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TJ 94028, 2 févr. 2026, RG 24/01400


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Date
02/02/2026
Numéro
24/01400
Lieu / cour
tj94028
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
69fb931ecdc6046d47d69399

Texte de la décision

4,318 caractères

T.J de [Localité 1] - Pôle Social - GREJUG01 /
N° RG 24/01400 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VPQV
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 2 FEVRIER 2026


DOSSIER N° RG 24/01400 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VPQV

MINUTE N° 26/00122 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
Copie exécutoire délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception à la CPAM


PARTIES EN CAUSE :

DEMANDERESSE

Caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne, sise [Adresse 1]
représentée par Mme [U] [C], salariée munie d’un pouvoir

DEFENDERESSE

Mme [B] [Z], demeurant [Adresse 2]
non comparante

DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 18 DECEMBRE2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

PRESIDENTE : Mme [B] Blanchet, première vice-présidente

ASSESSEURS : M. Jean-Paul Lagrue, assesseur du collège employeur
Mme Gaëlle Kadous, assesseur du collège salarié

GREFFIER : M. Vincent Chevalier

Décision contradictoire et en dernier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 2 février 2026 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.

EXPOSE DU LITIGE :

Mme [B] [Z] a bénéficié d’indemnités journalières au titre de la maternité qui lui ont été versées par la caisse primaire d’assurance-maladie du Val-de-Marne qui a ensuite constaté qu’elle avait commis une erreur dans le versement, l’employeur de l’intéressée, [1], ayant demandé à la caisse la subrogation dans les droits de l’assurée sociale à compter du 14 novembre 2022, dans la mesure où il avait maintenu son salaire.

Après mise en demeure infructueuse du 17 juin 2024, la caisse a notifié à l’assurée sociale un indu de 1 360 euros au titre des indemnités journalières indûment perçues puis une contrainte le 2 octobre 2024 portant sur la somme de 1 106 euros qui a été réceptionnée le 7 octobre 2024.

Le 10 octobre 2024, Mme [Z] a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 23 octobre 2025, date à laquelle Mme [Z] a comparu. L’affaire a été renvoyée contradictoirement à l’audience du 19 décembre 2025.

A l’audience, la caisse primaire d’assurance-maladie du Val-de-Marne a oralement demandé au tribunal de valider la contrainte pour la somme de 1 106, 04 euros et de condamner Mme [Z] à lui verser cette somme ainsi qu’aux dépens.

Mme [Z], bien que régulièrement avisée de la date de renvoi lors de l’audience du 23 octobre 2025, n’a pas comparu et n’a pas fait connaître le motif de son absence.

MOTIFS :

Selon l’article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale, en cas de versement indu d’une prestation, l’organisme chargé de la gestion d’un régime obligatoire ou volontaire d’assurance-maladie récupère l’indu correspondant auprès de l’assuré.

La charge de la preuve de l’indu incombe à la caisse primaire d’assurance-maladie du Val-de-Marne.

En l’espèce, la caisse justifie avoir versé à Mme [Z] la somme de 1 106, 04 euros au tire des indemnités journalières maternité alors que son employeur était subrogé dans ses droits, pour un montant de 1 106, 04 euros. Mme [Z] n’apporte aucun élément pour contester le bien-fondé de cet indu.

En conséquence, le tribunal valide la contrainte et, en tant que de besoin, condamne Mme [Z] à verser à la caisse primaire d’assurance-maladie du Val-de-Marne la somme de 1 106, 04 euros au titre des indemnités journalières indûment versées pour la période du 13 mai 2023 au 11 juin 2023.

L’exécution provisoire est de droit.

Mme [Z], qui succombe partiellement, est tenue aux dépens.

PAR CES MOTIFS :

- Dit l’opposition mal fondée ;

- Valide la contrainte du 2 octobre 2024 et en tant que de besoin, condamne Mme [B] [Z] à verser à la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne la somme de 1 106, 04 euros au titre des indemnités journalières indûment versées pour la période du 13 mai 2023 au 11 juin 2023 ;

- Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;

- Condamne Mme [B] [Z] aux dépens.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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