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TJ 94028, 10 mars 2026, RG 24/00437


Vérifier : TJ 94028, 10 mars 2026, RG 24/00437 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/03/2026
Numéro
24/00437
Lieu / cour
tj94028
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
69fb92c0cdc6046d47d68c8d

Texte de la décision

5,575 caractères

T.J de [Localité 1] - Pôle Social - GREJUG01 /
N° RG 24/00437 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VA4N
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 10 MARS 2026


DOSSIER N° RG 24/00437 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VA4N
MINUTE N° 26/00393 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
Copie exécutoire délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception à la CPAM94


PARTIES EN CAUSE :

DEMANDERESSE

Caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne, sise division du contentieux- [Adresse 1]
représentée par Mme [G] [T], salariée munie d’un pouvoir.

DEFENDEUR

M. [K] [K], demeurant [Adresse 2]
représenté par Mme [V] [K], fille, munie d’un pouvoir spécial.

DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 5 FEVRIER 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente

ASSESSEUR : M. Didier Crusson, assesseur du collège salarié

GREFFIER : M. Vincent Chevalier

Décision contradictoire et en dernier ressort rendue au nom du peuple français le 10 mars 2026 après en avoir délibéré en formation incomplète, par la présidente seule, après avoir recueilli l'avis de l'assesseur présent, en l'absence d'opposition des parties, laquelle a signé la minute avec le greffier.

EXPOSÉ DU LITIGE :

M. [J] [K] a bénéficié d’indemnités journalières au titre de son arrêt de travail du 1er juillet 2023 qui lui ont été versées le 24 octobre 2023 par la caisse primaire d’assurance-maladie du Val-de-Marne pour la période du 1er août 2023 au 20 octobre 2023. La caisse a ensuite constaté qu’elle avait commis une erreur dans le versement, ces indemnités n’étant pas dues, l’intéressé, travailleur indépendant, ne remplissant pas les conditions pour les percevoir.

Après lui avoir notifié sa créance d’un montant de 2 030, 34 euros le 7 novembre 2023, lui avoir adressé une mise en demeure infructueuse le 22 janvier 2024, la caisse a notifié à l’assuré social une contrainte le 18 mars 2024 portant sur cette somme qui a été réceptionnée le 26 mars 2024.

Le 2 avril 2024, M. [K] a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 1er octobre 2025, et l’affaire a été renvoyée pour citation au 19 novembre 2025 puis au 5 février 2026.

A l’audience, la caisse primaire d’assurance-maladie du Val-de-Marne a oralement demandé au tribunal de lui accorder le bénéfice de ses conclusions et de valider la contrainte pour la somme de 2 030, 34 euros et de condamner M. [J] [K] à lui verser cette somme ainsi qu’aux dépens.

La caisse soutient que la période d’indu s’étend du 1er août 2023 au 20 octobre 2023 alors que l’assuré social ne remplissait pas les conditions pour en bénéficier.

M. [K], représenté par sa fille, n’a pas contesté la demande de la caisse mais précise qu’il n’a pas la capacité financière de payer sa dette.

MOTIFS :

Selon l’article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale, en cas de versement indu d’une prestation, l’organisme chargé de la gestion d’un régime obligatoire ou volontaire d’assurance-maladie récupère l’indu correspondant auprès de l’assuré.

La charge de la preuve de l’indu incombe à la caisse primaire d’assurance-maladie du Val-de-Marne.

En l’espèce, la caisse primaire produit les décomptes de versement d’indemnités journalières versées à M. [K] qui établissent qu’il a été indemnisé pour la période du 1er août 2023 au 20 octobre 2023 alors qu’il ne justifie pas remplir les conditions prévues par l’article L.313-1 et l’article R.313-1 du code de la sécurité sociale, celui-ci ne démontrant pas soit avoir effectué au moins 150 heures de travail salarié ou assimilé au cours des trois mois civils ou des 90 jours précédant le début de son dernier jour travaillé ou avoir perçu au cours des six mois civils précédant l’interruption de travail une rémunération soumise à cotisations d’un montant au moins égal à 1 015 fois la valeur du SMIC horaire appréciée au 1er jour de la période de référence.

Aucun élément n’est produit pour remettre en cause l’appréciation de la caisse de la situation de M. [K] dont le revenu moyen pendant la période de référence était nul. La créance de la caisse, qui n’est pas contestée, correspond à un indu de prestations dont la caisse est fondée à en solliciter la restitution.

En conséquence, le tribunal valide la contrainte pour la somme de 2 030, 34 euros correspondant à l’indu du 1er août 2023 au 20 octobre 2023 et, en tant que de besoin, condamne M. [J] [K] à verser cette somme à la caisse primaire d’assurance-maladie du Val-de-Marne.

Il appartient à M. [J] [K] de se rapprocher de la caisse pour solliciter des délais de paiement compatibles avec sa situation financière.

L’exécution provisoire est de droit.

M. [J] [K], qui succombe, est tenu aux dépens.

PAR CES MOTIFS :

- Dit l’opposition mal fondée ;

- Valide la contrainte du 18 mars 2024 et en tant que de besoin, condamne M. [J] [K] à verser à la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne la somme de 2 030, 34 euros correspondant au montant des indemnités journalières indûment versées pour la période du 1er août 2023 au 20 octobre 2023 ;

- Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;

- Condamne M. [J] [K] aux dépens.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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