Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure source api

TJ 83050, 6 mai 2026, RG 26/02129


Vérifier : TJ 83050, 6 mai 2026, RG 26/02129 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/05/2026
Numéro
26/02129
Lieu / cour
tj83050
Chambre
REFERES CONSTRUCTION
Type
other
Id
69fb942acdc6046d47d6a6b1

Texte de la décision

7,637 caractères

T R I B U N A L JUDICIAIRE D E D R A G U I G N A N


O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
Rectifiant l’ordonnance de référé du 29/10/2025
RG 25/2727 - min n° 25/681

RÉFÉRÉ n° : N° RG 26/02129 - N° Portalis DB3D-W-B7K-LC7W

MINUTE n° : 2026/276

DATE : 06 Mai 2026

PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO

GREFFIER : Mme Emma LEFRERE

DEMANDERESSE

Syndicat des Copropriétaires [Localité 1] [Adresse 1] représenté par son syndic la SAS [D], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Jean philippe FOURMEAUX, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

DEFENDERESSES

S.A. ALLIANZ IARD es qualité d’assureur subséquent de la société [J], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Jean-jacques DEGRYSE, avocat au barreau de TOULON

S.A.S. [J], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Jérôme BRUNET-DEBAINES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

S.A.R.L. BPAF, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Alain DE ANGELIS, avocat au barreau de MARSEILLE

S.A.S. NEXIMMO 68, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Alexandre ZAGO, avocat au barreau de NICE

SMABTP prise en sa qualité d’assureur de la SAS [J], dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Antoine FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

S.A.S. APAVE SUDEUROPE, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Sébastien GUENOT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant et Me Anne MARTINEU, avocat au barreau de LYON avocat plaidant

S.A. ALLIANZ IARD es qualité d’assureur CNR, dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante

INTERVENANTES VOLONTAIRES

Société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE venant aux droits de la société APAVE SUDEUROPE au titre de sa prestation assistance pour l’obtention du Label Batiment Basse Consommation-Effinergie (hors CTC), dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Me Patrice GRENIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant et Me Elsa PASQUALINI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant

S.A. APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Me Sébastien GUENOT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant et Me Anne MARTINEU, avocat au barreau de LYON avocat plaidant

copie exécutoire à
Me Jérôme BRUNET-DEBAINES
Me Alain DE ANGELIS
Me Jean-jacques DEGRYSE
Me Antoine FAIN-ROBERT
Me Jean philippe FOURMEAUX
Me Patrice GRENIER
Me Sébastien GUENOT
Me Anne MARTINEU
Me Elsa PASQUALINI
Me Alexandre ZAGO

2 copies service des expertises (pour info)
1 copie dossier
copie minute 2025/681

délivrées le :

Envoi par Comci à Me Jérôme BRUNET-DEBAINES
Me Alain DE ANGELIS
Me Jean-jacques DEGRYSE
Me Antoine FAIN-ROBERT
Me Jean philippe FOURMEAUX
Me Patrice GRENIER
Me Sébastien GUENOT
Me Anne MARTINEU
Me Elsa PASQUALINI
Me Alexandre ZAGO

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Vu l’ordonnance rendue le 29 octobre 2025 (instance RG 25/02727, minute 2025/681) par Madame la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan statuant en référé déclarant principalement l’ordonnance de référé du 2 octobre 2024 commune et opposable à de nouvelles parties ;
Vu la requête présentée par le conseil de la société d’assurance mutuelle SMABTP, en qualité d’assureur décennal de la SAS [J], reçue au greffe le 30 mars 2026 et sollicitant la rectification d’une erreur matérielle de l’ordonnance du 29 octobre 2025 ;
Vu les demandes d’avis aux parties constituées par le greffe en date du 30 mars 2026 ;
Vu le message électronique du conseil de la SAS APAVE SUDEUROPE et de la SA APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION en date du 2 avril 2026 déclarant s’en rapporter sur la requête présentée ;
Vu l’absence de message des conseils des autres parties (syndicat des copropriétaires [Adresse 12], SA ALLIANZ IARD, SAS [J], SARL BPAF, SAS NEXIMMO 68, SA APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE venant aux droits de la société APAVE SUDEUROPE au titre de la prestation assistance pour l’obtention du label Bâtiment Basse Consommation Effinergie hors CTC) à la date du 15 avril 2026 fixée comme date limite pour recevoir les observations ;
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

DISCUSSION
L’alinéa 1er de l’article 462 du code de procédure civile dispose que « les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. »
Il n’y pas lieu en l’espèce de statuer en audience.
L’ordonnance rejette les demandes de mise hors de cause, à l’exception de celle de la société APAVE SUDEUROPE, en visant notamment le fait qu’il ne peut être conclu, avec l’évidence requise en référé, que le délai décennal serait manifestement expiré.
Aussi, il doit être considéré que la SA ALLIANZ IARD, qui a été attraite en sa double qualité d’assureur constructeur non réalisateur (CNR) et d’assureur subséquent de la SAS [J], et qui sollicite sa mise hors de cause sous cette dernière qualité n’a pas été mise hors de cause sous aucune de ces deux qualités au vu des incertitudes quant aux dates de point de départ des garanties à retenir en l’espèce.
Aussi, il convient de faire droit à la requête et de rectifier l’ordonnance en ce sens, en précisant la double qualité de la SA ALLIANZ IARD.
Les dépens de l’instance seront laissés à la charge du Trésor Public.

PAR CES MOTIFS Nous, Juge des référés, statuant après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe, exécutoire de droit et en premier ressort : ORDONNONS la rectification de l’ordonnance de référé construction rendue le 29 octobre 2025 (instance RG 25/02727, minute 2025/681) par Madame la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan statuant en référé, DISONS qu’il convient de rectifier la mention suivante en page 6 de ladite ordonnance : « DECLARONS commune et opposable à la société NEXIMMO 68, la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD, la société BPAF, la société [J], la SMABTP, la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE et la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE venant aux droits de la société APAVE SUDEUROPE au titre de sa prestation assistance pour l’obtention du Label Batiment Basse Consommation-Effinergie (hors CTC) , l’ordonnance de référé du 2 octobre 2024 - RG 24/01559 - Min 2024/517, ayant désigné M. [B] [E] en qualité d’expert ; » Par la mention suivante : « DECLARONS commune et opposable à la société NEXIMMO 68, la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD en sa double qualité d’assureur constructeur non réalisateur et d’assureur subséquent de la SAS [J], la société BPAF, la société [J], la SMABTP, la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE et la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE venant aux droits de la société APAVE SUDEUROPE au titre de sa prestation assistance pour l’obtention du Label Batiment Basse Consommation-Effinergie (hors CTC) , l’ordonnance de référé du 2 octobre 2024 - RG 24/01559 - Min 2024/517, ayant désigné M. [B] [E] en qualité d’expert ; » DISONS que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de la décision rectifiée. LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.