TJ 94028, 25 mars 2026, RG 25/00829
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Texte de la décision
T.J de [Localité 1] - Pôle Social - GREJUG01 /2
N° RG 25/00829 - N° Portalis DB3T-W-B7J-WFRS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 25 MARS 2026
DOSSIER N° RG 25/00829 - N° Portalis DB3T-W-B7J-WFRS
MINUTE N° 26/568 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d’Ile de France, sise [Adresse 1]
représentée par Mme [U] [X], salariée, munie d’un pouvoir
DEFENDEUR
Me [T] [Q], demeurant [Adresse 2] [Localité 2]
non comparant
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 26 FEVRIER 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEURS : M. Loïc D’Heilly, assesseur du collège employeur
M. Didier Crusson, assesseur du collège salarié
GREFFIER : M. Vincent Chevalier
Statuant publiquement par décision non succeptible de recours.
T.J de [Localité 1] - Pôle Social - GREJUG01 /2
N° RG 25/00829 - N° Portalis DB3T-W-B7J-WFRS
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par requête du 30 juin 2025, Me [T] [Q] a formé opposition devant le pôle social du tribunal de Créteil à la contrainte signifiée le 18 juin 2025 par l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d’Ile de France d’un montant de 351, 66 euros.
Les parties ont été convoquées à l’audience de conciliation du 17 décembre 2025, date à laquelle l’affaire a été renvoyée au 26 février 2026.
Par courriel du 24 février 2026, l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d’Ile de France a informé le tribunal de son désistement d’instance et qu’elle prenait à sa charge les frais de signification. La partie defenderesse, non comparante à l’audience, n’a pas formulé d’observations.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. L’article 395 du même code énonce que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Le tribunal constate le désistement de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d’Ile de France à l’instance et l’absence d’observations de Me Laura Fouache ce qui le rend parfait.
L’article 399 du code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Les dépens restent à la charge de la l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d’Ile de France.
PAR CES MOTIFS
- Constate le désistement d’instance de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d’Ile de France et l’absence d’observations de Me Laura Fouache ;
- Déclare le désistement parfait ;
- Met les frais de signification de la contrainte à la charge de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d’Ile de France.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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