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TJ 94028, 25 mars 2026, RG 24/00470


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Date
25/03/2026
Numéro
24/00470
Lieu / cour
tj94028
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
69fb920dcdc6046d47d67f34

Texte de la décision

3,575 caractères

T.J de [Localité 1] - Pôle Social - GREJUG01 /
N° RG 24/00470 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VBVJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 25 MARS 2026


DOSSIER N° RG 24/00470 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VBVJ

MINUTE N° 26/485 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple / vestiaire à l’avocat


PARTIES EN CAUSE :

DEMANDERESSE

Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d’Ile de France, sise [Adresse 1]
ni présent, ni représentée, ayant pour avocat Me Kevin Bouthier, avocat au barreau de Paris, vestiaire : P27

DEFENDEUR

M. [M] [L], demeurant [Adresse 2]
non comparant

DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 19 FEVRIER 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente

ASSESSEURS : M. Loïc D’Heilly, assesseur du collège employeur
M. Russo [V], assesseur du collège salarié

GREFFIER : M. Vincent Chevalier

Statuant publiquement, par décision non susceptible de recours.


T.J de [Localité 1] - Pôle Social - GREJUG01 /
N° RG 24/00470 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VBVJ
EXPOSÉ DU LITIGE

Par requête du 9 avril 2024 M. [M] [L] a formé opposition devant le pôle social du tribunal de Créteil à la contrainte signifiée le 22 mars 2024 par l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d’Ile de France d’un montant de 1 760, 16 euros.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 14 mai 2025, date à laquelle l’affaire a été renvoyée au 9 juillet 2025 puis au 8 octobre 2025, 10 décembre 2025 et au 19 février 2026.

A l’audience du 19 février 2026 aucune des parties n’a comparu.

Par courrier du 11 février 2026, l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales a informé le tribunal de son désistement. M. [M] [L] n’a formulé aucune observation.

MOTIFS DE LA DECISION

L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. L’article 395 du même code énonce que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste.

Le tribunal constate le désistement de la demanderesse à l’instance et l’absence d’observation de M. [M] [L], ce qui le rend parfait.

L’article 399 du code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.

Les dépens restent à la charge de la l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d’Ile de France.

PAR CES MOTIFS

- Constate le désistement d’instance de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d’Ile de France ;

- Déclare le désistement parfait ;

- Dit que les dépens restent à la charge de la l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d’Ile de France.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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