TJ 83050, 6 mai 2026, RG 25/09620
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Texte de la décision
T R I B U N A L JUDICIAIRE D E D R A G U I G N A N
O R D O N N A N C E D E R É F É R É CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/09620 - N° Portalis DB3D-W-B7J-K7IU
MINUTE n° : 2026/272
DATE : 06 Mai 2026
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : Mme Emma LEFRERE
DEMANDERESSE
AXA FRANCE IARD es qualités d’assureur CNR, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sébastien GUENOT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSE
S.A. GENERALI IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Jérôme TERTIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 11 Février 2026, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 08 Avril 2026 puis a été prorogé au 06 Mai 2026. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Sébastien GUENOT
Me Jérôme TERTIAN
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Sébastien GUENOT
Me Jérôme TERTIAN
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant un arrêté valant permis de démolir et autorisation de construire en date du 4 août 2015, modifié le 27 octobre 2015 puis transféré le 3 août 2016 à la SARL [Adresse 3], celle-ci a fait construire, à [Localité 1], [Adresse 4], un ensemble immobilier qui a fait l’objet d’un état descriptif de division et règlement de copropriété établi aux termes d’un acte reçu par Maître [P], Notaire à [Localité 2], le 20 mars 2017 et publié le 14 avril 2017.
Sont intervenus à l’acte de construire :
- Monsieur [N] [Y], architecte (dépôt du permis de construire) ;
- Monsieur [O] [B], architecte ;
- SUDEX INGENIERIE, bureau d’étude béton-armé ;
- ALPES CONTROLES, coordonnateur SPS et bureau de contrôle ;
- AZUR BAT, gros œuvre piscine (assurée par AXA) ;
- l’EURL [U], étanchéité (assurée par AXA) ;
- la société VBTP au titre du lot VRD.
Le syndicat des copropriétaires s’est constitué.
Par procès-verbal de constat daté du 14 février 2020, plusieurs copropriétaires ont fait relever des désordres dans les parties privatives.
Les parties communes ont fait l’objet d’un procès-verbal de livraison avec réserves en date du 20 mai 2020.
Suivant exploit d’huissier du 6 novembre 2020, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] a fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal la SARL [Adresse 3] sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile aux fins principales d’obtenir la désignation d’un expert.
Par ordonnance de référé du 14 avril 2021 (RG 20/07206, minute 21/00364), Monsieur [Z] [D] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
La SARL GARDEN VILLA a fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal plusieurs intervenants à la construction.
Par ordonnance de référé rendue le 22 juillet 2021, le juge a notamment :
fait droit à certaines prétentions, en déclarant communes et opposables les opérations d’expertise à certaines parties (la SAS AZUR BAT CONSTRUCTION, la SAS MASCI BA, la SASU VIALFER FRANCE, la S.A.R.L. SN BUSSET, la SAS COMPOBAIE SOLUTIONS, la SAS LEO, la S.A.R.L. VBTP, Monsieur [L] [A], Monsieur [G] [K], l’E.U.R.L. [T] [U], ainsi que les intervenants volontaires suivants : le syndicat des copropriétaires [Adresse 3], Madame [F] [V] divorcée [R], Monsieur [W] [E], Madame [Q] [S] épouse [E], Monsieur [I] [H], Madame [J] [C] épouse [H], la S.C.I. EMLY, Madame [J] [M] veuve [X], Monsieur [BO] [X], Madame [EZ] [GV] veuve [YN], Monsieur [VP] [GF], Madame [TT] [EM] épouse [GF], Monsieur [LJ] [DW], Madame [UZ] [ZZ] épouse [DW], Monsieur [GK] [OZ], Madame [Q] [UU] épouse [OZ], Madame [VF] [RQ] divorcée [HQ], Monsieur [SY] [OV], Madame [NJ] [LT] épouse [OV], Madame [GW] [OV] épouse [CD] et Madame [OF] [OV] épouse [VQ]) ;mis hors de cause la société BUREAU ALPES CONTRÔLES.Sur appel interjeté par la SARL [Adresse 3] et par arrêt du 28 avril 2022, la cour d’appel d’[Localité 3] a infirmé ladite ordonnance et déclaré communes et opposables à la société BUREAU ALPES CONTRÔLES les opérations d’expertise.
Par acte de commissaire de justice en date du 7 septembre 2022, la SAS BUREAU ALPES CONTRÔLES a fait assigner la SA AXA FRANCE IARD, assureur constructeur non réalisateur (CNR) de SARL [Adresse 3], aux fins principales de lui voir étendre également les opérations d’expertise.
Par ordonnance de référé du 9 novembre 2022 (RG 22/06190, minute 2022/405), les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables à la SA AXA FRANCE IARD.
Par acte de commissaire de justice du 30 décembre 2025, auxquelles elle se réfère à l’audience du 11 février 2026 et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la SA AXA FRANCE IARD a fait assigner la SA GENERALI IARD, ès-qualités d’assureur de la société VBTP, à comparaître en référé devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, afin de lui rendre les opérations d’expertise communes et opposables.
Par conclusions notifiées par RPVA le 4 février 2026, auxquelles elle se réfère à l’audience du 11 février 2026 et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la SA GENERALI IARD formule ses protestations et réserves et demande en outre de voir réserver les dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’article 331 du code de procédure civile dispose : « un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »
La SA AXA FRANCE IARD verse aux débats l’attestation d’assurance de responsabilité décennale en période de validité du 6 décembre 2018 au 31 décembre 2019, relevant du contrat d’assurance numéro AR 383 443, souscrit par la société VBTP auprès de la SA GENERALI IARD.
L’article 145 précité n’implique pas de prouver une reconnaissance de responsabilité d’une partie, il suffit pour le demandeur de prouver la seule perspective d’un procès ultérieur dont le fondement paraît suffisamment déterminé et qui ne serait pas manifestement voué à l’échec.
La société requérante justifie en conséquence d’un motif légitime à l’opposabilité des opérations expertales avant tout procès à la SA GENERALI IARD ès-qualités d’assureur de la société VBTP.
Dès lors, il sera fait droit à la demande de la SA AXA FRANCE IARD conformément à l’article 331 du code de procédure civile.
Il sera donné acte à la SA GENERALI IARD de ses protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de responsabilité ou de garantie.
La SA AXA FRANCE IARD conservera la charge des dépens de l’instance dans la mesure où elle a intérêt à la demande. Il n’est pas possible de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :
DECLARONS communes et opposables à la SA GENERALI IARD, ès-qualités d’assureur de la société VBTP, les ordonnances rendues le 14 avril 2021 par Madame la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan statuant en référé (RG 20/07206, minute 21/00364) ayant désigné Monsieur [Z] [D] en qualité d’expert, ainsi que les décisions subséquentes et notamment celles de la présente juridiction du 22 juillet 2021, de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 28 avril 2022 et de la présente juridiction du 9 novembre 2022 (RG 22/06190, minute 2022/405) ayant rendu les opérations d’expertise communes et opposables à de nouvelles parties ;
DISONS que l’expert commis en dernier lieu devra poursuivre ses opérations contradictoirement à l’égard de la SA GENERALI IARD ès-qualités d’assureur de la société VBTP ;
DISONS que la mise en cause devra être régulièrement convoquée par l’expert et que son rapport lui sera opposable ;
DISONS que, dans l’hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
DONNONS ACTE à la SA GENERALI IARD de ses protestations et réserves ;
DISONS que la SA AXA FRANCE IARD conservera la charge des dépens de la présente instance ;
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, aux jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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