fin à l’instance en référé.
La demande de la SAS RENOBAT PACA et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à ce titre sera donc rejetée.

Sur l'exécution provisoire

Il est rappelé que les décisions de première instance sont de plein droit exécutoires à titre provisoire, en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,

ORDONNONS la jonction des trois instances enregistrées sous les numéros RG 25/2846, RG 25/4254 et RG 25/5275 sous le seul et même numéro de dossier RG 25/2846 ;

DISONS n’y avoir lieu à déclarer le rapport d'expertise à intervenir opposable à la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône qui est partie à l’instance ;

DISONS n’y avoir lieu à déclarer la procédure en référé diligentée par Monsieur [P] [G] commune et exécutoire à la SAS RENOBAT PACA et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES qui sont parties à l’instance ;

ORDONNONS une expertise médicale de Monsieur [P] [G] ;

COMMETTONS pour y procéder :
Le Docteur [J] [F]
UNITE MEDECINE LEGALE CHU TIMONE
[Adresse 6]
[Localité 3]

Expert inscrit auprès de la cour d’appel d’[Localité 4], avec pour mission de :
- convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise,
-examiner Monsieur [P] [G], décrire les lésions causées par l’accident après s’être fait communiquer le dossier médical et toutes pièces médicales relatives aux examens, soins et interventions pratiquées et ce par la victime ou tout tiers détenteur, mais dans ce cas avec l’accord de la victime, indiquer les traitements appliqués, l’évolution et l’état actuel des lésions et dire si elles sont en relation directe et certaine avec l’accident,
- en cas d’état antérieur le décrire en ne retenant que les antécédents pouvant avoir une incidence sur les lésions ou séquelles, dire son incidence sur l’état de la victime,
- dire la date à laquelle la consolidation des blessures a été obtenue,
En l’absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime, préciser si possible dans une fourchette minima/maxima les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision,
- Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles Monsieur [P] [G] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
- Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles Monsieur [P] [G] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
- Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir Monsieur [P] [G] ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
- Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, Monsieur [P] [G] subit un déficit fonctionnel, et en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
- Assistance par tierce personne
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ou apporter, le cas échéant, un soutien à la parentalité, et préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
- Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de Monsieur [P] [G] (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
- Frais de logement et/ou de véhicules adaptés
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à Monsieur [P] [G] d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
- Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour Monsieur [P] [G] de cesser totalement ou partiellement son activité professionnellement ou de changer d’activité professionnelle ;
- Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
- Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si Monsieur [P] [G] est scolarisé ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives du fait traumatique, il subit une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
- Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
- Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner un avis sur l’existence, la nature ou l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ;
- Préjudice sexuel
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
- Préjudice d’établissement
Dire si Monsieur [P] [G] subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
- Préjudice d’agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si Monsieur [P] [G] est empêché en tout ou partie de se livrer à ces activités spécifiques de sport ou de loisir ;
- Préjudice permanents exceptionnels
Dire si Monsieur [P] [G] subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
- Dire si l’état de Monsieur [P] [G] est susceptible de modification en aggravation ;
- Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
- de manière plus générale, faire toute contestation ou observations propres à éclairer le juge du fond dans la résolution du litige en cause ;
- Provoquer les observations des parties en leur adressant un pré rapport de ses opérations en leur impartissant un délai d’un mois pour présenter leurs dires, y répondre et déposer son rapport dans les huit mois de la consignation de la provision, sauf prorogation de délai ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, d’une spécialité différente de la sienne ;
DISONS que l’expert sera mis en œuvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et qu’en cas d’empêchement il sera remplacé par simple ordonnance sur requête ;

FIXONS à la somme de 825 euros (huit cent vingt-cinq euros) HT la provision à consigner par Monsieur [P] [G] à la Régie du Tribunal judiciaire de MARSEILLE dans les trois mois de la présente, à peine de caducité de la décision ordonnant l’expertise ;

DISONS qu’à défaut de consignation dans ce délai, toute autre partie à la procédure pourra volontairement s’y substituer dans un nouveau délai de deux mois, à condition d’en aviser l’expert et le service de contrôle des expertises ;

DISONS qu’à défaut de consignation dans ces délais la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité ;

DISONS que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par Monsieur [P] [G] dès que l'expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe ; 

DISONS que dans l’hypothèse où Monsieur [P] [G] bénéficierait de l’aide juridictionnelle, il serait dispensé du paiement de la consignation et les frais seraient recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;

DISONS que dans l’hypothèse d’adjonction d’un sapiteur, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises aux fins de fixation d’une consignation complémentaire ;

DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de MARSEILLE pour surveiller l'expertise ordonnée ;

DISONS que les opérations d’expertise pourront être effectuées sous forme dématérialisée par utilisation de la plate-forme OPALEXE ;

DEBOUTONS Monsieur [P] [G] de sa demande de mettre à la charge de la société [R] [M] les frais d’expertise ;

DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes de provision ;

DISONS n’y avoir lieu de faire droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10.07.1991 relative à l'aide juridique;

REJETONS la demande de la SAS RENOBAT PACA et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de réserver les dépens et les frais irrépétibles ;

DISONS que Monsieur [P] [G] conservera la charge des entiers dépens du référé ;

REJETONS toute autre demande différente, plus ample ou contraire ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.

Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par la magistrate et la greffière susnommées et mise à disposition au greffe.

LA GREFFIERE LA MAGISTRATE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 5] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 6] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.

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