TJ 77284, 5 mai 2026, RG 26/02419
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Texte de la décision
- N° RG 26/02419 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEN72
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure d’isolement
Dossier N° RG 26/02419 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEN72 - M. [L] [H]
Ordonnance du 05 mai 2026
Minute n°
Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de [Localité 1],
agissant par agissant par M. [T] [R] , directeur du grand hôpital de l’est francilien
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de [Localité 1] :
[Adresse 1],
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :
M. [L] [H]
né le 18 Mai 1994 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
actuellement hospitalisé(e) au centre hospitalier de [Localité 1],
PARTIE JOINTE :
Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
[Adresse 3]
Nous, Pascal LATOURNALD, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Fadime KILICASLAN, greffier, avons rendu la présente ordonnance.
Vu les articles L. 3222-5, L. 3211-12, L. 3211-12-5, R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique,
Vu la mesure de soins psychiatriques sans consentement sur demande d’un tiers en urgence en date du 24 avril 2026 dont fait l’objet M. [L] [H],
Vu la requête du directeur du centre hospitalier de [Localité 1] en date du 05 mai 2026 aux fins de maintien de la mesure d’isolement de M. [L] [H], reçue et enregistrée au greffe le 05 mai 2026 à 10h21,
Vu les pièces transmises à l’appui de la requête par le directeur du centre hospitalier de [Localité 1] reçues au greffe le 05 mai 2026 à 10h21 en application des dispositions de l’article R. 3211-34 du code de la santé publique,
M. [L] [H] a fait l'objet d'une mesure d'isolement à compter
du 28 avril 2026 à 11 heures qui a été renouvelée par ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire en date du 01/05/2026 à 18h50
puis décisions médicales successives et dernièrement le 4 mai 2026 à 11 heure spour les motifs suivants : instabilité psychomotrice et risques hétéro-agressivité ;
Au vu de l’ensemble des éléments de la procédure, il apparaît que les prescriptions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique ont été respectées et que la mesure d’isolement débutée le 28 avril 2026 à 11 heures et renouvelée de manière exeptionnelle par tranches de 12h est justifiée dès lors qu’au vu des éléments médicaux susvisés, le danger de dommage immédiat ou imminent pour M. [L] [H] et pour autrui est caractérisé et que seule une mesure d’isolement permet de l’éviter, cette mesure apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée,
En conséquence, il y a lieu d’autoriser le maintien de la mesure d’isolement de M. [L] [H],
Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 05 mai 2026 à 18h30,
AUTORISONS le maintien de la mesure d’isolement de M. [L] [H] ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
Le greffier Le juge
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