TJ 95500, 5 mai 2026, RG 26/00807
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Texte de la décision
Cour d'appel de Versailles
Tribunal Judiciaire de Pontoise
N° RG 26/00807 - N° Portalis DB3U-W-B7K-PKXM
MINUTE N° :
ORDONNANCE DE MAINTIEN DE L'HOSPITALISATION COMPLETE
(PROCEDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE)
Articles L3211-12-1 et R3211-9 et suivants du code de la santé publique
Le 06 Mai 2026, Anne-Sophie SAMAKÉ, Juge au Tribunal Judiciaire de Pontoise, assistée de Anissa BOUAZIZI, greffier, statuant en notre cabinet au Tribunal judiciaire de Pontoise, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, après débat public tenu le 05 Mai 2026 au Centre Hospitalier d'Eaubonne, a rendu l'ordonnance dont la teneur suit.
Demandeur :
M. LE DIRECTEUR DE [Localité 1] D'[Localité 2]
Non comparant
Sur la mesure concernant :
Madame [G] [D] [I] épouse [U]
née le 27 Mai 1974 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
Assistée de Me Anaïs THEZEE, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 286
Actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier d'[Localité 2]
Comparant
[Localité 4] :
Monsieur [Y] [U]
né le 11 Novembre 1963 à [Localité 5] ([Localité 6]), demeurant [Adresse 2]
Non comparant
MOTIFS DE LA DECISION :
Madame [G] [D] [I] épouse [U] a été admise en soins psychiatriques sans consentement le 27 avril 2026, par une décision prise par le directeur d’établissement, en urgence à la demande d’un tiers (son mari), sur le fondement d’un certificat médical.
Par requête enregistrée le 30 avril 2026, le directeur d’établissement a saisi le magistrat désigné du tribunal judiciaire dans le cadre du contrôle obligatoire de la mesure prévu à l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique.
L’avis du ministère public en date du 4 mai 2026 est versé aux débats. Il est sollicité le maintien de la mesure.
L'audience s'est tenue le 5 mai 2016 dans la salle d’audience de l’hôpital, en audience publique.
A l'audience, Madame [G] [D] [I] épouse [U] explique être hospitalisée suite à un décès dans sa famille. Elle déclare ne pas être d’accord avec cette façon de faire. Elle préfère venir voir un médecin. Elle déclare que l’hospitalisation se passe mal car le temps est très long. Elle regrette le peu d’activités. Elle explique qu’elle prend tous les médicaments qui lui sont donnés. Elle conteste le fait d’avoir un trouble bipolaire. Elle conteste tout risque auto-agressif. Elle demande la levée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte et en attendant, des sorties. Elle regrette le fait qu’elle ne soit pas au côté de ses enfants. Elle s’engage à maintenir les soins et à prendre les médicaments.
L’avocat de Madame [G] [D] [I] épouse [U] a été entendu en ses observations. Elle a soulevé la mainlevée de la mesure aux motifs que la procédure est entachée de deux irrégularités :
-Il n’y a pas de preuve que la notification des droits prévus à l’article L. 3211-3 du code de la santé publique a été faite lors de l’admission du patient. Cela fait grief au patient dès lors que ses droits ne lui sont pas notifiés et qu’il ne peut les exercer.
-Il manque la preuve de l’envoi des certificats médicaux et de la décision d’admission ainsi que de maintien à la commission départementale des soins psychiatrique tel que prévu à l’article L. 3212-5 du code de la santé publique. Cela fait grief dès lors que cette commission exerce un droit de regard et de contrôle, qu’elle ne peut exercer si elle n’a pas connaissance de ces éléments.
La décision a été mise en délibéré au 6 mai 2026.
***
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux. Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins.
S’agissant du bien-fondé de la mesure, il résulte de l’article L. 3211-3 du code de la santé publique que lorsqu'une personne atteinte de troubles mentaux fait l'objet de soins psychiatriques sans consentement ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet.
En application de l'article L.3212-3 du code de la santé publique, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
Il est rappelé que les conditions d'urgence et de risque d'atteinte à l'intégrité doivent être caractérisées lors de l'admission mais non lors des prolongations des mesures.
En application de l’article L. 3211-3 du code de la santé publique, « […] En outre, toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est informée :
[…]
b) Dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article Prévisualiser : L. 3211-12-1.L. 3211-12-1.
[…]
En tout état de cause, elle dispose du droit :
1° De communiquer avec les autorités mentionnées à l'article L. 3222-4 ;
2° De saisir la commission prévue à l'article L. 3222-5 et, lorsqu'elle est hospitalisée, la commission mentionnée à l'article L. 1112-3 ;
3° De porter à la connaissance du Contrôleur général des lieux de privation de liberté des faits ou situations susceptibles de relever de sa compétence ;
4° De prendre conseil d'un médecin ou d'un avocat de son choix ;
5° D'émettre ou de recevoir des courriers ;
6° De consulter le règlement intérieur de l'établissement et de recevoir les explications qui s'y rapportent ;
7° D'exercer son droit de vote ;
8° De se livrer aux activités religieuses ou philosophiques de son choix ».
Aux termes de l’article L. 3212-5 du code de la santé publique, le directeur de l'établissement d'accueil transmet sans délai au représentant de l'Etat dans le département ou, à [Localité 6], au préfet de police, et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l'article L. 3222-5 toute décision d'admission d'une personne en soins psychiatriques en application du présent chapitre. Il transmet également sans délai à cette commission une copie du certificat médical d'admission, du bulletin d'entrée et de chacun des certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2.
L'article L. 3223-1 du même code dispose que « la commission prévue à l'article L. 3222-5 :
1° Est informée, dans les conditions prévues aux chapitres II et III du titre Ier du présent livre, de toute décision d'admission en soins psychiatriques, de tout renouvellement de cette décision et de toute décision mettant fin à ces soins ».
En l’espèce, s’agissant de la régularité de la procédure :
-Il n’y a pas de preuve dans la procédure que l’intégralité des droits du patient ont été notifiés. Toutefois, si l'article L. 3211-3 du code de la santé publique exige qu'une personne hospitalisée sans consentement soit informée, dès son admission ou aussitôt que son état le permet, sur ses droits, le défaut d'accomplissement de cette obligation, qui se rapporte à l'exécution de la mesure d'hospitalisation sans consentement, est sans influence sur sa légalité et, partant, ne peut justifier la mainlevée de cette mesure par le juge.
-Il convient de rappeler que la preuve de l'information de la CDSP n'est pas une pièce obligatoire qui doit être envoyée au magistrat du siège du tribunal judiciaire lorsqu'il est saisi. Il est constant qu’il n'est pas démontré par l’hôpital que cette commission ait été informée de la décision d'admission et des différents documents afférents à l'hospitalisation de Madame [G] [M] épouse [U]. Mais, il ressort du dossier que les décisions de maintien ont été bien été notifiées à Madame [G] [M] épouse [U], que dans les droits expressément notifiés à ce dernier, figure le droit pour lui de saisir la CDSP. En conséquence, il n'est démontré aucun grief pour Madame [G] [M] épouse [U].
Au regard de ces éléments, il est relevé que la procédure est régulière. La demande de mainlevée sera donc rejetée.
Par ailleurs, s’agissant du bien-fondé de la mesure, les certificats médicaux détaillent avec précision les troubles dont souffre Madame [G] [D] [I] épouse [U]. Il résulte de l’avis médical que Madame [G] [D] [I] épouse [U] est connue du service de psychiatrie. Elle présente toujours un état psychiatrique non stabilisé dans un contexte de trouble bipolaire avec éléments psychotiques et de mauvaise adhésion thérapeutique. La présentation est négligée. Elle est dans l’opposition aux soins avec un déni massif de ses troubles. Le discours est désorganisé, avec des troubles du cours de la pensée et la persistance d’idées délirantes à thématique de grandeur puis de deuil délirant. Elle manifeste une rupture avec son projet de soins. Il est noté un risque auto-agressif. La poursuite de la mesure d'hospitalisation sous la forme actuelle est sollicitée.
Cet avis médical est suffisamment précis pour justifier les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de Madame [G] [M] épouse [U], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis, l'intéressé se trouvant dans l'impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d'une surveillance constante. En conséquence, il convient d’autoriser le maintien de Madame [G] [M] épouse [U] en hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Rejette la demande de mainlevée de la mesure tiré du défaut d’information à la commission départementale des soins psychiatriques et du défaut de preuve de la notification de l’intégralité des droits ;
Autorise le maintien de l'hospitalisation complète de Madame [G] [M] épouse [U] ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;
Rappelle que conformément à l’article R 3211-18 et suivants du code de la santé publique la présente ordonnance est susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles ([Courriel 1]) dans les dix jours à compter de sa notification.
Le Greffier, La Juge,
Notifications faites à :
La personne hospitalisée
Le conseil
Le Directeur d’établissement
Le Ministère public
- Notifié au Ministère public
Le ...................................à ............h............
Le greffier, Le Ministère public,
☐ Déclare faire appel suspensif
☐ Renonce au caractère suspensif de l’appel
☐ Ne fais pas appel
Le ...................................à ............h............
Le Ministère public,
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