TJ 94028, 10 mars 2026, RG 25/00125
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Texte de la décision
T.J de [Localité 1] - Pôle Social - GREJUG01 /
N° RG 25/00125 - N° Portalis DB3T-W-B7J-VX6X
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 10 MARS 2026
DOSSIER N° RG 25/00125 - N° Portalis DB3T-W-B7J-VX6X
MINUTE N° 26/419 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Mme [N] [C], demeurant [Adresse 1]
non comparante
DEFENDERESSE
Caisse nationale d’assurance vieillesse d’Ile-de-France, dont le siège est sis [Adresse 2]
comparante, représentée par M. [S] [L], salarié muni d’un pouvoir
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 5 FEVRIER 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEUR : M. Didier Crusson, assesseur du collège salarié
GREFFIER : M. Vincent Chevalier
Statuant publiquement, par décision non susceptible de recours le 10 mars 2026 après en avoir délibéré en formation incomplète, par la présidente seule, après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent, en l’absence d’opposition des parties, laquelle a signé la minute avec le greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête du 24 janvier 2025, Mme [N] [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil d’un recours pour contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse nationale d’assurance vieillesse d’Ile de France, confirmant le refus de sa contestation du nombre de trimestres retenu pour le calcul de la surcôte.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 5 février 2026.
Par courrier du 19 janvier 2026, Mme [N] [C] a informé le tribunal de son désistement d’instance.
A l’audience du 5 février 2026, la caisse nationale d’assurance vieillesse d’Ile-de-France a accepté le désistement.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. L’article 395 du même code énonce que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Le tribunal constate le désistement de la demanderesse à l’instance et son acceptation par la caisse national d’assurance vieillesse d’Ile-de-France, ce qui le rend parfait.
L’article 399 du code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Les dépens restent à la charge de Mme [N] [C] sauf meilleur accord des parties.
PAR CES MOTIFS
- Constate le désistement d’instance de Mme [N] [C]et son acceptation par la caisse nationale d’assurance vieillesse d’Ile-de-France ;
- Déclare le désistement parfait ;
- Dit que les dépens restent à la charge de Mme [N] [C] sauf meilleur accord des parties.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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