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TJ 95500, 4 mai 2026, RG 26/00797


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Date
04/05/2026
Numéro
26/00797
Lieu / cour
tj95500
Chambre
JLD
Type
other
Id
69fb9af0cdc6046d47d7197c

Texte de la décision

5,868 caractères

Cour d'appel de Versailles
Tribunal Judiciaire de Pontoise
N° RG 26/00797 - N° Portalis DB3U-W-B7K-PKNF
MINUTE N° :

ORDONNANCE DE MAINTIEN DE L'HOSPITALISATION COMPLETE

(PROCEDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE)
Articles L3211-12-1 et R3211-9 et suivants du code de la santé publique


Le 04 Mai 2026, Anne-Sophie SAMAKE, Juge au Tribunal Judiciaire de Pontoise, assistée de Anissa BOUAZIZI, greffier, statuant publiquement au Centre hospitalier de Gonesse, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, a rendu l'ordonnance dont la teneur suit.

Demandeur :

M. LE DIRECTEUR DE [Localité 1] DE [Localité 2]
Comparant

Sur la mesure concernant :

Madame [S] [C]
née le 20 Août 1999 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
Assistée de Me LIGAN Cédric, avocat au barreau du Val d’Oise
Actuellement en soins psychiatriques au Centre hospitalier de [Localité 2]
Comparante

[Localité 4] :

Monsieur [S] [Z], demeurant [Adresse 1]
Non comparant

MOTIFS DE LA DECISION :

Madame [C] [S] a été admise en soins psychiatriques sans consentement le 27 avril 2026, par une décision prise par le directeur d’établissement, en urgence à la demande d’un tiers (son frère), sur le fondement d’un certificat médical.

Par requête enregistrée le 30 avril 2026, le directeur d’établissement a saisi le magistrat désigné du tribunal judiciaire dans le cadre du contrôle obligatoire de la mesure prévu à l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique.

L’avis du ministère public en date du 30 avril 2026 est versé aux débats. Il est sollicité le maintien de la mesure.

L'audience s'est tenue le 4 mai 2026 dans la salle d’audience de l’hôpital, en audience publique

A l'audience, Madame [C] [S] explique qu’elle est hospitalisée car elle a des problèmes d’addiction et qu’elle a fait un coma éthylique. Elle précise qu’elle était suivie avant l’hospitalisation. Elle explique que la dernière consommation date d’il y a six jours. Elle reconnaît qu’elle doit rester hospitalisée.

L’avocat de Madame [C] [S] a été entendu en ses observations.

***

L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux. Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins.

S’agissant du bien-fondé de la mesure, il résulte de l’article L. 3211-3 du code de la santé publique que lorsqu'une personne atteinte de troubles mentaux fait l'objet de soins psychiatriques sans consentement ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.

Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet.

En application de l'article L.3212-3 du code de la santé publique, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.

Il est rappelé que les conditions d'urgence et de risque d'atteinte à l'intégrité doivent être caractérisées lors de l'admission mais non lors des prolongations des mesures.

En l’espèce, au regard des pièces produites, il est relevé que la procédure est régulière.

Par ailleurs, s’agissant du bien-fondé de la mesure, les certificats médicaux détaillent avec précision les troubles dont souffre Madame [C] [S]. Il résulte de l’avis médical que Madame [C] [S] qui a consommé pour la dernière fois le 29 avril 2026 (0,94 g/L), reconnaît qu’il est compliqué pour elle de maintenir une abstinence. Elle est dans l’opposition aux soins et attaque le lien avec l’équipe soignante. La poursuite de la mesure d'hospitalisation sous la forme actuelle est sollicitée.

Cet avis médical est suffisamment précis pour justifier les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de Madame [C] [S], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis, l'intéressé se trouvant dans l'impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d'une surveillance constante. En conséquence, il convient d’autoriser le maintien de Madame [C] [S] en hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS

Autorise le maintien de l'hospitalisation complète de Madame [S] [C] ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;

Rappelle que conformément à l’article R 3211-18 et suivants du code de la santé publique la présente ordonnance est susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles ([Courriel 1]) dans les dix jours à compter de sa notification.

Le Greffier, Le Juge,

Notifications faites à :
La personne hospitalisée par remise d'une copie contre émargement
Signature de la personne hospitalisée

Le conseil par remise d’une copie contre émargement

Le Directeur d’établissement par remise d’une copie contre émargement

Le Ministère public
Le greffier

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