TJ 01053, 31 mars 2026, RG 26/00509
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
MINUTE N° : 35/2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00509 - N° Portalis DBWH-W-B7K-HKIT
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
DU 31 MARS 2026
DEMANDERESSE
Madame [C] [X]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2026-000329 du 19/02/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
représentée par Me LECROQ avocat au barreau de L’AIN
DÉFENDERESSE
S.A. D’HLM LA THOISSEYENNE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me ANGELI avocat au barreau de L’AIN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame POMATHIOS
Greffier : Madame S. FEYEUX
Débats : en audience publique le 19 Mars 2026
Prononcé : jugement rendu par mise à disposition au greffe le 31 Mars 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 1er août 2023, la SA D’HLM LA THOISSEYENNE a donné à bail à Madame [C] [X] un immeuble à usage d’habitation situé au [Adresse 3] à [Localité 3], pour un loyer mensuel de 405,34 euros et un garage sis à la même adresse pour un loyer mensuel de 30,79 euros, provision sur charges incluse, avec indexation.
Par acte extrajudiciaire du 26 mars 2024, la SA D’HLM LA THOISSEYENNE a fait délivrer à Madame [C] [X] un commandement visant la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail d’avoir à lui payer la somme totale de 386,13 euros au titre des loyers impayés arrêtés au mois de février 2024.
Par acte extrajudiciaire en date du 22 juillet 2025, la SA D’HLM [Adresse 4] THOISSEYENNE a fait assigner Madame [C] [X] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal de proximité de Trévoux notamment en constat de la résiliation du contrat de bail et expulsion.
Par jugement réputé contradictoire en date du 24 novembre 2025, le juge des contentieux de la protection près le tribunal de proximité de Trévoux a notamment :
- prononcé la résiliation du bail conclu le 1er août 2023 entre la SA D’HLM LA THOISSEYENNE et Madame [C] [X] concernant le logement à usage d’habitation situé au [Adresse 3] à [Localité 3] et le garage situé à la même adresse à la date du jugement,
- ordonner en conséquence à Madame [C] [X] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du jugement,
- dit qu’à défaut pour Madame [C] [X] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la SA D’HLM [Adresse 4] THOISSEYENNE pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion, ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
- condamné Madame [C] [X] à payer à la SA D’HLM LA THOISSEYENNE la somme de 806,49 euros au titre des loyers et charges impayés suivant décompte arrêté au 30 septembre 2025, échéance du mois de septembre 2025 incluse, avec les intérêts au taux légal à compter du jugement,
- condamné Madame [C] [X] à verser à la SA D’[Adresse 5] LA THOISSEYENNE les loyers et charges courants échus et non payés à compter du 30 septembre 2025 jusqu’au jugement,
- condamné Madame [C] [X] à payer à la SA [Adresse 6] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer mensuel, augmenté des charges, qui aurait été dû en cas de non résiliation du bail, à compter du mois d’octobre 2025 jusqu’à la libération complète des lieux matérialisée par la remise des clés au propriétaire ou l’expulsion,
- condamné Madame [C] [X] à verser à la SA D’HLM LA THOISSEYENNE la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné Madame [C] [X] aux dépens, qui comprendront notamment le coût de l’assignation,
- rappelé que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
Le jugement sus-visé du 24 novembre 2025 a été signifié à Madame [C] [X] par acte de commissaire de justice du 16 décembre 2025 et un commandement de quitter les lieux au plus tard le 17 février 2026 a été délivré à cette dernière par même acte.
Par requête reçue au greffe le 10 février 2026, Madame [C] [X], représentée par son conseil, a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins de voir débouter la SA D’HLM LA THOISSEYENNE de toutes ses demandes contraires, ordonner la suspension de la mesure d’expulsion pour une durée de 12 mois en vertu des articles L 412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution et condamner cette dernière aux entiers dépens.
Les parties ont été convoquées par les soins du greffe à l’audience du 5 mars 2026.
L’affaire a été renvoyée à la demande des parties, pour échange des pièces et conclusions, à l’audience du 19 mars 2026, date à laquelle elle a été retenue.
A cette audience, Madame [C] [X], représentée par son conseil, sollicite désormais un délai de douze mois supplémentaires pour quitter les lieux. Elle s’en rapporte aux termes de sa requête et aux pièces qu’elle dépose.
La requérante fait valoir qu’elle a toujours payé régulièrement son loyer; qu’elle a seulement rencontré une difficulté avec le paiement du dépôt de garantie de 436,13 euros ; qu’elle avait fait des démarches auprès d’une assistante sociale pour obtenir un financement de ce dépôt de garantie ; que parallèlement, des problèmes familiaux liés aux maladies tant de ses père et mère que l’éducation de ses enfants et le maintien d’un emploi l’ont empêchée de poursuivre lesdites démarches ; qu’étant en mesure de régler les impayés dans le cadre de délais de paiement, elle a interjeté appel du jugement rendu le 24 novembre 2025 par le juge des contentieux de la protection près le tribunal de proximité de Trévoux ; qu’elle verse régulièrement ses loyers et n’a plus de dette locative ; qu’elle a deux enfants à charge ; qu’elle perçoit des indemnités de France Travail à hauteur de 932,40 euros par mois, ainsi que des prestations de la CAF à hauteur de 462,93 euros par mois ; qu’elle travaille également par l’intermédiaire d’agences intérim ; que le très jeune âge de son cadet et la situation particulièrement tendue sur le marché locatif aux environs de [Localité 4] et [Localité 5] [G] rendent difficiles son relogement dans des conditions normales.
La SA D’HLM LA THOISSEYENNE, représentée par son conseil, s’en rapporte à ses conclusions écrites et aux pièces qu’elle dépose. Elle demande ainsi, sur le fondement des articles L 121-1, L 412-1 à L 412-4 et R 121-1 du code des procédures civiles d’exécution, ainsi que de l’article L 213-6 du code de l’organisation judiciaire, de :
- débouter Madame [C] [X] de sa demande de “suspension” de l’expulsion,
- si la demande est requalifiée, débouter Madame [C] [X] de sa demande de délai d’expulsion de douze mois,
- subsidiairement, et en tout état de cause, si des délais étaient accordés :
* en limiter la durée à un maximum de 6 mois,
* les assortir à la condition du paiement intégral et régulier de l’indemnité d’occupation et des charges à compter du jugement,
* dire que le non-respect de ces conditions entraînera déchéance automatique du bénéfice des délais,
- rappeler que jusqu’à la libération effective des lieux, Madame [C] [X] est redevable d’une indemnité d’occupation au moins équivalente au loyer et aux charges, ainsi que des frais d’exécution,
- condamner Madame [C] [X] aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, la défenderesse fait valoir que le juge de l’exécution ne peut que, le cas échéant, accorder des délais d’expulsion dans les limites et conditions strictes des articles L 412-3 et L 412-4 du code des procédures civiles d’exécution ; que le comportement de Madame [C] [X] sur la durée se caractérise par le non-paiement du dépôt de garantie malgré un échéancier très favorable mis en place en novembre 2023, la persistance d’impayés ayant conduit au commandement de payer, l’échec des solutions amiables qu’elle a proposées, un arriéré toujours significatif en 2025 malgré les dispositifs d’aides et l’accompagnement social possibles, l’absence de comparution à l’audience du 13 octobre 2025 devant le juge des contentieux de la protection et la régularisation tardive de 643,35 euros seulement le 23 février 2026 ; que ces éléments démontrent une mauvaise exécution persistante des obligations locatives, de sorte que la bonne volonté exigée par l’article L 412-4 du code des procédures civiles d’exécution n’est pas démontrée ; qu’elle ne justifie pas de justificatif probant de démarches sérieuses de relogement ; que le règlement tardif de l’arriéré locatif ne saurait justifier à lui seul l’octroi de délais pour quitter les lieux.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 mars 2026.
MOTIFS
A l’audience, Madame [C] [X] sollicite désormais un délai de douze mois supplémentaires pour quitter les lieux, demande qui relève bien des attributions du juge de l’exécution.
L’article L. 412-3, alinéa 1er, du code des procédures civiles d’exécution dispose que “Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.”
L’article L. 412-4 du même code précise que “La durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.”
En l’espèce, Madame [C] [X], âgée de 42 ans et ayant deux enfants à charge âgés de 12 et 4 ans, demeure dans une situation personnelle et financière délicate.
La requérante justifie avoir perçu du 1er janvier au 5 mai 2025 l’allocation retour à l’emploi à hauteur de 30,93 euros brut par jour et sur la période du 20 novembre au 31 décembre 2025 à hauteur de 31,08 euros brut par jour. Elle a par ailleurs travaillé en intérim entre juillet et novembre 2025 moyennant un salaire mensuel compris entre 643,13 euros et 1 077,81 euros. Elle perçoit en outre l’APL et les allocations familiales.
La défenderesse reconnaît que l’arriéré locatif a été réglé et il ressort des pièces versées aux débats qu’à la date de l’audience, Madame [C] [X] était à jour du règlement de ses indemnités d’occupation.
Au vu de ces éléments, compte tenu de la situation respective des parties et au regard de la situation familiale de Madame [C] [X] et du règlement de l’intégralité de l’arriéré locatif, mais au vu de l’absence de justificatif de démarches de relogement, il sera accordé à cette dernière un délai de six mois à compter du prononcé de la présente décision pour quitter les locaux situés au [Adresse 3] à [Localité 3].
Néanmoins, afin de préserver un équilibre entre les intérêts du bailleur et ceux de la locataire, l’octroi de ce délai est subordonné au paiement chaque mois du terme courant de l’indemnité d’occupation telle que fixée par le jugement du 24 novembre 2025 du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Trévoux, étant précisé qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à compter du prononcé de la présente décision, la procédure d’expulsion pourra être reprise sans autre formalité.
Il convient de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Accorde à Madame [C] [X] un délai de six mois à compter du prononcé de la présente décision pour quitter les locaux situés au [Adresse 3] à [Localité 3], appartenant à la SA D’HLM [Adresse 4] THOISSEYENNE,
Dit que le non paiement de l’indemnité d’occupation, telle que fixée par le jugement du 24 novembre 2025 du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Trévoux, à son échéance à compter du prononcé de la présente décision, autorisera la SA [Adresse 6], à reprendre immédiatement et sans autre formalité les poursuites aux fins d’expulsion,
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle,
Rappelle que la décision est exécutoire de droit par provision,
Prononcé le trente et un mars deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Caroline POMATHIOS, vice-présidente, et par Sandrine FEYEUX, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le juge de l’exécution
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