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TJ 62119, 6 mai 2026, RG 25/00371


Vérifier : TJ 62119, 6 mai 2026, RG 25/00371 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/05/2026
Numéro
25/00371
Lieu / cour
tj62119
Chambre
5ème Référés
Type
other
Id
69fb900dcdc6046d47d659d7

Texte de la décision

35,514 caractères

MINUTE N° 26/00130

ORDONNANCE DU:

06 Mai 2026

ROLE:
N° RG 25/00371 - N° Portalis DBZ2-W-B7J-IZFL

[S] [D], [G] [D], [K] [D]
C/
S.A.S. BATTAIS CHARPENTE, Société AXA, S.A. ALLIANZ IARD, Société SMACL, Commune de [Localité 1], S.A.S. LA SAS ETS [I], [N] [J] (décédée le 28/01/2025), [H] [J]

Grosse(s) délivrée(s)
à Me LEULIET
Me ROBIQUET

Copie(s) délivrée(s)
à Me LEULIET
Me ROBIQUET
Me SIMONEAU
Me DELEVACQUE
Me HERMARY
Service Expertises

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE

Ce jour, six Mai deux mil vingt six, en la salle des audiences du Tribunal judiciaire de BETHUNE

Jean-François LE POULIQUEN, Premier Vice-président, assisté de Laëtitia WEGNER, Cadre Greffier, tenant l’audience des référés.

Dans la cause entre :

DEMANDERESSES

Madame [S] [D], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Manon LEULIET, avocat au barreau de DOUAI, substitué par Me Eric DEVAUX, avocat au barreau de BETHUNE

Madame [G] [D], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Manon LEULIET, avocat au barreau de DOUAI, substitué par Me Eric DEVAUX, avocat au barreau de BETHUNE

Madame [K] [D], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Manon LEULIET, avocat au barreau de DOUAI, substitué par Me Eric DEVAUX, avocat au barreau de BETHUNE

DEFENDERESSES

S.A.S. BATTAIS CHARPENTE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Lynda PEIRENBOOM, avocat au barreau de BETHUNE, Me Philippe SIMONEAU, avocat au barreau de LILLE

Société AXA, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Christian DELEVACQUE, avocat au barreau D’ARRAS, substitué par Me Ambroise LECOCQ ,avocat au barreau d’ARRAS

S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Maxime HERMARY, avocat au barreau de BETHUNE, substitué par Me Adeline HERMARY, avocat au barreau de BETHUNE

Société SMACL, dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante

[Adresse 7], dont le siège est sis [Adresse 8]
représentée par Me Camille ROBIQUET, avocat au barreau D’ARRAS, substitué par Me Alexandre SILLARD, avocat au barreau d’ARRAS

S.A.S. ETS [I], dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante

Madame [N] [J] (décédée le 28/01/2025), demeurant [Adresse 10]

Madame [H] [J], demeurant [Adresse 11]
non comparante

A l’appel de la cause ;

A l’audience du 01 Avril 2026 ;

Après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, il a été indiqué que la décision sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 06 Mai 2026;

Sur quoi, le Président, Juge des référés a rendu l’ordonnance suivante :

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [G] [L] épouse [D], Mme [K] [D] et Mme [S] [D] (les consorts [D]) sont propriétaires de l’immeuble situé [Adresse 12] à [Localité 2], sur une parcelle cadastrée BM n°[Cadastre 1].

Mme [N] [J] et Mme [H] [J] (les consorts [J]) sont propriétaires de l’immeuble voisin, situé [Adresse 13].

Les consorts [D] exposent que l’immeuble voisin, du fait de l’absence d’entretien, a occasionné des infiltrations d’eau à l’endroit de leur immeuble de sorte qu’ils ont saisi la juridiction des référés aux fins de voir ordonner une expertise. Une expertise judiciaire confiée à M. [V] [M] a été ordonnée par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Béthune en date du 17 juin 2015. Le rapport d’expertise judiciaire en date du 8 avril 2016 a conclu que « les désordres [à savoir les infiltrations et la présence de mérule] apparus chez Mmes [L] et [D] sont liées directement à un manque d’entretien et de réparation de l’immeuble des consoeurs [J] ». M. [M] précise que la cause des désordres provient « directement de la toiture et du chêneau de l’immeuble de Mmes [J] (…) dans un état de vétusté très avancé sans aucun entretien de longue date ».

Par jugement du 3 octobre 2017, le tribunal de grande instance de Béthune a notamment :
- déclaré Mmes [N] et [H] [J], propriétaires indivises de l’immeuble sis [Adresse 13] à [Localité 1], responsables des dommages causés par infiltrations d’humidité et présence de mérule dans l’immeuble voisin sis [Adresse 12] à [Localité 1] appartenant indivisément à Mme [G] [L] et à Mme [K] et [S] [D],
- les a condamnées solidairement à effectuer ou faire effectuer sur leur immeuble indivis les travaux décrits par l’expert M. [V] [M], à savoir : un démontage total de la toiture, un renforcement ou un remplacement de la charpente, une réfection totale des chéneaux, une réfection totale de la toiture, une reprise totale des accessoires de finition périphérique de la toiture, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard commençant à courir dans les trois mois de la signification dudit jugement durant six mois,
- les a condamnées solidairement au paiement des sommes suivantes : 4 843,80 euros TTC au titre des travaux de couverture et 381,84 euros TC au titre de l’éradication de la mérule et de la réfection des ouvrages endommagés après traitement.

Les consorts [D] exposent que le jugement n’a pas été suivi d’effet immédiat, ni par les consorts [J] ni par les autorités compétentes, de sorte que leur préjudice s’est aggravé.

Face à l’inertie des consorts [J], la commune de [Localité 1] a pris un arrêté le 10 février 2020 accordant « un délai supplémentaire d’un mois à la date du présent arrêté, pour mettre fin à la situation », notifié par courrier recommandé avec accusé de réception. Ledit arrêté prescrit en son article 1 « des mesures correctives en application des règles d’hygiène en matière d’habitat, suivantes : déblai voire dépose des matériaux menaçants, mise en sécurité du logement et du domaine, diagnostic amiante et désamiantage à réaliser, réfection de la charpente, du chéneau suivi de la mise hors d’eau de la toiture, voire démolition du bâtiment…, désinfection du mérule par société professionnelle ».

Le 10 juillet 2020, la commune de [Localité 1] a pris un « arrêté de substitution pour travaux d’office aux frais des propriétaires du [Adresse 13] ». Cet arrêté précise en son article 2 que « le domaine dans l’état actuel présente un danger pour la salubrité et la sécurité publiques, nécessite les mesures correctives émises dans le rapport de l’expert judiciaire suivantes : diagnostic amiante et désamiantage à réaliser, déposes des compteurs d’énergie et des fluides, démolition de l’habitation, évacuation des gravats vers un centre de recyclage, nettoyage et nivellement, désinfection du mérule par société professionnelle ». L’article 5 indique que lesdits travaux sont confiés aux sociétés Battais charpente et [I] terrassement-démolition.

Suivant bon de commande du 24 juin 2020, la commune de [Localité 1] a confié des travaux de « démolition et désamiantage » à la société [I], assurée auprès de la société Allianz IARD moyennant la somme de 97 800 euros.

Suivant facture du 25 mai 2020, établie après un bon de commande en date du 24 février 2020, la commune de [Localité 1] a sollicité la société Battais charpente afin d’établir des diagnostics d’amiante et de plomb avant démolition pour l’immeuble situé [Adresse 13] à [Localité 1].

Une facture a également été dressée le 31 mars 2022, suite à un bon de commande du 25 novembre 2021, pour la réalisation de la reprise du pignon et application d’un enduit hydrofuge sur l’immeuble situé [Adresse 14] à [Localité 1], moyennant le prix de 19 788,06 euros.

Une dernière facture en date du 24 avril 2023 a été dressée par la société Battais charpente, moyennant le prix de 37 935,60 euros pour la reprise du pignon avec application d’un enduit hydrofuge à l’endroit de l’immeuble situé [Adresse 12] à [Localité 1].

La société Battais charpente est assurée auprès de la société Axa France IARD.

L’assureur de Mme [G] [D] a fait diligenter des opérations d’expertise extra-judiciaires organisées les 30 juillet 2021, 12 octobre 2021 et 17 octobre 2022, concernant les infiltrations d’eau du mur pignon de l’immeuble des consorts [D] en lien avec l’absence d’entretien de l’immeuble mitoyen. Le rapport d’expertise du 23 novembre 2022 indique que « des aggravations majeures sont désormais à déplorer, du fait de l’absence de protection » et que la mérule s’est davantage propagée.

Les travaux de démolition ont débuté en octobre 2022.

Par courrier du 26 août 2025, les consorts [D] ont sollicité du maire de la commune de [Localité 1] de « 1. faire exécuter sans délai les travaux nécessaires de drainage et d’étanchéité de mon mur extérieur, 2. prendre en charge l’intégralité du traitement de la mérule ayant contaminé ma cave et mon rez-de-chaussée suite à vos carences, 3. me confirmer par écrit, sous 7 jours à compter de la réception du présent courrier, les mesures conservatoires que vous comptez mettre en œuvre ».

Ils ont fait dresser un procès-verbal de constat par commissaire de justice le 7 avril 205 afin de constater la présence de mérule.

Par actes de commissaire de justice des 28 et 29 octobre 2025, Mme [S] [D], Mme [G] [L] veuve [D] et Mme [K] [D] ont fait assigner Mme [H] [J] et la commune de Harnes devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Béthune, sur le fondement des articles 145, 834 et 835 du code de procédure civile et 544 du code civil, aux fins de désignation d’un expert judiciaire outre de voir réserver les dépens et les frais irrépétibles.

Mme [N] [J], également visée par l’assignation, est décédée le 28 janvier 2025, de sorte que le commissaire de justice instrumentaire n’a pu délivrer l’acte selon le courrier du 30 octobre 2025.

L’affaire a été enregistrée sous le numéro de répertoire général 25-00371.

L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois, notamment pour permettre à la commune de [Localité 1] de mettre en cause les sociétés intervenantes.

Par actes de commissaire de justice des 13, 14, 15 et 16 janvier 2026, la commune de Harnes a fait assigner la SAS ETS [I], la SA Allianz IARD, la SASU Battais charpente, la SA Axa France IARD et la SA SMACL assurances SA, en qualité d’assureur de la commune de Harnes, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Béthune aux fins d’intervention forcée, sollicitant de :
- faire droit à la demande de la commune de [Localité 1] prise en la personne de son maire en exercice,
- rendre communes et opposables les opérations d’expertise prononcées à l’encontre de la commune de [Localité 1] à la demande des consorts [D] aux parties assignées,
- et en sus des missions sollicitées par les « époux » [D], de désigner un expert avec pour mission de dire si l’aggravation du sinistre, et par conséquent du préjudice évoqué, a pu être causée par l’absence de mesures, même conservatoires, prises par les consorts [D] en temps utile,
- joindre le présent dossier avec le dossier RG n°25-00371,
- réserver les dépens.

L’affaire a été enregistrée sous le numéro de répertoire général 26-00011.

Par ordonnance du 4 février 2026, le juge des référés du tribunal judiciaire de Béthune a, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, ordonné la jonction des instances enregistrées sous les numéros de répertoire général 25-00371 et 26-00011, lesquelles ont été enregistrées sous le numéro de répertoire général 25-00371.

L’affaire a été retenue à l’audience du 1er avril 2026.

Aux termes de leurs dernières conclusions, Mme [S] [D], Mme [G] [L] veuve [D] et Mme [K] [D] sollicitent de la présente juridiction d’ordonner une expertise judiciaire et désigner un expert ayant pour mission de :
- prendre connaissance du dossier,
- se faire communiquer tous les documents utiles à la cause,
- se rendre sur les lieux sis [Adresse 12] à [Localité 3],
- décrire la présence d’un mérule dans l’immeuble des consorts [W]], en préciser l’étendue, l’ancienneté et l’évolution,
- rechercher l’ensemble des causes des désordres (infiltrations, humidité, mérule et autres champignons ou parasites) et dire en particulier si elles résultent :
- du défaut d’entretien et de l’abandon de l’immeuble appartenant à l’indivision [J],
- des conditions dans lesquelles la commune de [Localité 4]] a fait procéder à la démolition et à la sécurisation (absence de protection durable du pignon, absence de drainage, persistance d’une forte humidité),
- décrire tous les désordres affectant l’immeuble (structure, maçonnerie, planchers, charpente, couvertures, revêtements, équipements, salubrité), sans les limiter au seul mérule,
- fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur l’éventuelle responsabilité encourue par les consorts [J] au titre des troubles anormaux de voisinage,
- fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur l’éventuelle responsabilité encourue [par] la commune de Harnes,
- fournir tous les éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer tant le préjudice résultant de la présence de mérule que celui résultant de travaux de rénovation et de refonte de la voirie,
- faire toute observation utile à la compréhension du litige,
outre de voir réserver les dépens et frais irrépétibles.

Elles font notamment valoir que :
- elles ont été dans l’impossibilité juridique et matérielle d’agir contre les consorts [J] en raison de l’insolvabilité de ces derniers, de l’impossibilité de signifier un acte à Mme [H] [J], introuvable, et de la valeur du terrain, estimée à 25 000 euros, dérisoire au regard du préjudice subi et des condamnations prononcées,
- l’état de santé de Mme [G] [D] entre 2021 et 2025 lui a interdit toute exposition à l’humidité et aux spores de mérules présentes dans l’immeuble,
- elles ont financé des mesures conservatoires en déposant les plafonds et planchers afin de ralentir la propagation du mérule, ont versé un acompte de 8 020,40 euros à la société Battais charpente afin de préparer les interventions nécessaires et ont procédé à la réfection complète de l’étanchéité de leur toiture après la démolition de l’immeuble voisin et la pose d’un enduit provisoire sur le mur pignon,
- à la suite de l’arrêté de substitution pris par le maire de la commune de [Localité 1] le 10 juillet 2020, les travaux de démolition n’ont débuté qu’en octobre 2022,
- l’absence de protection du mur pignon pendant près de 18 mois a engendré de graves infiltrations et la stagnation d’eau engendrée par l’absence de drainage postérieurement à la démolition entretient et propage le champignon lignivore,
- les travaux mandatés par la commune présentent des malfaçons (absence de retour d’enduit sur le pignon, absence totale de drainage du terrain libéré après démolition, absence d’étanchéité sur le mur de l’immeuble auparavant protégé par la mitoyenneté),
- s’opposant à la mise hors de cause de la société Battais charpente, cette dernière les a relancées près de trois ans après le devis et près d’un an et demi après le début des travaux,

La commune de [Localité 1] maintient ses demandes contenues dans l’assignation.

Elle fait valoir en substance que :
- elle a mené des travaux préparatoires et des travaux de sécurisation dès 2020, les travaux de préparation de chantier ayant été menés par les sociétés Veolia, SFR, Orange et Enedis tandis qu’elle a diligenté des travaux de recherche d’amiante et de plomb,
- les consorts [D] n’ont pas réagi pendant plus de trois ans après le jugement de 2017, malgré le versement d’une première indemnité à hauteur de 22 500 euros versée le 13 octobre 2021 pour les travaux d’éradication de l’amiante et de la mérule,
- elle a intérêt à mettre en cause les sociétés s’étant vues confier les travaux, dont les responsabilités peuvent être recherchées dès lors qu’un lien de causalité est établi entre les travaux litigieux et le dommage subi par un tiers victime d’un dommage causé par des travaux publics,
- elle a également intérêt à mettre en cause l’assureur de la collectivité, la SMACL, laquelle pourrait être amenée à garantir les éventuelles condamnations.

La société Battais charpente demande au juge des référés, selon ses conclusions soutenues à l’audience, de :
A titre principal,
- mettre hors de cause la société Battais charpente,
- condamner la commune de [Localité 1] au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
- condamner la commune de [Localité 1] aux entiers frais et dépens,
A titre subsidiaire,
- lui donner acte de ce qu’elle émet protestations et réserves quant à la recevabilité et au bien-fondé des demandes susceptibles d’être formées à son encontre et quant à sa responsabilité dans la survenance du désordre invoqué,
- juger que la mesure d’expertise se fera aux frais avancés des demandeurs,
- réserver les dépens.

Elle fait notamment valoir qu’elle a transmis à Mme [G] [D] un devis en date du 13 avril 2021 afin de réaliser un traitement fongicide à l’intérieur de la maison de cette dernière afin d’éradiquer la présence du champignon lignivore ainsi qu’un devis du 10 juin 2021 pour des travaux supplémentaires s’agissant du traitement fongicide ; que les consorts [D] n’ont pas donné suite à ces devis, malgré les relances du 27 mars 2024 et 18 avril 2024 par courriers recommandés avec accusé de réception.

La SA Axa France IARD sollicite, aux termes de ses conclusions soutenues à l’audience, de la présente juridiction de :
- à titre principal, mettre hors de cause la SA Axa France IARD si la société Battais charpente devait être elle-même mise hors de cause,
A titre subsidiaire,
- lui donner acte qu’elle formule les plus expresses protestations et réserves de droit et de garantie,
- donner notamment pour mission à l’expert éventuellement désigné de
- déterminer l’historique des travaux réalisés sur le chantier, au besoin se faire communiquer tous documents utiles,
- déterminer la date d’ouverture du chantier,
- dire si l’ouvrage a été réceptionné, le cas échéant fournir à la juridiction tout élément permettant d’en déterminer la date,
- réserver les dépens.

La SA Allianz IARD sollicite aux termes de ses conclusions, de :
- juger qu’elle forme les plus expresses protestations et réserves sur le principe de la mesure d’expertise sollicitée,
- ordonner la jonction de l’affaire avec l’affaire principale enregistrée sous le numéro 25-00371,
- en sus des missions sollicitées par les consorts [D], donner à l’expert judiciaire désigné mission de « dire si l’aggravation des désordres évoqués par les consorts [D] a pu être causée par l’absence de mesures, même conservatoires, prises par les consorts [D] en temps utile »,
- condamner la partie demanderesse aux entiers dépens.
Mme [H] [J], assignée conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, ne comparaît pas.

Il résulte de l’acte de signification que le commissaire de justice instrumentaire a relaté dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire (« Le 27 octobre 2025, certifie m’être transportée, ce jour, à l’adresse ci-dessus déclarée par le requérant ou son mandataire comme étant l’adresse de la dernière demeure connue du défendeur, avoir constaté qu’à ce jour, aucune personne répondant à l’identification du destinataire de l’acte, n’y a son établissement. Sur place, au [Adresse 15] à [Localité 5], la maison est vide. J’ai rencontré le voisin du n°61 qui m’indique qu’il n’y a plus personne depuis 4 ou 5 ans. Je me suis rendue à [Localité 6]. La personne à l’accueil m’indique avoir une Madame [J] à une autre adresse, inscrite sur les listes électorales depuis 2011. Il s’agit peut-être d’une homonyme. Je me suis transportée à l’autre adresse. La boîte aux lettres est pleine. J’ai rencontré le propriétaire qui m’indique avoir une Madame [J] [H] comme locataire. Mes recherches sur les « Pages Jaunes » ne m’ont pas permis de retrouver une adresse pour l’intéressée ainsi qu’un éventuel numéro de téléphone. Enfin, mon mandant m’indique ne pas être en possession des date et lieu de naissance de Madame [J] [H] ») et qu’il a mentionné avoir accompli les diligences prévues aux articles 655 à 658 du code de procédure civile.

La société ETS [I], assignée à personne, ne comparaît pas.

La société SMACL assurances SA, bien qu’assignée à personne, ne comparaît pas.

La décision sera réputée contradictoire.

Les parties présentes ont été avisées de la mise à disposition au greffe de la présente ordonnance à compter du 6 mai 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il convient de rappeler que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « donner acte » qui ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions des articles 4 et 5 du code de procédure civile.

I) Sur les demandes de mise hors de cause de la société Battais charpente et de la SA Axa France IARD

La société Battais charpente sollicite sa mise hors de cause en indiquant qu’elle a proposé une intervention supplémentaire aux consorts [D], dès le 13 avril 2021, en émettant un devis pour la réalisation d’un traitement fongicide à l’intérieur de la maison. Elle indique que si Mme [D] lui a fait parvenir un chèque d’acompte correspondant à 40 % du prix du devis, elle n’a plus donné de réponse et ce, malgré deux relances en date des 27 mars 2024 et 18 avril 2024 adressées aux consorts [D].

La SA Axa France IARD sollicite de la mettre hors de cause si la société Battais charpente devait être elle-même mise hors de cause.

En l’espèce, la société Battais charpente s’est vu confier par la commune de [Localité 1] des travaux sur l’immeuble de Mmes [D] selon facture en date du 24 avril 2023, moyennant le prix de 37 935,60 euros, aux fins de « reprise du pignon » avec application d’un « enduit hydrofuge ».

La société Battais charpente indique avoir fait le nécessaire auprès de Mmes [D] en émettant deux devis des 13 avril et 10 juin 2021 pour appliquer un traitement fongicide à l’intérieur de l’immeuble de ces derniers, outre qu’elle a, par courriers recommandés en date des 27 mars et 18 avril 2024 avec accusé de réception, relancé les demanderesses pour convenir d’une date d’intervention, en vain.

Cependant, en l’état, il ne peut être exclu que les travaux diligentés par la société Battais charpente sont susceptibles d’avoir concouru à l’aggravation des désordres de l’immeuble de Mmes [D], outre qu’il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur la réalisation ou non de diligences suffisantes entreprises par ladite société.

Ainsi, il n’est pas établi, à ce stade, qu’une éventuelle action à l’encontre de cette société est manifestement vouée à l’échec. Il est nécessaire de confier à l’expert une mission technique afin d’établir la cause et l’origine de l’aggravation des désordres.

Partant, à défaut de mise hors de cause de la société Battais charpente, et compte tenu de l’intérêt des parties à ce que les opérations d’expertise soient menées au contradictoire de l’assureur de la société intervenue sur le chantier, il n’y a pas non plus lieu de mettre hors de cause la SA Axa France IARD.

Les sociétés Battais charpente et Axa France IARD seront déboutées de leurs demandes de mises hors de cause.

II) Sur la mesure d’instruction

L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.

L’appréciation du motif légitime de nature à justifier l’organisation d’une mesure d’instruction doit être envisagée au regard de la pertinence des investigations demandées et de leur utilité à servir de fondement à l’action projetée qui ne doit pas manifestement être vouée à l’échec.

Il ressort de l’ensemble du dossier, et notamment du rapport d’expertise extra-judiciaire du 23 novembre 2022 qu’une aggravation des désordres de l’immeuble, initialement attribués à l’absence d’entretien de l’immeuble voisin, est à déplorer, en lien avec une propagation de la mérule présente dans l’immeuble et le temps écoulé depuis les premières constatations. Le procès-verbal de constat du commissaire de justice du 7 avril 2025 permet de constater la persistance de la mérule dans l’immeuble et la dégradation avancée des éléments en bois.

La chronologie des interventions sur les immeubles et les causes des éventuels retards de prise en charge par les propriétaires des immeubles concernés, la collectivité et les sociétés mandatées par la collectivité méritent d’être explorées dans le cadre des opérations d’expertise afin d’éclairer le juge éventuellement saisi sur les conséquences techniques de ces éventuels manquements, et partant permettre l’établissement de la ou des responsabilités s’agissant de l’aggravation des désordres présents dans l’immeuble des consorts [D].

L’assureur de la collectivité (ayant désigné un expert dans le cadre des opérations d’expertise extra-judiciaire) et les assureurs des sociétés intervenantes, ont intérêt à participer aux opérations d’expertise.

La mission d'expertise ne pouvant pas présenter un caractère général, mais devant porter sur les seuls désordres dont la survenance est attestée par les preuves rapportées à l'appui de la demande d'expertise, elle sera ordonnée selon les termes visés au dispositif de la présente ordonnance.

Les frais d’expertise seront avancés par les consorts [D], ayant intérêt à la mesure d’expertise sollicitée, sans préjuger des éventuelles responsabilités au fond.

Il convient de rappeler que la détermination de la mission de l’expert relève de l’appréciation du juge conformément aux dispositions de l’article 265 du code de procédure civile.

Il n’est pas nécessaire de juger que les opérations d’expertise prononcées à l’encontre de la commune de [Localité 1] seront rendues communes et opposables aux parties assignées par la commune de [Localité 1] alors que les opérations sont d’ores et déjà ordonnées au contradictoire de l’ensemble des parties.

III) Sur les dépens

La présente ordonnance mettant fin à l’instance et dessaisissant la juridiction, il convient de statuer sur les dépens dans les conditions fixées au dispositif. La charge des dépens est cependant susceptible d’être ultérieurement modifiée, dans le cadre d’une éventuelle instance au fond qu’une des parties diligenterait sur la base des conclusions expertales.

Dans le cadre d’une demande d’expertise fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, le défendeur à une telle demande n’est pas une partie perdante et n’a pas à supporter les dépens (Cass. 2ème Civ, 10 février 2011, n° pourvoi 10-11.774).

Dans ces conditions, il convient de condamner Mme [S] [D], Mme [G] [L] veuve [D] et Mme [K] [D] aux dépens de la présente instance.

IV) Sur les frais irrépétibles

Mmes [D] sollicitent de voir réserver les frais irrépétibles. Toutefois, au même motif que celui ayant abouti à la condamnation aux dépens sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par la juridiction saisie au fond, il n’appartient pas au juge des référés de réserver les demandes au titre des frais irrépétibles.

Mmes [D] seront déboutées de leur demande de voir réserver les frais irrépétibles.

Si la société Battais charpente sollicite, à titre principal, de condamner la commune de [Localité 1] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, l’expertise judiciaire sollicitée ayant été ordonnée, il convient de rejeter les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant par décision réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile :

Au principal RENVOIE les parties à se pourvoir comme elles aviseront,

Mais dès à présent :

DÉBOUTE les demandes de mises hors de cause des opérations d’expertise de la société Battais charpente et la société Axa France IARD ;

ORGANISE une mesure d’expertise entre Mme [S] [D], Mme [G] [L] veuve [D] et Mme [K] [D], d’une part, et la commune de [Localité 1], Mme [H] [J], la société Battais charpente, la société ETS [I], la société Axa France IARD en qualité d’assureur de la société Battais charpente, la société Allianz IARD en qualité d’assureur de la société ETS [I] et la société SMACL assurances SA en qualité d’assureur de la commune de [Localité 1], d’autre part ;

COMMET pour y procéder :

M. [E] [T]

[Adresse 16]
[Localité 7]
07 62 63 50 79
[Courriel 1]

en qualité d'expert inscrit sur la liste de la cour d'appel de Douai, qui aura pour mission de :

- entendre les parties et tous sachants ;
- aviser le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal préalablement à l’adjonction des services d’un sapiteur d’une spécialité différente et justifier du coût prévisionnel d’une telle adjonction ;
- se faire communiquer tous documents utiles, notamment, les documents contractuels, tel que les factures des différents intervenants et les échanges entre les parties ;
- visiter les lieux situé [Adresse 12] à [Localité 3] ;
- déterminer l’historique des travaux réalisés en lien avec la démolition de l’immeuble voisin situé [Adresse 13] à [Localité 1] et ceux réalisés sur l’immeuble situé [Adresse 12], en précisant les dates d’ouverture des chantiers et de réception des ouvrages, à défaut fournir à la juridiction tout élément permettant d’en déterminer les dates ;
- décrire les désordres dans l’immeuble précité appartenant à Mmes [D], notamment en lien avec la présence de mérule, par seule référence à l'assignation, aux pièces jointes à l'assignation, aux dernières conclusions, et aux débats à l'audience de référés tels qu'éventuellement repris dans la présente ordonnance (sauf accord écrit des parties en application de l'article 238 du code de procédure civile) ;
- préciser les éléments de l’immeuble affectés de désordres (structure, maçonnerie, planchers, charpente, couvertures, revêtements, équipements, etc.) ;
- décrire le siège, la nature et l'intensité des désordres ainsi constatés, ainsi que l’ancienneté et l’évolution, notamment au regard des premières constatations ;
- rechercher la ou les causes d’aggravation des désordres, et notamment dire si elles peuvent résulter :
- du défaut d’entretien et de l’abandon de l’immeuble appartenant à l’indivision [J],
- des conditions dans lesquelles la commune de [Localité 1] a fait procéder à la démolition et à la sécurisation (absence de protection durable du pignon, absence de drainage, persistance d’une forte humidité, etc.),
- de l’absence de mesures, même conservatoires, prises par les consorts [D] en temps utile, notamment eu égard aux mesures que les consorts [D] ont effectivement réalisés ;
- le cas échéant, déterminer, dans la mesure du possible, le pourcentage de responsabilité de chaque partie pour chacun des désordres constatés ;
- déterminer les solutions techniques qui auraient dû être mises en œuvre afin d’empêcher l’aggravation des désordres ;
- décrire les solutions techniques préconisées et les travaux propres à remédier aux désordres ainsi constatés, tant dans leurs causes que dans leurs conséquences ;
- chiffrer le coût prévisible de ces préconisations techniques, en fournissant au moins deux devis concurrentiels ;
- se prononcer sur l'ensemble des préjudices subis par Mmes [D] résultant des désordres constatés ;
- fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;
- faire toute observation utile à la compréhension du litige ;

- à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai ; définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
- déposer un pré-rapport de ses investigations dans un délai de six mois à compter de la présente ordonnance, en adresser un exemplaire à chacune des parties et inviter les parties à lui faire parvenir leurs dires dans un délai de 30 jours maximum à compter de cet envoi, en rappelant aux parties qu'en application de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ; apporter des réponses techniques aux observations des parties dans le rapport écrit ;
- dresser de l'ensemble de ses investigations un rapport qu'il adressera aux parties, dans les huit mois de la présente ordonnance ;

DIT que l’expert exécutera sa mission conformément aux dispositions de l’article 263 du code de procédure civile ;

DIT qu’une consignation d’un montant de 2 500 euros devra être versée auprès du régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Béthune par Mme [S] [D], Mme [G] [L] veuve [D] et Mme [K] [D] à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard dans un délai maximum de 45 jours à compter de la notification de la présente décision, étant précisé qu'à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque ; chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l'autre en cas de carence ou de refus ;

DISPENSE toutefois Mme [S] [D], Mme [G] [L] veuve [D] et Mme [K] [D] du versement de la consignation en cas d'admission à l’aide juridictionnelle et DIT que dans ce cas la rémunération de l'expert sera avancée par le trésor public, conformément à l’article 119 du décret n°91-1966 du 19 décembre 1991 ;

DIT que l'exécution de la mesure d'instruction sera surveillée par le magistrat chargé du contrôle des expertises de ce tribunal ;

DIT qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête par le magistrat chargé du contrôle des expertises du présent tribunal ;

DIT que le dépôt du rapport sera accompagné de la demande de rémunération de l'expert, dont ce dernier aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception ; que la demande de rémunération mentionnera la date d’envoi aux parties de cette copie, en application de l'article 282 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que les parties disposeront d’un délai de 15 jours à compter de cette réception pour formuler toutes observations écrites auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises et de l'expert, notamment aux fins de taxation des honoraires sollicités ;

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

CONDAMNE Mme [S] [D], Mme [G] [L] veuve [D] et Mme [K] [D] aux dépens de la présente instance de référé, sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par la juridiction saisie au fond ;

REJETTE la demande de Mme [S] [D], Mme [G] [L] veuve [D] et Mme [K] [D] de voir réserver les frais irrépétibles ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Béthune le 6 mai 2026, par ordonnance mise à disposition du greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, la minute étant signée par :

LA GREFFIERE LE JUGE DES REFERES

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