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TJ 13055, 27 avr. 2026, RG 24/03814


Vérifier : TJ 13055, 27 avr. 2026, RG 24/03814 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/04/2026
Numéro
24/03814
Lieu / cour
tj13055
Chambre
GNAL SEC SOC : CAF
Type
other
Id
69fb8da9cdc6046d47d629d6

Texte de la décision

4,280 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]

JUGEMENT N°26/01582 du 27 Avril 2026

Numéro de recours: N° RG 24/03814 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5NJC

AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [C] [I]
né le 08 Juillet 1967 à [Localité 3] (CANTAL)
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparant non représenté

c/ DEFENDERESSE
Organisme CAF DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 5]
[Localité 5]
représentée par Mme [B] [Z] (Inspecteur juridique), munie d’un pouvoir régulier

DÉBATS : À l'audience publique du 09 Février 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente

Assesseurs : GIRAUD Sébastien
DICHRI Rendi

Le greffier lors des débats : ELGUER Christine, Greffier

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 27 Avril 2026

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Par requête enregistrée le 19 août 2024, [C] [I] a saisi le Tribunal de céans afin de contester la notification de fraude en date du 18 décembre 2023 effectuée par la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône et d’obtenir une indemnité de 1 800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La présente affaire a été appelée utilement à l’audience du 9 février 2026 à laquelle [C] [I], bien que régulièrement convoqué par lettre recommandé dont l’accusé de réception a été signé, n’a pas comparu.

Aux termes de ses conclusions soutenues oralement par un inspecteur juridique disposant d'un pouvoir, la Caisse d’Allocations Familiales demande à titre principal au tribunal de déclarer irrecevable le recours formé par Monsieur [C] [I] en l’absence de décision administrative faisant grief, à titre subsidiaire, de rejeter le recours, et en tout état de cause, de le condamner à lui verser une somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et leurs moyens.

L’affaire a été mise en délibéré au 27 avril 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte des pièces produites que la Caisse, par courrier daté du 15 décembre 2023, a notifié à Monsieur [C] [I] une fraude et l’a informé qu’elle déposait plainte pour production de faux documents auprès du procureur de la République.

Ce courrier a été précédé d’une lettre du 6 octobre 2023 intitulée « notification d’une suspicion de fraude » par laquelle l’organisme a précisé à son allocataire les faits qu’il lui reprochait en sollicitant ses observations.

Ces courriers ne constituent pas des décisions administratives susceptibles de recours, étant par ailleurs précisé que les articles L. 142-4 et R 142-1 du code de la sécurité sociale exigent, à peine d’irrecevabilité, que les réclamations formées contre les décisions des organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés soient précédées d'un recours préalable auprès d’une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de chaque organisme.

Pour ce double motif, le recours de Monsieur [I] est irrecevable.

L’équité commande de condamner [C] [I] à payer à la CAF une indemnité de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Succombant, il supportera par ailleurs les dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe après en avoir délibéré, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE irrecevable le recours formé par [C] [I] ;

CONDAMNE [C] [I] à payer à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône une indemnité de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE [C] [I] aux dépens.

DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification, conformément aux dispositions de l'article 538 du Code de procédure civile.

Notifié le :

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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