TJ 13055, 3 févr. 2026, RG 25/02861
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT EN RECTIFICATION DU : 03 Février 2026
Président : Madame JEANVOINE, Juge
Greffier : Madame KAOUDJI
GROSSE :
Le 21 avril 2026
à Me William ZOUAGHI
EXPEDITION :
Le 21 avril 2026
à la défenderesse
N° RG 25/02861 - N° Portalis DBW3-W-B7J-[Immatriculation 1]
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.D.C. de l’immeuble situé [Adresse 1] ([Adresse 2]), situé au [Adresse 3], représenté par son Syndic le Cabinet [Z] SARL, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice, Madame [V] [K], Gérante
représentée par Me William ZOUAGHI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.C.I. DELFE
dont le siège social est sis [Adresse 5]
EXPOSE DU LITIGE :
Par requête du 25 avril 2025 reçue le 29 avril 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] ([Adresse 6] [Adresse 1], représenté par son syndic, le cabinet [Z], a saisi la présente juridiction sur le fondement d’une erreur matérielle concernant son jugement du 3 juillet 2023, affectant le numéro de rue du syndicat dans le dispositif.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 janvier 2026. Les parties sont d’accord sur cette demande en rectification d’erreur matérielle. La décision a été mise en délibéré au 3 février 2026.
SUR CE :
L’article 462 du code de procédure civile prévoit que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon que le dossier révèle ou la raison commande.
Il doit s’agir d’une erreur purement matérielle et la requête ne doit pas conduire le juge à modifier une ou plusieurs dispositions du jugement c’est-à-dire à juger à nouveau l’affaire en cause.
En l’espèce, il résulte de l’assignation du 17 février et du corps du jugement rendu le 3 juillet 2023 que le numéro de rue du syndicat de copropriétaires est bien le [Adresse 1] et non le numéro 6, comme cela a été indiqué par erreur dans le dispositif.
Il convient ainsi de rectifier cette erreur en modifiant le jugement rendu en ce sens.
Les dépens de l'instance seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant lors d’une audience publique, par mise à disposition au greffe par décision réputé contradictoire et en premier ressort :
DECLARE la requête en rectification d’erreur matérielle présentée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] (COPRO [Adresse 1], représenté par son syndic, le cabinet [Z] bien fondée,
ORDONNE la rectification du jugement (RG23/01663, n°Portalis DBW3-W-B7H-3DHY) rendu le 3 juillet 2023, en procédant à la modification suivante :
Dans le dispositif, remplacer le « syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] » par « le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] »ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement rectificatif, en marge de la minute du jugement rectifié et des expéditions qui en seront délivrées,
DIT que les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Marseille, aux jours, mois et an susdits.
La greffière La juge
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