TJ 94028, 10 mars 2026, RG 24/01346
Vérifier : TJ 94028, 10 mars 2026, RG 24/01346 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
T.J de [Localité 1] - Pôle Social - GREJUG01 /
N° RG 24/01346 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VONL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 10 MARS 2026
DOSSIER N° RG 24/01346 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VONL
MINUTE N° Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple à l’avocat
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Société [1], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Audrey MOYSAN, avocat au barreau de NANTES
DEFENDERESSE
Caisse primaire d’assurance maladie des HAUTS DE SEINE, dont le siège est sis service contentieux - [Adresse 2]
comparante, représentée par Mme [P] [X], salariée munie d’un pouvoir
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 5 février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie BLANCHET, première vice-présidente
ASSESSEUR : M. Didier CRUSSON, assesseur du collège salarié
GREFFIER : M. Vincent CHEVALIER,
Statuant publiquement, par décision non susceptible de recours le 10 mars 2026 après en avoir délibéré en formation incomplète, par la présidente seule, après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent, en l’absence d’opposition des parties, laquelle a signé la minute avec le greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête du 26 septembre 2024, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil d’un recours pour contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts de Seine confirmant l’opposabilité à son égard du caractère professionnel de la maladie du 4 avril 2022 déclarée par M. [R] [M] [G] [D].
Les parties ont été convoquées à l’audience du 5 février 2026.
Par courriel du 3 février 2026, la société a informé le tribunal de son désistement d’instance.
Par courriel du 3 février 2026, réitéré à l’audience du 5 février 2026, la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts de Seine a accepté le désistement.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. L’article 395 du même code énonce que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Le tribunal constate le désistement de la demanderesse à l’instance et son acceptation par la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts de Seine, ce qui le rend parfait.
L’article 399 du code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Les dépens restent à la charge de la société [1] , sauf meilleur accord des parties.
PAR CES MOTIFS
- Constate le désistement d’instance de la société [1] et son acceptation par la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts de Seine ;
- Déclare le désistement parfait ;
- Dit que les dépens restent à la charge de la société [1] , sauf meilleur accord des parties.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.