Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 94028, 25 mars 2026, RG 25/00482


Vérifier : TJ 94028, 25 mars 2026, RG 25/00482 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/03/2026
Numéro
25/00482
Lieu / cour
tj94028
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
69fb91b1cdc6046d47d6785c

Texte de la décision

5,243 caractères

T.J de [Localité 1] - Pôle Social - GREJUG01 /
N° RG 25/00482 - N° Portalis DB3T-W-B7J-V6Y3
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 25 MARS 2026


DOSSIER N° RG 25/00482 - N° Portalis DB3T-W-B7J-V6Y3

MINUTE N°26/487 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple / vestiaire à l’avocat Copie exécutoire délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception à Mme [G]


PARTIES EN CAUSE :

DEMANDERESSE

Mme [P] [G], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Olivier Bohbot, avocat au barreau de Val-de-Marne, vestiaire : PC 342

DEFENDERESSE

Caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines, sise Département des Affaires Juridiques - Service contrôle - Législation - [Localité 2]
représentée par Mme [J] [M], salariée munie d’un pouvoir spécial.

DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 19 FEVRIER 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente

ASSESSEURS : M. Loïc D’Heilly, assesseur du collège employeur
M. Russo Sauveur, assesseur du collège salarié

GREFFIER : M. Vincent Chevalier

Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 25 mars 2026 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.

EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 23 juillet 2023, Mme [G], engagée par la société [1] en qualité de paye expert depuis le 1er juillet 2021, employée en dernier lieu en qualité de conseiller administratif gestion du personnel, a rempli une déclaration de maladie professionnelle pour « dépression » à laquelle était jointe un certificat médical initial du 18 juillet 2023 du Docteur [Q] [U] .
Le 8 novembre 2024, la caisse primaire d’assurance-maladie des Yvelines a rejeté sa demande de reconnaissance de sa maladie au titre de la législation professionnelle.
Le 26 décembre 2024, Mme [G] a saisi la commission de recours amiable qui a rejeté sa contestation par décision du 18 février 2025.
Par requête du 14 avril 2025, elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil pour contester ce rejet.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 19 février 2026.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, Mme [G] a demandé au tribunal de dire que sa dépression doit être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, de la renvoyer devant la caisse primaire pour la liquidation de ses droits, à titre subsidiaire, d’ordonner la mise en œuvre d’une expertise judiciaire médicale pour déterminer l’existence d’un lien direct et essentiel entre sa pathologie et son travail et de condamner la caisse primaire à lui verser la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’audience, la caisse primaire d’assurance-maladie des Yvelines a déclaré s’en rapporter à la sagesse du tribunal sur le mérite des demandes et s’est opposée à toute condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS :
Sur la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie
L’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale énonce que la caisse dispose d’un délai de 120 jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
En l’espèce, le certificat médical initial a été transmis à la caisse le 18 juillet 2023 et la déclaration de maladie professionnelle le 23 juillet 2023.
Le 14 décembre 2023, la caisse a informé l’assurée sociale que son dossier était soumis au médecin-conseil, s’agissant d’une maladie hors tableau.
Le 12 juillet 2024, Mme [G] a été informée de la transmission de son dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Il ressort de cette chronologie que le délai prévu de 120 jours n’a pas été respecté.
En conséquence, le caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme [G] doit être reconnu. Il appartient à la caisse primaire d’assurance maladie de procéder à la liquidation de ses droits.
Sur les autres demandes
La caisse primaire d’assurance-maladie des Yvelines, succombant sa demande, est tenue aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [G] les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés pour sa défense.
La caisse primaire d’assurance-maladie des Yvelines est condamnée à verser à Mme [G] la somme de 800 euros au titre de 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS : - Reconnait le caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme [G] ; - Dit qu’il appartient à la caisse primaire d’assurance-maladie des Yvelines de procéder à la liquidation de ses droits ; - Condamne la caisse primaire d’assurance-maladie des Yvelines à verser à Mme [G] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - Condamne la caisse primaire d’assurance-maladie des Yvelines aux dépens.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.