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TJ 94028, 1 avr. 2026, RG 24/01267


Vérifier : TJ 94028, 1 avr. 2026, RG 24/01267 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/04/2026
Numéro
24/01267
Lieu / cour
tj94028
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
69fb9202cdc6046d47d67e56

Texte de la décision

9,113 caractères

T.J de [Localité 1] - Pôle Social - GREJUG01 /
N° RG 24/01267 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VNKU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social

JUGEMENT DU 1 AVRIL 2026


DOSSIER N° RG 24/01267 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VNKU

MINUTE N° Notification

copie certifiée conforme délivrée aux parties et au CRRMP par LRAR
Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple à l’avocat


PARTIES EN CAUSE :

DEMANDEUR

M. [P] [M]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
présent et assisté par Maître Catherine Louinet-Tref, avocate au barreau de Val-de-Marne, avocat plaidant, vestiaire : PC 215

DEFENDERESSE

Caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne
sise division du contentieux
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par M. [O] [J], salarié muni d’un pouvoir

DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 MARS 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente

ASSESSEURS : M. Sylvain Levy, assesseur du collège employeur
M. Abderrahmane [W], assesseur du collège salarié

GREFFIER : M. Vincent Chevalier

Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 1er avril 2026 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE

Le 19 février 2020, M. [P] [M] a transmis à la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne une déclaration de maladie professionnelle faisant état d’une « capsulite rétractile et tendinopathie de l’épaule gauche ».

Dans son certificat médical initial du 28 janvier 2020, le docteur [Y] [D] [N] constate une « tendinopathie de l’épaule gauche ».

La caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne a instruit la demande au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles régissant les « affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail ».

Le délai de prise en charge étant dépassé, la caisse a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Ile-de-France qui a rendu son avis le 23 janvier 2024 et a conclu à l’absence de lien direct entre la maladie déclarée et le travail habituel de M. [P] [M].

Par décision du 2 février 2024, la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne a refusé la prise en charge de cette pathologie au titre de la législation professionnelle.

Par courrier non daté, M. [P] [M] a contesté cette décision auprès de la commission de recours amiable, qui a rejeté sa demande par une décision du 1er juillet 2024.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 11 septembre 2024, M. [P] [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil afin de contester la décision rendue par la commission de recours amiable.

L’affaire a été appelée à l’audience du 27 novembre 2025 et renvoyée à celle du 12 mars 2026.

M. [P] [M], demande au tribunal la désignation d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pour statuer sur l’existence d’un lien direct entre sa maladie et son travail habituel.

La caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne, valablement représentée, ne s’oppose pas à la désignation d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande principale

En application de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version modifiée par la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 dont les dispositions sont entrées en vigueur à compter du 1er juillet 2018, « […] Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1 ».

En application de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, il incombe au tribunal de recueillir préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse.

En l’espèce, M. [P] [M], employé en qualité de conducteur par la société [1], a complété le 19 février 2020 une déclaration de maladie professionnelle faisant mention d’une « capsulite rétractile et tendinopathie de l’épaule gauche ».

Cette affection est prévue dans le tableau n° 57 des maladies professionnelles, qui prescrit un délai de prise en charge de trente jours. Le délai de prise en charge requis par le tableau étant dépassé, le dossier a été communiqué, en application de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Ile-de-France.

Le 23 janvier 2024, ledit comité a rendu un avis défavorable, considérant que :

« Le délai observé est de 210 jours au lieu du délai requis dans le tableau de 30 jours (soit 180 jours de dépassement). Le dernier jour de travail exposant est le 19 septembre 2022 et correspond à un arrêt de travail (maladie, maternité...). Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité ne retrouve pas d’éléments d’histoire clinique objectifs permettant de réduire le délai de prise en charge. En conséquence, il ne peut être retenu de lien direct entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime ».

Dès lors que le litige porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles dont l’une des conditions n’est pas remplie, il incombe au tribunal de recueillir préalablement l’avis d’un autre comité régional.

Il convient donc d’ordonner la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Nouvelle-Aquitaine, aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle de M. [P] [M].

Le tribunal ordonne un sursis à statuer dans l’attente de son avis et réserve les demandes et les dépens.

L’exécution provisoire est ordonnée.

La radiation de l’affaire est prononcée pour des motifs administratifs et celle-ci sera rétablie à la réception du nouvel avis du comité régional, ou à l’initiative du tribunal ou de l’une des parties.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

- Désigne le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelle de Nouvelle-Aquitaine, sis :
Direction régionale
Service médical Nouvelle-Aquitaine
Secrétariat du CRRMP de [Localité 4]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 5]

avec pour mission de répondre à la question suivante : « existe-t-il un lien direct entre la pathologie déclarée le 19 février 2020 par M. [P] [M], à savoir une capsulite rétractile et tendinopathie de l’épaule gauche, et l’activité professionnelle habituelle exercée par celui-ci ? »;

- Ordonne la transmission de la présente décision au secrétariat de ce comité régional de reconnaissance des maladies professionnelle et enjoint aux parties de lui communiquer sans délai les pièces qu’elles entendent porter à sa connaissance accompagnées de leurs observations éventuelles ;
 
- Dit qu’en application de l’article D. 461-35 du code de la sécurité sociale, ce comité devra rendre son avis dans le délai de quatre mois suivant sa saisine ;

- Désigne le président du pôle social du tribunal judiciaire de Créteil pour suivre les difficultés éventuelles relatives à cette consultation ;

- Ordonne l’exécution provisoire ;
 
- Réserve les droits et demandes des parties ainsi que les dépens ;

- Ordonne la radiation de l’affaire et dit qu’elle sera rétablie à la demande des parties ou à l’initiative du tribunal.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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