TJ 10387, 4 mai 2026, RG 25/01291
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 04 MAI 2026
N° RG 25/01291 - N° Portalis DBWV-W-B7J-FHWN
Nac :56B
Minute:
Jugement du :
04 mai 2026
S.A.S. DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE
c/
Société SCCV [I] [G]
DEMANDERESSE
S.A.S. DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Florence SIX, avocat au barreau de REIMS substitué par Me Daniel WEBER de la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de l’AUBE
DEFENDERESSE
Société SCCV [I] [G]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
* * * * * * * * * *
L’affaire a été plaidée à l’audience du 02 mars 2026 tenue par Madame Sabine AUJOLET, Juge du Tribunal Judiciaire de Troyes assisté(e) de Madame Julie DOMITILE, Greffière, lors des débats et de la mise à disposition.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition à la date du 04 mai 2026, date à laquelle la décision dont la teneur suit a été rendue.
EXPOSE DU LITIGE :
La société DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE a conclu le 08 mars 2023 avec la SAS DESIMO, représentée par Madame [E] [W], un contrat de prestations de publications sur internet “NEO GEO” pour une annonce internet, concernant un programme immobilier à [Localité 3]. Il était précisé qu’il s’agissait d’un abonnement annuel pour des prestations d’hébergement et de diffusion des annonces de périodicité mensuelle, d’un montant de 619 euros HT à compter du 08 mars 2023 pour une période de 12 mois, renouvelable tacitement. Le règlement était effectué par la SCCV [I] [G] également représentée par Madame [E] [W]. Le montant de la diffusion a été porté à la somme de 659,54 euros HT à compter du 1er février 2024.
La SCCV [I] [G] restait devoir la somme de 6.067,78 euros HT à la date du 27 décembre 2024.
Un total de 527,58 euros d’acomptes a été perçu à la date du 16 janvier 2025 portant l’arriéré à un montant de 5.540,20 euros en principal.
La société DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE a engagé une procédure de recouvrement pour le principal, outre des indemnités et a déposé une requête en injonction de payer.
Une ordonnance d'injonction de payer et d’acceptation partielle a été rendue le 1 er avril 2025 enjoignant la SCCV [I] [G] de régler les sommes suivantes outre les dépens :
- 5.540,20 € en principal avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure,
- 5,36 € au titre des frais accessoires,
- 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
- 50 € au titre de l’article 700.
Soit un total de 5.635,56 euros.
Les dommages et intérêts sollicités à hauteur de 606,78 euros ont été rejetés ainsi que les intérêts contractuels faute de stipulations en ce sens.
L’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à personne morale le 12 mai 2025.
Par courrier reçu le 2 mai 2025, la SCCV [I] [G] a formé opposition précisant que la somme réclamée correspond à des mois de facturation pour lesquels il n’y a pas eu de diffusion d’annonces pour le programme de la SCCV [I] [G].
Les parties ont été convoquées à l'audience du 06 octobre 2025, à laquelle la SCCV [I] [G] était ni présente, ni représentée bien qu’ayant été valablement convoquée. Le dossier a fait l'objet de deux renvois à la demande des parties et a été retenu 02 mars 2026.
A cette audience, la SCCV [I] [G] est ni présente, ni représentée.
Ce jour, la société SAS DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE dépose son dossier et maintient les demandes de condamnation sollicitant du tribunal de rejeter l’opposition, le jugement se substituant à l’ordonnance :
- condamner la SCCV [I] [G] à payer à la SAS DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE la somme de 5.635,56 euros euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 janvier 2025 sur celle de 5.540,20 euros,
- la condamner à payer à la SAS DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE une indemnité complémentaire de 1200 euros en application de l’article 700 du CPC,
- la condamner aux entiers dépens comprenant les suites de l’ordonnance d’injonction de payer,
- juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et le conseil de la SAS DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE a été avisé oralement que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 4 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Liminairement, la SCCV [I] [G] dûment convoquée à la première audience par lettre recommandée avec accusé de réception, les autres renvois ayant été contradictoires du fait de la représentation de la SCCV [I] [G]par un conseil n’est ni présente, ni représentée.
Aux termes des dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile, les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu'elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal.
Lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui.
Il résulte de ces dispositions que le juge peut se fonder sur les prétentions écrites d’une partie qui n’était ni représenté, ni présente à l’audience, si elle a été préalablement dispensée de comparaître.
La SCCV [I] [G] a motivé son opposition précisant que la somme réclamée correspond à des mois de facturation pour lesquels il n’y a pas eu de diffusion d’annonces pour le programme de la SCCV [I] [G].
Toutefois, elle n’a pas été dispensée de comparaître,et de ce fait, les prétentions écrites ne seront pas examinées.
Le défendeur n’étant pas comparant ni représenté, il est rappelé qu’en pareille hypothèse, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée, en application de l’article 472 du code de procédure civile.
Sur la demande de règlement du solde de l’abonnement
Du fait de l’opposition formée contre l’ordonnance d’injonction de payer, la SAS DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE est demanderesse à l’instance.
En application des dispositions de l'article 1153 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Sur le fondement de ces dispositions il appartient à la SAS DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE de rapporter la preuve de l’obligation de paiement de la SCCV [I] [G].
Elle produit aux débats, le bon de commande, les conditions générales et particulières liant les parties et signées électroniquement, les factures et un décompte reprenant les règlements.
Le bon de commande du 08 mars 2023 prévoit une publication internet “DUO NEUF - NEO FULL” concernant le lancement du programme immobilier “[Adresse 3] à [Localité 4] (51) = zone 3 - diffusion en NEO GEO pour une durée de 12 mois, incluant un “boost email”, pour un prix mensuel de 619 euros HT.
Ce document précise que la SCCV [I] [G] est “payeur” d’une prestation commandée par l’enseigne DESIMO.
Les prestations sont dites récurrentes selon le bon de commande en page 2. L’article 4.1.4 des conditions générales stipule qu’”aucune réduction de prix ne sera accordée à l’annonceur dans l’hypothèse où il ne diffuserait pas l’intégralité du volume mensuel d’annonces souscrit.”
Les conditions particulières stipulent à l’article 4.1 “volume d’annonces” que l’annonceur peut souscrire un contrat lui donnant droit à la diffusion d’un programme immobilier dont la référence est précisée dans le bon de commande. L’annonceur s’engage à diffuser la même référence de programme immobilier pendant toute la durée du contrat.
La facturation est mensuelle, à terme à échoir, par mois complet. La facture est établie au nom de l’annonceur.
Il ressort de ces stipulations contractuelles que la SAS DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE rapporte la preuve de l’obligation de la SCCV [I] [G] de régler les prestations mensuelles de diffusion du programme immobilier et que des échéances sont demeurées impayées pour 5.540,20 euros.
Il y a donc lieu de condamner la SCCV [I] [G] à régler à la SAS DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE la somme de 5.540,20 euros en principal qui sera assortie des intérêts de retard à compter de la mise en demeure du 20 janvier 2025.
Sur les demandes au titre de la clause pénale, de l’article 700, et des frais accessoires résultant des condamnations prononcées par l’injonction de payer
L’article 1417 du code de procédure civile prévoit que le tribunal statue sur la demande en recouvrement. Il connaît, dans les limites de sa compétence d'attribution, de la demande initiale et de toutes les demandes incidentes et défenses au fond.
La SAS DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE sollicite la condamnation de la défenderesse à lui régler les sommes de 40 euros au titre de la clause pénale, 5.36 euros concernant les frais accessoires ainsi que 50 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile accordées par l’ordonnance d’injonction de payer.
La SAS DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE qui ne développe aucun moyen de droit ou de fait à l’appui de cette demande en sera déboutée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
La SCCV [I] [G] qui succombe sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE les frais irrépétibles qu’elle a dû engager. La SCCV [I] [G] sera condamnée à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l'exécution provisoire
Il sera rappelé que l'exécution provisoire est de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
RECOIT l'opposition de la SCCV [I] [G] et statuant à nouveau par un jugement se substituant à l’ordonnance;
MET à néant l’ordonnance d’injonction de payer RG n°21-25-621 rendue le 01 avril 2025;
CONDAMNE la SCCV [I] [G] à régler à la SAS DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE la somme de 5.540,20 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2025;
CONDAMNE la SCCV [I] [G] à régler à la SAS DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE la SCCV [I] [G] aux entiers dépens;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.
La greffière, Le juge,
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