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TJ 06088, 30 avr. 2026, RG 25/04520


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Date
30/04/2026
Numéro
25/04520
Lieu / cour
tj06088
Chambre
Service de proximité
Type
other
Id
69fb987bcdc6046d47d6ef55

Texte de la décision

4,732 caractères

COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

MINUTE
(Décision Civile)

Service de proximité

MINUTE N°
DU 30 Avril 2026

N° RG 25/04520 - N° Portalis DBWR-W-B7J-Q3CY

Expédition délivrée
à Me GAUTHIER
à Mme [E]

le

DEMANDERESSE:

S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Me Catherine GAUTHIER, avocate au barreau de LYON substituée par Me Maureen DULAC, avocate au barreau de NICE

DEFENDERESSE:

Madame [W] [E]
né le 27 Mars 1982 à [Localité 3] (06)
[Adresse 2]
[Localité 4]

comparante en personne

COMPOSITION DE LA JURIDICTION:

Lors des débats et qui a délibéré :

Juge des contentieux de la protection : Madame Anne-Christine HERRY-VERNIMONT, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Nice, assistée lors des débats et lors du prononcé par Mme Magali MARTINEZ, Cadre greffier qui a signé la minute avec la présidente

DEBATS : A l’audience publique du 10 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 30 Avril 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe

PRONONCE : par jugement contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2026

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du commissaire de justice en date du 30 octobre 2025 auquel il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a fait assigner Madame [W] [E] devant le juge des contentieux du tribunal judiciaire de NICE à l'audience du 09 décembre 2025 à 14 heures, aux fins notamment de la voir condamner à lui payer la somme de 3 832,24 euros correspondant au versement indus reçus sur la période du 1er novembre 2023 au 30 septembre 2024, celle de 800,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, dont le coût du commandement de payer.

Vu les articles 446-1, 455 et 768 du code de procédure civile,

Vu les renvois contradictoires de l'affaire dont le dernier à l'audience du 10 mars 2026 à 14 heures,

A l'audience du 10 mars 2026, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, représentée, déclare se désister de sa demande principale à l’égard de Madame [W] [E] mais maintenir la demande de condamnation de celle-ci aux dépens de l’instance.

Madame [W] [E] expose avoir déjà effectué auprès de l’agence le paiement de la somme réclamée quand elle a reçu délivrance de l’assignation de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES.

L'affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Les articles 394 et 395 du code de procédure civile énoncent qu'en toute matière, le demandeur peut se désister de ses demandes principales en vue de mettre fin à l’instance.

Selon l’article 399 de ce code, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.

En l'espèce, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES déclare se désister de sa demande principale émise à l’égard de Madame [W] [E] mais maintenir celle au titre des dépens de l’instance.

Le tribunal prend acte de ce désistement et du maintien de la demande de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES de condamnation de Madame [W] [E] aux entiers dépens de l’instance.

Madame [W] [E] justifie avoir effectué un virement de la somme dont elle était redevable en date du 13 octobre 2025, dont son agence mandataire SUD-GESTION lui a accusé réception par mail du 21 octobre 2025, soit antérieurement à la délivrance de l’assignation en date du 30 octobre 2025.
La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a engagé la présente action alors que la débitrice avait déjà exécuté son obligation de payer l’indu.

La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES qui succombe au sens de l'article 399 du code de procédure civile, conservera à sa charge les entiers dépens de la présente instance.

Le présent jugement est, en vertu de l'article 514 du code de procédure civile, de droit exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,

Constate le désistement de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, de sa demande principale à l’égard de Madame [W] [E],

Constate que Madame [W] [E] a exécuté son obligation de payer l’indu antérieurement à la délivrance de l’assignation,

Condamne en conséquence la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES aux entiers dépens de l'instance en application des dispositions de l'article 399 du code de procédure civile,

Rappelle que le présent jugement est, en vertu de l'article 514 du code de procédure civile, de droit exécutoire à titre provisoire,

Le greffier Le juge des contentieux de la protection

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