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TJ 94028, 3 mars 2026, RG 24/01356


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Date
03/03/2026
Numéro
24/01356
Lieu / cour
tj94028
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
69fb91f0cdc6046d47d67d2c

Texte de la décision

4,853 caractères

T.J de [Localité 1] - Pôle Social - GREJUG01 /
N° RG 24/01356 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VOXH
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 3 MARS 2026


DOSSIER N° RG 24/01356 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VOXH

MINUTE N° 26/00352 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple à l’avocat


PARTIES EN CAUSE :

DEMANDERESSE

Mme [Z] [U], demeurant [Adresse 1]
comparante

DEFENDERESSE

Caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne, sise [Adresse 2]
représentée par Mme [P] [L], salariée munie d’un pouvoir.

DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 29 JANVIER 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente

ASSESSEURS : M. Eric Moulineuf, assesseur du collège salarié
M. Sylvain Levy, assesseur du collège employeur

GREFFIER : M. Vincent Chevalier

Décision contradictoire et en dernier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 3 mars 2026 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 29 janvier 2024, Mme [Z] [U] s’est vu prescrire un arrêt de travail initial jusqu’au 9 février 2024.

La caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne a informé l’assurée sociale que l’arrêt ne serait pas indemnisé en raison de sa transmission tardive, le triplicata de l’arrêt de travail étant parvenu le 24 avril 2024, après la fin de la période de repos prescrite.

L’assurée sociale a saisi la commission de recours amiable qui a rejeté sa contestation par décision prise en sa séance du 19 août 2024.

Par requête du 2 octobre 2024, Mme [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil pour contester le rejet de sa demande.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 29 janvier 2026.

Mme [U] a comparu et demandé au tribunal de lui accorder l’indemnisation de son arrêt. Elle a indiqué qu’elle avait adressé par lettre simple son arrêt de travail, puis un duplicata. Elle souligne qu’elle est de bonne foi.

La caisse primaire d’assurance-maladie du Val-de-Marne a demandé au tribunal de débouter la requérante de sa demande et de la condamner aux dépens.

MOTIFS :

Il résulte des articles L. 321-1, L. 321-2, R. 321-2 et R. 323-12 du code de la sécurité sociale, les deux premiers dans leur rédaction applicable au litige, que le droit aux indemnités journalières est ouvert à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique de continuer ou de reprendre le travail, à condition que cette incapacité soit constatée par le médecin traitant et qu'un avis d'interruption de travail, précisant la durée probable de l'interruption, soit adressé dans les deux jours à la caisse primaire d'assurance maladie, laquelle est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible.

En l’absence d’envoi de l’arrêt de travail ou en cas de réception de l'avis d'arrêt de travail après la fin de la période d'interruption du travail, la déchéance du droit aux indemnités journalières est encourue, dans les termes de l'article R. 323-12, dès lors que la lettre d'avis d'arrêt de travail est destinée à permettre à la caisse d'exercer son contrôle et qu'elle en a été ainsi empêchée.

La charge de la preuve de l'envoi de l'avis d'arrêt de travail dans le délai imparti incombe à l'assuré. Cette preuve peut être rapportée par tous moyens, toutefois, les seules allégations de l’assuré sont insuffisantes à justifier de l’envoi de l’arrêt de travail dans les délais requis.

En l’espèce, l’arrêt de travail a été adressé selon la requérante par lettre simple que la caisse déclare ne pas avoir reçu. L’assurée sociale a adressé à la caisse le duplicata d’’arrêt de travail pour la période du 29 janvier 2024 au 9 février 2024 qui a été réceptionné par la caisse le 24 avril 2024, soit postérieurement à la date d’échéance de l’arrêt de travail, alors que la période de repos était expirée.

Le tribunal, qui ne remet pas en cause la bonne foi de la requérante, constate qu’au regard des éléments dont il dispose et de la charge de la preuve, que le refus de servir les indemnités journalières en l'absence d'envoi de l'avis d'arrêt de travail ou en cas d'envoi tardif après la fin de la période d'interruption est justifié.

En conséquence, le tribunal déboute Mme [U] de sa demande.

Mme [U], succombant en sa demande, est tenue aux dépens.

PAR CES MOTIFS :

- Déboute Mme [U] de sa demande ;

- Condamne Mme [U] aux dépens.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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