TJ 83050, 6 mai 2026, RG 25/09123
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Texte de la décision
T R I B U N A L JUDICIAIRE D E D R A G U I G N A N
O R D O N N A N C E D E R É F É R É CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/09123 - N° Portalis DB3D-W-B7J-K5LD
MINUTE n° : 2026/282
DATE : 06 Mai 2026
PRÉSIDENT : Monsieur [Q] ROASCIO
GREFFIER : Mme Emma LEFRERE
DEMANDEURS
Madame [B] [I], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Patrick LOPASSO, avocat au barreau de TOULON
Monsieur [G] [P] [L], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Patrick LOPASSO, avocat au barreau de TOULON
DEFENDEURS
Madame [M] [E], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Laurène ROUX, avocat au barreau de TOULON
Monsieur [Q] [T], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Laurène ROUX, avocat au barreau de TOULON
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 11 Février 2026, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 08 Avril 2026 puis a été prorogée au 06 Mai 2026. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Patrick LOPASSO
Me Laurène ROUX
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Patrick LOPASSO
Me Laurène ROUX
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu les assignations délivrées le 2 décembre 2025 à l'encontre de Monsieur [Q] [T] et de Madame [M] [E], soutenues à l'audience du 11 février 2026 et par lesquelles Madame [B] [I] et Monsieur [G] [P] [L] ont saisi Madame la présidente du tribunal judiciaire, statuant en référé, aux fins principales, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, de :
Désigner tel expert qu'il plaira à Monsieur le Président du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN avec mission habituelle en pareille matière et plus particulièrement au cas d'espèce :
- convoquer les parties pour procéder aux opérations d'expertise
- se faire remettre par les parties tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission
- procéder à l'examen détaillé du bien litigieux et constater l'état des différents éléments mentionnés dans l'assignation
- relever et décrire toutes les anomalies, irrégularités ou vices affectant le bien, notamment le mur de soutènement, la piscine, le chauffe-eau, les serrures du cabanon, les plinthes et tout autre élément concerné
- dire si les désordres ou anomalies constatés sont antérieurs à la vente et s'ils étaient apparents ou non
- rechercher et préciser les causes techniques des désordres constatés
- évaluer l'incidence des désordres sur la valeur et l'usage du bien
- estimer le coût des travaux nécessaires à la remise en état et proposer, le cas échéant, des solutions de réparation
- recueillir les observations des parties lors des opérations d'expertise
- rédiger un rapport détaillé de ses opérations, constatations et conclusions, et le transmettre au tribunal et aux parties dans les délais impartis,
Réserver les dépens ;
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 10 février 2026, soutenues à l'audience du 11 février 2026 et par lesquelles Monsieur [Q] [T] et Madame [M] [E] sollicitent, au visa des articles 145, 696 et 700 du code de procédure civile, de :
A titre principal, DEBOUTER Monsieur [P] [L] et Madame [I] de toutes leurs demandes, fins et prétentions, faute de motif légitime et plus particulièrement de leur demande d'expertise judiciaire au contradictoire de Monsieur [T] et Madame [E],
CONDAMNER Monsieur [P] [L] et Madame [I] à leur payer la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER Monsieur [P] [L] et Madame [I] aux entiers dépens de l'instance, avec distraction au profit de Maître Laurène ROUX, avocat sur son affirmation de droit,
A titre subsidiaire, CONSTATER qu'ils s'en rapportent à la sagesse du tribunal quant à l'existence d'un motif légitime susceptible de justifier la mesure d'instruction sollicitée,
Dans l'hypothèse où une expertise serait ordonnée, leur DONNER ACTE de ce qu'ils émettent les plus expresses protestations et réserves d'usage quant aux demandes formées par Monsieur [P] [L] et Madame [I],
JUGER que cette mesure d'expertise aux frais exclusifs de Monsieur [P] [L] et Madame [I],
RESERVER les dépens ;
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales relatives à la désignation d'un expert
Suivant l'article 145 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances introduites à compter du 1er septembre 2025, " s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l'affaire au fond ou, s'il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d'instruction doit être exécutée.
Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d'instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l'immeuble est seule compétente. "
Il est constant que l'existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article 145 précité.
Il appartient au juge saisi de l'application de ce texte de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction sans toutefois procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.
Aussi, si le requérant à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque, puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et démontrer que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec, la mesure devant être pertinente, utile et de nature à améliorer sa situation probatoire. Il en va autrement s'il dispose d'ores et déjà de moyens de preuve suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure étant alors dépourvue de toute utilité.
Les consorts [Y] [L] exposent :
- avoir acquis des consorts [Z], par acte authentique du 20 avril 2024, un bien immobilier situé à [Localité 1] ;
- que, par courrier du 11 juillet 2024, ils ont été mis en demeure par le Maire de la commune d'effectuer tous les travaux de nature à remédier aux désordres consécutifs à l'effondrement d'un mur de soutènement ; qu'ils ont également subi divers désordres dont le défaut d'étanchéité de la toiture constaté par devis, outre divers désordres ; que les défendeurs étaient informés de la problématique du mur de soutènement en lien avec la construction de la piscine.
Les consorts [Z] contestent le motif légitime des requérants à voir ordonner un expertise, reposant sur des photographies floues, non datées et dont aucun élément ne témoigne qu'elles concernent la propriété vendue. Ils ajoutent que la maison n'est pas équipée d'une piscine, mais d'un bassin extérieur. Ils en concluent qu'aucune dissimulation n'est avérée de nature à fonder une potentielle action des requérants à leur encontre. S'agissant du mur de soutènement, ils soutiennent son caractère ancien, non dissimulé au moment de la vente, et dont une partie seulement est éboulée.
En l'espèce, il ne peut être soutenu le fait que la mesure d'instruction vise à pallier la carence probatoire des requérants. En effet, il est constant que l'article 146 alinéa 2 du code de procédure civile, qui interdit au juge d'ordonner une mesure d'instruction en vue de suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve, ne peut s'appliquer aux demandes fondées sur l'article 145 précité, ce dernier fondement ayant justement pour but d'établir ou de conserver la preuve de faits. (Cass.ch.mixte, 7 mai 1982, numéro 79-11.814 ; Cass.Civ.2ème, 17 février 2011, numéro 10-30.638)
Il a été relevé que les requérants doivent simplement prouver le caractère crédible des faits invoqués en lien avec un potentiel litige non manifestement voué à l'échec.
Or, les requérants versent aux débats, outre l'acte de vente entre les parties, différentes démarches relatives à l'effondrement, au moins partiel, du mur de soutènement. Il est communiqué la mise en demeure du Maire de la commune du 11 juillet 2024 évoquée ci-dessus et une fiche de main courante du 10 juin 2024 établie par la police municipale évoquant le risque de péril pour le public suite à l'effondrement du mur et le fait que la problématique avait déjà fait l'objet d'une information par le passé du temps de Monsieur [T].
Il résulte indéniablement de ces seuls éléments la preuve d'un motif légitime au sens de l'article 145 précité alors que le potentiel litige ne peut être qualifié de manifestement voué à l'échec.
Il n'est pas opérant de souligner que le devis produit par les requérants vise à refaire l'ensemble du mur, alors qu'une partie seulement s'est effondrée, ces éléments concernant la potentielle solution réparatoire aux désordres. De même, les défendeurs invoquent des réparations modestes, avec un simple ajout d'une rangée de pierres sur le mur en litige, mais ces éléments demandent vérification au contradictoire des parties et ils ne sauraient servir à remettre en cause la connaissance potentielle des désordres structurels du mur par les consorts [Z].
Les défendeurs ne sont ainsi pas fondés à contester le motif légitime de voir diligenter une expertise sur le mur de soutènement.
Sur la piscine, aucun élément fourni par les requérants ne permet de la relier au mur de soutènement, mais l'expert judiciaire sera saisi de la cause des désordres et ainsi des ouvrages pouvant être en lien, qu'ils soient qualifiés de piscine ou de simple bassin extérieur. En aucun cas, la mesure d'instruction ne peut consister en un audit du bien vendu.
Par ailleurs, les requérants ne produisent pas d'éléments suffisants permettant de voir diligenter une expertise sur les autres désordres allégués (" chauffe-eau, serrures du cabanon, plinthes et tout autre élément concerné "), les photographies fournies étant de mauvaise qualité, non datées et non certifiées par un commissaire de justice.
Au demeurant, il ne résulte aucun élément permettant de relier ces désordres à un litige potentiel fondé sur la garantie des vices cachés, laquelle suppose, au vu de la clause d'exclusion de garantie stipulée dans l'acte de vente, des doutes sérieux quant à la connaissance des désordres par le vendeur. Il est notamment relevé que les vendeurs ont signalé dans l'acte de vente ne pas avoir entrepris de travaux de construction dans le délai de dix années précédant la vente, ce qui s'oppose à tout potentiel litige sur un fondement décennal des désordres.
Aussi, les devis et photographies relatifs à la toiture, y compris à un défaut d'étanchéité de l'ouvrage, sont clairement insuffisants à établir un litige potentiel non manifestement voué à l'échec alors que les acquéreurs ont accepté de prendre le bien immobilier en l'état.
Il sera donné acte aux défendeurs de leurs protestations et réserves à titre subsidiaire, position n'impliquant aucune reconnaissance de leur responsabilité.
La mission de l'expert sera fixée dans les conditions des articles 263 et suivants du code de procédure civile alors que l'importance des vérifications à accomplir ne permet pas d'envisager de simples mesures de constatation ou de consultation. Elle sera limitée aux désordres relatifs au mur de soutènement et les requérants seront déboutés du surplus de leur demande relative aux autres désordres.
La mission sera déterminée selon les éléments donnés dans le dispositif de la présente ordonnance, étant rappelé que le juge dispose en la matière d'un pouvoir souverain pour déterminer la mission pertinente. (Cass.Civ.1ère, 26 novembre 1980, numéro 79-13.870)
Sur les demandes accessoires
Les dépens de l'instance de référé ne peuvent être réservés dans l'attente d'une instance au fond dont le principe n'est pas certain. Les dépens seront laissés à la charge des requérants, partie ayant intérêt à la mesure d'expertise, étant rappelé que le défendeur à une mesure d'expertise ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne peut être considéré comme une partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile. (Cass.Civ.2ème, 21 novembre 2024, numéro 22-16.763)
Par ailleurs, aucune considération d'équité ne commande de condamner l'une des parties au titre des frais irrépétibles. Les consorts [Z] seront déboutés de leurs demandes de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort :
ORDONNONS une expertise au contradictoire des parties et DESIGNONS pour y procéder :
Monsieur [R] [D]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Port. : 07.69.23.90.69
Courriel : [Courriel 1]
Lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant :
- se rendre sur les lieux sur la commune de [Localité 1],
- rechercher les conventions verbales et écrites entre les parties, étudier les documents contractuels et les annexer à son rapport,
- décrire les désordres invoqués par la partie demanderesse dans son acte introductif d'instance relatifs uniquement au mur de soutènement effondré ;
- si ces désordres sont constatés : les décrire, en précisant pour chaque désordre la date de leur apparition, la cause et l'origine, en précisant les moyens d'investigations employés, et en particulier s'ils proviennent d'une non-conformité aux documents contractuels, d'un manquement aux règles de l'art ou aux prescriptions d'utilisation des matériaux ou éléments d'ouvrage mis en œuvre, en spécifiant les normes qui n'auraient pas été respectées, d'une exécution défectueuse, d'une négligence dans l'entretien ou l'exploitation des ouvrages ou de toute autre cause,
- préciser la nature des désordres en indiquant s'il y a lieu les éléments permettant de déterminer si les désordres constatés compromettent la solidité de l'ouvrage ou l'affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, et le rendent impropre à sa destination ; dire si les éléments d'équipement défectueux font, ou non, indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert ; préciser dans quelle mesure les désordres sont susceptibles de diminuer l'usage du bien immobilier,
- préciser les éléments permettant de déterminer si les vices en litige pouvaient être connus au moment de la vente d'un acquéreur normalement diligent non professionnel de l'immobilier ou de la construction et s'ils pouvaient être connus avant la vente d'un vendeur présentant les mêmes caractéristiques,
- fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités,
- identifier les travaux de mise en conformité à réaliser, des réparations et de consolidation, et en chiffrer le coût après avoir sollicité des parties la remise de devis qui seront examinés par l'expert et annexés à son rapport ; dans l'hypothèse où les parties n'ont pas fourni les devis attendus, procéder à une évaluation des travaux de reprise ; donner toute indication relative aux préjudices éventuellement subis par la partie demanderesse, en précisant la durée des travaux de reprise ; en cas d'urgence, proposer les travaux indispensables qui seront réalisés par la partie demanderesse à ses frais avancés ;
- faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité,
DISONS que l'expert fera connaître sans délai s'il accepte la mission,
DISONS que l'expert pourra recueillir l'avis d'un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
DISONS qu'à la fin de ses opérations, l'expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai ne pouvant être inférieur à UN MOIS leur permettant de lui faire connaître leurs observations,
DISONS qu'il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif,
DISONS que l'expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d'expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises,
DISONS toutefois que, dans l'hypothèse où l'expert aurait recueilli l'adhésion formelle des parties à l'utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges,
DISONS que Madame [B] [I] et Monsieur [G] [P] [L] verseront au régisseur d'avances et de recettes du tribunal une provision de 8000 euros (HUIT MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l'expert au plus tard le 6 janvier 2027, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par l'Etat,
DISONS qu'à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l'expert sera caduque,
DISONS que, lors de la première réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire,
DISONS que l'expert devra déposer son rapport au plus tard le 6 septembre 2028,
DISONS qu'en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d'office ou à la demande de la partie la plus diligente,
DISONS que les opérations d'expertise seront contrôlées par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan,
CONDAMNONS Madame [B] [I] et Monsieur [G] [P] [L] aux dépens de l'instance et ACCORDONS à Maître Laurène ROUX le droit au recouvrement direct des dépens de l'instance dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile,
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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