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TJ 94028, 10 mars 2026, RG 24/01355


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Date
10/03/2026
Numéro
24/01355
Lieu / cour
tj94028
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
69fb92abcdc6046d47d68b0d

Texte de la décision

10,385 caractères

T.J de [Localité 1] - Pôle Social - GREJUG01 /
N° RG 24/01355 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VOSW
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 10 MARS 2026


DOSSIER N° RG 24/01355 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VOSW

MINUTE N° 26/00391 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple à l’avocat


PARTIES EN CAUSE :

DEMANDERESSE

Société [1], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Grégory Kuzma, avocat au barreau de Lyon.

DEFENDERESSE

Caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne, sise [Adresse 2]
représentée par Mme [G] [R], salariée munie d’un pouvoir.

DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 5 FEVRIER 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente

ASSESSEUR : M. Didier Crusson, assesseur du collège salarié

GREFFIER : M. Vincent Chevalier

Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français le 10 mars 2026 après en avoir délibéré en formation incomplète, par la présidente seule, après avoir recueilli l'avis de l'assesseur présent, en l'absence d'opposition des parties, laquelle a signé la minute avec le greffier.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Salarié de la société [1], engagé en qualité de chef d’équipe depuis le 1er février 2018, M. [W] [Q] [D] a été victime d’un accident le 27 avril 2022 à 14 heures 30 sur son lien de travail habituel dans les circonstances suivantes relatées dans la déclaration d’accident établie par l’employeur sans réserve le 28 avril 2022 : « en tirant sur le cellophane de la palette, M. [D] aurait ressenti une douleur en bas du dos ». Le siège des lésions se situe au niveau du bas du dos et se caractérisent par une douleur.

Le certificat médical initial du 27 avril 2022 établi par le Docteur [E] [S] mentionne « suite à effort, lombalgie aigue » et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 9 mai 2022 qui a été prolongé.

Le 27 juillet 2022, la caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne a notifié à l’employeur sa décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle.

Le 3 avril 2024, la société a saisi la commission médicale de recours amiable pour contester la décision de prise en charge des soins et arrêts de travail dont a bénéficié l’assuré social pendant 510 jours.

En l’absence de décision, par requête du 30 septembre 2024, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de voir déclarer inopposable à son égard l’ensemble des soins et arrêt prescrits à M. [D] dans les suites de son accident du travail survenu le 27 avril 2022.

L’affaire a été appelée à l’audience du 5 février 2026.

La société [1] a demandé au tribunal de lui accorder le bénéfice de sa requête, à laquelle le tribunal renvoie pour l’exposé des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile. Elle lui demande de déclarer l’ensemble des arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident inopposable à son égard, à titre subsidiaire d’enjoindre à la caisse et au service médical de transmettre le dossier médical à son médecin conseil, à titre plus subsidiaire et avant dire droit, d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire sur pièces afin notamment de déterminer les lésions provoquées par l’accident, de dire si l’accident a seulement révélé à temporairement aggravé un état indépendant à décrire, de dire à partir de quelle date la prise en charge des soins et arrêts de travail au titre de la législation professionnelle n’est plus médicalement justifiée au regard de l’évolution du seul état consécutif à l’accident.

Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, auxquelles le tribunal renvoie pour l’exposé des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse primaire d’assurance-maladie du Val de Marne demande au tribunal de débouter la société de ses demandes, de confirmer l’opposabilité à son égard de la prise en charge des soins et arrêts de travail consécutifs à l’accident du travail et de la condamner aux dépens.

MOTIFS :

Sur l’inopposabilité des soins et arrêts de travail et la demande d’expertise

L’employeur reproche à la caisse de ne pas avoir respecté le principe du contradictoire en refusant de lui transmettre le rapport médical dans le cadre de la saisine de la commission médicale de recours amiable. Il soutient que la durée d’arrêt de travail est excessive et qu’il ne dispose d’aucun élément d’ordre médical pour en vérifier le bien-fondé ce qui justifie une mesure d’expertise. Il fait valoir que l’impossibilité devant laquelle il se trouve d’accéder au rapport médical constitue une violation du droit au procès équitable et du principe de l’égalité des armes entre les parties dans le procès

Il soutient également qu’il existe de sérieux doutes quant au caractère professionnel de la totalité des arrêts de travail pris en charge compte tenu de la bénignité de la lésion qui a justifié un arrêt initial de moins de quinze jours, que la durée habituelle d’arrêt est de 35 jours, qu’il est manifeste que le salarié présentait une pathologie interférente.

La caisse conclut qu’elle a produit le certificat médical initial, que l’absence de communication du rapport médical n’est pas sanctionnée par une inopposabilité de la décision de prise en charge des soins et arrêts prescrits et que l’employeur ne rapporte pas un commencement de preuve permettant de mettre en doute l’imputabilité des soins et arrêts prescrits au salarié. Elle s’oppose à l’expertise qui ne saurait palier la carence de l’employeur dans l’administration de la preuve d’une cause totalement étrangère au travail ou d’un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte.

Il résulte des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des soins et arrêts s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l’état de la victime.

L’absence de communication à l’employeur du rapport prévu à l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale à l’occasion de l’exercice d’un recours préalable est sans incidence sur l’opposabilité de la décision de la caisse à l’employeur.

En l’espèce, la caisse a produit le certificat médical initial établi pour une « lombalgie aigue » qui prescrit un arrêt de travail qui a été prolongé et l’attestation de paiement des indemnités journalières du 28 avril 2022 au 3 décembre 2025.

La caisse établit la continuité des arrêts et les soins. La présomption d’imputabilité au travail des soins et arrêts s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail jusqu’à la guérison ou la consolidation.

Il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, peu important la continuité des soins et symptômes et arrêts qui n’est pas de nature à remettre en cause les conditions de cette présomption.

A cet égard, s’il appartient au juge du fond de rechercher si la présomption d’imputabilité est ou non utilement combattue par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve produits devant eux, et peut à cet égard ordonner une mesure d’expertise, la faculté d’ordonner une telle mesure relève de son pouvoir souverain d’appréciation.

La société soutient que le salarié a bénéficié de 510 jours d’arrêt de travail.

Elle considère que la durée des arrêts pris en charge au titre de l’accident du travail est totalement disproportionnée eu égard à la nature bénigne des lésions initialement déclarées et que cette disproportion interroge alors même qu’elle n’a pas connaissance du dossier médical de l’intéressé.

La société fait état de façon générale d’une disproportion et de sérieux doutes quant au caractère professionnel des arrêts de travail et soins pris en charge qu’elle impute à un possible état pathologique antérieur ou à une pathologie interférente. Ces seules affirmations ne sont pas de nature à remettre en cause le traumatisme justifiant les arrêts de travail tels que pris en charge par la caisse.

Aucun élément permettant d’établir que ceux-ci auraient une autre cause que l’accident du travail et partant de renverser la présomption d’imputabilité n’est justifié.

C’est en vain que la société évoque la méconnaissance du droit à un procès équitable et au principe d’égalité des armes entre les parties dès lors que le refus d’ordonner une expertise, qui n’est pas de droit, est justifié, cette mesure n’apparaissant ni utile, ni nécessaire. En outre, l’employeur n’était pas démuni pour connaître les éléments de la situation de son salarié avant même la phase contentieuse puisque :

- en application de l’article L. 411-6 du code de la sécurité sociale, la victime doit justifier son absence auprès de son employeur notamment par l’envoi du certificat médical et l’employeur connaît ainsi la durée de l’arrêt de travail ;
- en application de l’article L. 315-3 du code de la sécurité sociale, il peut solliciter la caisse afin de déclencher tout contrôle médical qu’il estime utile ;
- au titre de la loi du 19 janvier 1978, l’employeur peut, dans le cadre de son pouvoir de contrôle, solliciter une contre visite médicale s’il dispose de réels motifs pour remettre en cause la durée de l’indemnisation.

Enfin, la présente procédure démontre que la société a pu avoir accès au juge pour contester la décision de la caisse.

La demande de production sous injonction du dossier médical est rejetée compte tenu de ce qui précède.

En conséquence, le tribunal déboute la société [1] de sa demande d’inopposabilité et rejette la demande d’expertise.

Sur les autres demandes

La société [1], qui succombe, sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

- Rejette la demande d’expertise ;

- Déboute la société [1] de ses demandes ;

- Déclare opposable à la société [1] l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à M. [D] dans les suites de l’accident du travail dont il a été victime le 27 avril 2022 ;

- Condamne la société [1] aux dépens.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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