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TJ 40192, 5 mai 2026, RG 25/01948


Vérifier : TJ 40192, 5 mai 2026, RG 25/01948 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/05/2026
Numéro
25/01948
Lieu / cour
tj40192
Chambre
CHAMBRE CTX DE PROXIMITE
Type
other
Id
69fb8f78cdc6046d47d64a71

Texte de la décision

7,786 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

AFFAIRE : N° RG 25/01948 - N° Portalis DBYM-W-B7J-DUZ4

JUGEMENT

Rendu le 5 mai 2026
AFFAIRE :
S.C.I. SCI [B]
C/
[K] [Q]

COMPOSITION du TRIBUNAL

Président : Madame Aurélie FONTAINE, Vice-Présidente, agissant en qualité de juge des contentieux et de la protection.

Greffier, lors des débats et lors du prononcé du délibéré : Madame Florence BOURNAT

AFFAIRE

DEMANDEUR(S) :

S.C.I. SCI [B]
[Adresse 1] [Localité 2]
représentée par Me Selarl AQUI’LEX, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN substitué par Me Manon VALENTINI, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN

CONTRE :

DEFENDEUR(S) :

Monsieur [K] [Q]
né le 28 Février 1979 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté

Le 5 mai 2026
1 FEX + 1 CCC SELARL AQUI’LEX

RAPPEL DES FAITS

Par contrat du 16/01/2014 à effet au 20/01/2014 , la SCI [B] a donné à bail à M. [K] [Q] un logement à usage d’habitation situé au [Adresse 3].

Des loyers étant demeurés impayés, la SCI [B] a fait signifier à M. [K] [Q] le 21/07/2025 un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail pour un montant en principal de 3292,61 euros.

Par acte de commissaire de justice en date du 25/11/2025 , la SCI [B] a ensuite fait assigner M. [K] [Q] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Mont-de-Marsan, au visa des articles 1103, 1104, 1231-1, 1231-6, 1343-2, 1728 du code civil, des articles 696 et 700 du code de procédure civile et de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 aux fins de voir :

- constater l’acquisition de la clause résolutoire au 22/09/2025 du fait du non-paiement des loyers et des charges,
- ordonner l’expulsion des lieux de M. [K] [Q], ainsi que celle de tout occupant de son chef, avec, au besoin, l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
- condamner M. [K] [Q] à lui payer :
* la somme de 4937,63 euros sur les loyers et charges impayés, avec intérêts au taux légal, à compter de la signification du commandement de payer du 21/07/2025, outre la capitalisation des intérêts,
* une indemnité d’occupation égale à la somme mensuelle de 1700 euros, à compter de l'acquisition de la clause résolutoire jusqu’à libération des lieux,
* la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts,
* la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
- condamner M. [K] [Q] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.

Le dossier a été appelé à l’audience du 03 mars 2026 et a été retenu.

La SCI [B], représentée par son conseil, se désiste de ses demandes, sous réserve de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamnation du défendeur aux dépens.

Elle expose que la dette de loyer a été régularisée après la délivrance de l'assignation.

M. [K] [Q] n'a pas comparu et n'était pas représenté, bien que régulièrement cité à étude en vertu des dispositions des articles 656 à 658 du code de procédure civile; il sera donc statué par un jugement réputé contradictoire.

Pour un plus ample exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens, il est expressément fait référence, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux assignations en justice et aux conclusions déposées par les conseils des parties à l'audience de plaidoirie .

Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe préalablement à l'audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l'audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 05 mai 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes des dispositions de l'article 472 du CPC, si le défendeur ne comparaît pas le juge peut néanmoins statuer sur le fond si la demande est régulière, recevable et bien fondée.

1- Sur le désistement partiel

L'article 394 du code de procédure civile prévoit que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

L'article 395 du même code prévoit que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

En l'espèce, la SCI [B] se désiste de sa demande principale en paiement des loyers et indemnités d'occupation, en acquisition de la clause résolutoire, en expulsion et en dommages et intérêts, mais maintient une demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il convient d'analyser ce désistement comme un désistement partiel qui ne met pas fin à l'instance, l'instance n'étant éteinte que relativement aux demandes objet du désistement.

Ce désistement partiel est parfait en ce que M. [K] [Q] n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir.

2- Sur les demandes accessoires

● Sur les dépens

L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce, la SCI [B] ayant dû engager des frais pour parvenir à se voir régler sa dette locative, M. [K] [Q] sera condamné aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.

● Sur les frais irrépétibles non compris dans les dépens

L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie au paiement d’une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.

Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SCI [B], M. [K] [Q] sera condamné à lui verser une somme de 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

● Sur l’exécution provisoire

Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire que toutefois, selon l'article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.

La nature du litige est compatible avec le prononcé de l'exécution provisoire. En conséquence, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit attachée au présent jugement.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE le désistement parfait de la demande en paiement des loyers et indemnité d’occupation , en acquisition de la clause résolutoire, en expulsion, et en paiement de dommages et intérêts ;

DIT que l'instance est éteinte relativement aux demandes objet du désistement ;

CONDAMNE M. [K] [Q] à verser à la SCI [B] une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [K] [Q] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la Préfecture ;

REJETTE les prétentions plus amples ou contraires ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile .

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal , le 05 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Aurélie FONTAINE, Vice-Présidente chargée des contentieux de la protection, et par Mme Florence BOURNAT, Greffière.

La Greffière La Vice-Présidente chargée des contentieux de la protection

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