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TJ 94028, 17 mars 2026, RG 25/01501


Vérifier : TJ 94028, 17 mars 2026, RG 25/01501 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/03/2026
Numéro
25/01501
Lieu / cour
tj94028
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
69fb9197cdc6046d47d67690

Texte de la décision

7,289 caractères

T.J de [Localité 1] - Pôle Social - GREJUG01 /
N° RG 25/01501 - N° Portalis DB3T-W-B7J-WRZJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 17 MARS 2026


DOSSIER N° RG 25/01501 - N° Portalis DB3T-W-B7J-WRZJ

MINUTE N° 26/00450 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
Copie exécutoire délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’URSSAF


PARTIES EN CAUSE :

DEMANDERESSE

Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d’Ile de France, sise [Adresse 1]
représentée par M. [U] [I], salarié, muni d’un pouvoir

DEFENDEUR

M. [T] [N], demeurant [Adresse 2]
comparant

DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 FEVRIER 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente

ASSESSEURS : Mme [O] [D], assesseure du collège employeur
M. [Z] [M], assesseur du collège salarié

GREFFIER : M. Vincent Chevalier

Décision contradictoire et en dernier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 17 mars 2026 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.

EXPOSÉ DU LITIGE :

A la requête de l’Urssaf Ile de France, une contrainte datée du 25 novembre 2025 a été signifiée à M. [T] [N] pour un montant total de 292 euros correspondant à 333 euros de cotisations, 16 euros de majorations de retard, sous déduction de 57 euros, au titre de la période du 3 éme trimestre 2025.

M. [N] a formé opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 12 février 2026.

Lors de l’audience du 12 février 2026, M. [N] a comparu.

Il a demandé au tribunal d’être déchargé de toute cotisation sociale, faisant valoir qu’il était agent commercial non spécialisé, qu’il ne tirait aucun revenu de son activité et qu’il était actuellement au chômage, dans un situation financière difficile.

L’Urssaf a demandé au tribunal de débouter l’opposant de son opposition, de valider la contrainte pour un montant total de 292 euros correspondant à 279 euros de cotisations et à 13 euros de majorations de retard au titre de la période du 3éme trimestre 2025.

L’Urssaf précise que la caisse appelle des cotisations minimales tant que le cotisant n’est pas radié.

MOTIFS :

Sur la validation de la contrainte

L’article L. 244-9 alinéa 1er du code de la sécurité sociale dispose que :

La contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.

L’article R. 133-3 dans sa version applicable au litige ajoute :

Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, le directeur de l’organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l’article L. 244-9 ou celle mentionnée à l’article L. 165-1-5. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier ou par lettre recommandée, avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal judiciaire compétent et les formes requises pour sa saisine.

L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.

Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L’opposition doit être motivée; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.

La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.

Il résulte de ces textes que la contrainte délivrée à la suite d’une mise en demeure restée sans effet, doit permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation; qu’à cette fin, il importe qu’elle précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte.

Les pièces produites aux débats permettent de constater que la contrainte litigieuse répond aux exigences ci-dessus rappelées puisque sont mentionnés :

- la date de son établissement, le 25 novembre 2025,

- la cause et la nature de l’obligation, en l’espèce l’absence de versement des cotisations personnelles et majorations,

- le motif de la mise en recouvrement,

- la période de référence soit le 3 éme trimestre 2025.

- les montants des cotisations et majorations de retard, soit 333 euros de cotisations, 16 euros de majorations sous déduction de 57 euros, soit un total de 292 euros.

La contrainte fait en outre référence à la mise en demeure du 10 septembre 2025 laquelle comporte le détail et la répartition des diverses cotisations et leur nature, ainsi que les majorations réclamées.

Celle-ci porte également la mention selon laquelle à défaut de règlement des sommes dues dans le délai d’un mois suivant la date de réception, des poursuites seront engagées sans nouvel avis et par voie de contrainte dans les conditions fixées par les articles L. 244-9 et R. 133-3 du code de la sécurité sociale et exécutées par ministère d’huissier de justice.

La contrainte émise à la suite de la mise en demeure régulière est donc bien de nature à permettre au cotisant de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation.

La contrainte litigieuse délivrée doit donc être validée pour un montant ramené à 279 euros de cotisations et de 13 euros de majorations de retard au titre de la période du 3 éme trimestre 2025.

Sur les dépens et les demandes accessoires

L’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale dispose que les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.

Les frais de signification de la contrainte et les dépens sont à la charge du cotisant.

PAR CES MOTIFS :

- Déclare l’opposition mal fondée ;

- Valide la contrainte émise par l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de l’Ile de France à l’encontre de M. [T] [N] du 25 novembre 2025 pour un montant de 279 euros de cotisations et de 13 euros de majorations de retard au titre de la période du 3 éme trimestre 2025 ;

- Condamne M. [T] [N] au paiement des frais de signification de la contrainte ;

- Condamne M. [T] [N] aux dépens.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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