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TJ 13055, 19 févr. 2026, RG 25/04704


Vérifier : TJ 13055, 19 févr. 2026, RG 25/04704 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/02/2026
Numéro
25/04704
Lieu / cour
tj13055
Chambre
0P3 P.Prox.Référés
Type
other
Id
69fb8e11cdc6046d47d630f4

Texte de la décision

9,563 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

ORDONNANCE DU : 30 Avril 2026
Président : Monsieur BIDAL, Juge
Greffier : Madame BOINE, Greffier
Débats en audience publique le : 19 Février 2026

GROSSE :
Le 30 avril 2026
à Me LABI
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................

N° RG 25/04704 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6YQJ

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [G] [F]
né le 24 Juillet 1979 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Dan LABI, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEURS

Madame [J] [H]
née le 04 Novembre 1993 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 2]
non comparante

Monsieur [P] [M]
né le 21 Novembre 1987 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2]
non comparant

EXPOSE DU LITIGE

Un bail a été signé entre les parties le 24 mars 2015, relatif à un appartement sis [Adresse 3] moyennant un loyer initial mensuel, révisable, de 420 euros, outre 30 euros de provision sur charges.

Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [G] [F] a fait signifier à Monsieur [M] [P] et Madame [J] [H] un commandement de payer et d’avoir à justifier d’une assurance contre les risques locatifs, visant la clause résolutoire, le 23 mai 2025.

Par acte de commissaire de justice en date du 5 août 2025, auquel il y a lieu de se reporter pour l’exposé intégral de ses moyens et prétentions, Monsieur [G] [F] a fait assigner Monsieur [M] [P] et Madame [J] [H] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE, à l’audience du 9 octobre 2025.

L’affaire, après un renvoi contradictoire, a été appelée à l’audience du 19 février 2026.

A cette audience, Monsieur [G] [F], représenté par son Conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance en actualisant sa créance, celle-ci s'élevant à la somme de 18 881,15 euros, au 1er février 2026.

Monsieur [M] [P] et Madame [J] [H] ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.

L’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2026.

Vu les articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile,

MOTIFS DE LA DECISION

En vertu des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

Vu l’article 9 du code de procédure civile,

Vu l'article 1353 du code civil,

Sur la recevabilité
Vu les dispositions des articles 24 I, II et III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dans leur version applicable au présent litige,

Monsieur [G] [F] produit la dénonciation de l’assignation à la Préfecture en date du 6 août 2025, soit six semaines au moins avant l’audience du 9 octobre 2025.

L’action est donc recevable.

Sur la résiliation du bail et ses conséquences
Vu l’article 2 du code civil,

Vu les articles 7a, 7g et 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dans leur version applicable au présent litige, dont il résulte que l'une des obligations essentielles du locataire est de payer les loyers aux termes convenus,

Vu le caractère d'ordre public de protection de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dont il ressort que le délai donné au locataire pour régulariser la dette locative est un délai minimum durant lequel les effets de clause résolutoire sont neutralisés,

Vu le bail liant les parties,

En l’espèce, un commandement de payer et d’avoir à justifier d’une assurance contre les risques locatifs, visant la clause résolutoire, a été signifié à Monsieur [M] [P] et Madame [J] [H] par acte de commissaire de justice en date du 23 mai 2025 pour un arriéré locatif de 14 673,38 euros.

Monsieur [M] [P] et Madame [J] [H] ne justifient nullement de la souscription d’une assurance contre les risques locatifs dans le délai d’un mois à compter de la signification du commandement.

Par ailleurs, il est constant que les sommes visées au commandement n’ont pas été intégralement payées.

En conséquence, la clause résolutoire est acquise. Il convient donc de constater la résiliation du bail à effet au 23 juin 2025, et d’ordonner l’expulsion de Monsieur [M] [P] et Madame [J] [H] des lieux occupés.

Aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifie que le délai de deux mois, prévu par les dispositions des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, soit réduit ou supprimé.

Le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions de l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution.

Enfin, Monsieur [M] [P] et Madame [J] [H] seront condamnés à payer à Monsieur [G] [F] une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi (et à défaut de justificatifs, à la somme de 467,53 euros), à compter du 24 juin 2025 jusqu’à la complète libération des lieux par la remise des clés à Monsieur [G] [F].

Sur le paiement de sommes à titre provisionnel
Vu les articles 4, 7 et 23 de la loi du 6 juillet 1989,

Il résulte du décompte locatif joint à l’assignation que Monsieur [M] [P] et Madame [J] [H] restaient débiteurs d’une dette locative de 15 608,44 euros au 31 juillet 2025.

Vu le décompte actualisé au 1er février 2026, fixant la dette locative à une somme de 18 881,15 euros, terme du mois de février 2026 inclus.

L’obligation n’étant pas sérieusement contestable, il convient donc de condamner Monsieur [M] [P] et Madame [J] [H] à payer à Monsieur [G] [F] la somme de 18 881,15 euros à titre provisionnel avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

Sur les dépens de l’instance de référé et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur [M] [P] et Madame [J] [H], qui succombent au sens de l'article 696 du code de procédure civile, supporteront les entiers dépens de l'instance de référé, et seront condamnés à payer à Monsieur [G] [F] une somme de 350 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire

Il est rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoires à titre provisoire en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :

DECLARONS l’action de Monsieur [G] [F] recevable ;

CONSTATONS la résiliation du bail conclu le 24 mars 2015 entre les parties concernant l’appartement sis [Adresse 3], à effet au 23 juin 2025 ;

ORDONNONS en conséquence à Monsieur [M] [P] et Madame [J] [H] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de sept jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;

DISONS qu’à défaut pour Monsieur [M] [P] et Madame [J] [H] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [G] [F] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;

DISONS que le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions de l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;

CONDAMNONS Monsieur [M] [P] et Madame [J] [H] à payer à Monsieur [G] [F] à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 24 juin 2025 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;

FIXONS cette indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s'était poursuivi (et à défaut de justificatifs, à la somme de 467,53 euros) ;

CONDAMNONS Monsieur [M] [P] et Madame [J] [H] à verser à Monsieur [G] [F] la somme de 18 881,15 euros à titre de provision sur la dette locative, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

CONDAMNONS Monsieur [M] [P] et Madame [J] [H] à payer à Monsieur [G] [F] la somme de 350 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS Monsieur [M] [P] et Madame [J] [H] aux entiers dépens de l'instance, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture ;

RAPPELONS que les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.

Le Greffier, Le Juge,

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