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TJ 78646, 5 mai 2026, RG 25/00104


Vérifier : TJ 78646, 5 mai 2026, RG 25/00104 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/05/2026
Numéro
25/00104
Lieu / cour
tj78646
Chambre
TPX RAM CG FOND
Type
other
Id
69fb8fe3cdc6046d47d6570a

Texte de la décision

3,923 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET

[Courriel 1]
Tél. 01.30.46.29.60

N° RG 25/00104 - N° Portalis DB22-W-B7J-S3C7

MINUTE : /2026

JUGEMENT

Du : 05 Mai 2026

réputé contradictoire
et en dernier ressort

DEMANDEUR(S) :

[B] [Z]

DEFENDEUR(S) :

LA SOCIÉTÉ LA CLAIRIERE PAYSANNE

expédition exécutoire
délivrée le
à

copies délivrées
le
à

JUGEMENT

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

L’AN DEUX MILLE VINGT-SIX
et le CINQ MAI

Après débats à l'audience publique du Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET tenue le 07 Avril 2026 ;
Sous la présidence de Amandine DUPLEIX, Juge du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES exerçant au Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET, assistée de Virginie DUMINY, Greffier ;
le jugement suivant a été rendu en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;

ENTRE :

DEMANDEUR(S) :

M. [B] [Z]
né le 07 août 1968
demeurant [Adresse 1]
non comparant

ET :

DEFENDEUR(S) :

LA SOCIÉTÉ LA CLAIRIERE PAYSANNE
E.A.R.L. dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en la personne de son réprésentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par M. [H] [D], gérant

RAPPEL DES FAITS

Par ordonnance du 29 janvier 2025, n°12-25-000057, l’EARL LA CLAIRIERE PAYSANNE a été enjoint à payer à M. [B] [Z], la somme de 2779,56 € au principal, outre frais accessoires, déduction à faire d’un montant de 556,90 € déjà versés.

Par déclaration reçue au greffe du tribunal de proximité de Rambouillet, en date du 24 février 2025, l’EARL LA CLAIRIERE PAYSANNE a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer précitée.

Après renvoi et désignation d’un conciliateur, l’affaire a été plaidée à l’audience du 6 janvier 2026, lors de laquelle les parties ont comparu, justifié de leur qualité, et indiqué qu’un accord était en cours et devrait être prochainement formalisé par le biais d’un protocole.

L'affaire a été mise en délibéré au 10 mars 2026.

Par jugement avant dire droit du 10 mars 2026, les débats ont été rouverts, aucun constat d’accord n’ayant été confirmé.

A l’audience du 7 avril 2026, seul M. [H], gérant de l’EARL LA CLAIRIERE PAYSANNE comparait. Il confirme la signature et le commencement d’exécution du constat d’accord signé dans le cadre de la conciliation judiciaire. Il n’en demande pas l’homologation. L’accord ne comporte aucune mention relative à un éventuel désistement de l’instance.

L’affaire a été mise en délibéré au 5 mai 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 384 du code de procédure civile, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie.
L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement.

En l’espèce, un accord étant intervenu entre les parties, le Tribunal de proximité de Rambouillet est dessaisi, et l’instance ainsi éteinte.

Les dépens seront laissés à la charge du demandeur.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,

CONSTATE l’extinction de l’instance par effet du dessaisissement de la juridiction ;

LAISSE les dépens à la charge de M. [B] [Z] ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 5 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Amandine DUPLEIX, Présidente, et par Virginie DUMINY, Greffier.

Le Greffier La Présidente

Virginie DUMINY Amandine DUPLEIX

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