TJ 67437, 30 avr. 2026, RG 25/00653
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Texte de la décision
MINUTE N° : 26/135
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 30 Avril 2026
DOSSIER : N° RG 25/00653 - N° Portalis DB2D-W-B7J-CSCE
Chambre civile JAF
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAVERNE
CHAMBRE CIVILE- AFFAIRES FAMILIALES
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [M] [T] épouse [J]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 1]
de nationalité Française
Profession : Responsable en recherche
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Cécile STEIL, avocat au barreau de STRASBOURG, Me Geraldine GOSTEL, avocat au barreau de SAVERNE,
DEFENDEUR :
Monsieur [O] [B] [J]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 3] (PORTUGAL)
de nationalité Portugaise
Profession : Sans emploi
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Thomas BEAUGRAND, avocat au barreau de STRASBOURG, Me Mathieu EHRHARDT, avocat au barreau de SAVERNE,
JUGEMENT :
Prononcé le 30 Avril 2026 par jugement mis à disposition au greffe de la juridiction Contradictoire, en premier ressort
Signé par Monsieur KRAUSHAAR, vice président chargé des affaires familiales, juge aux affaires familiales et par Madame MIELLE, greffier
Notifié le :
- Me Geraldine GOSTEL (ccc + pièces)
- Me Mathieu EHRHARDT (ccc + pièces)
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le Juge aux affaires familiales,
DIT que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître de la présente procédure en y appliquant le droit français ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
[O] [B] [J], né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 3] (Portugal),
et de
[M] [T], née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 5] (Bas-Rhin),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 1995, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 6] (Bas-Rhin) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge de leurs actes de l'état civil détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l'extrait de cette décision doit en tant que de besoin être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 21 janvier 2025 ;
RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ;
DIT ET JUGE que [O] [B] [J] et [M] [T] prennent en charge, chacun à hauteur de la moitié, les frais d'hébergement (location) de l'enfant majeure [E] [J] tant que celle-ci n'est pas en mesure de subvenir seule à ses besoins ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice.
Ainsi jugé, mis à disposition au Greffe le 30 avril 2026 et signé par le Juge aux affaires familiales et par la Greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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