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TJ 62160, 6 mai 2026, RG 26/01746


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Date
06/05/2026
Numéro
26/01746
Lieu / cour
tj62160
Chambre
JLD
Type
other
Id
69fb9ceccdc6046d47d73a1e

Texte de la décision

4,545 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RETENTION

Appel des causes le 06 Mai 2026 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 26/01746 - N° Portalis DBZ3-W-B7K-76SHN

Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame TIMMERMAN Marie, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;

Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;

En présence de Monsieur [Y] [B] représentant M. [X] [T];

Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;

Monsieur [L]
de nationalité Burundaise
né le 26 Janvier 2006 à [Localité 1] (BURUNDI), a fait l’objet :

d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre-vingt seize heures, prononcé le 2 mai 2026 par M. [P] , qui lui a été notifié le 02 mai 2026 à 15h30.

L'intéressé est connu au système européen EURODAC en qualité de demandeur d'asile en BELGIQUE.

Par requête du 05 Mai 2026 reçue au greffe à 09h12, M. [X] [T] invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre-vingt-seize heures, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT SIX jours maximum.

En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Emmanuelle OSMONT, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.

L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je voudrais demander à rester en France. La Belgique m’a refusé.

Me [I] [G] entendu en ses observations ; je n’ai pas vu de vice de procédure.

Le représentant de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé : la demande de reprise en charge a été transmise aux autorités belges. Nous sommes dans l’attente de la réponse. Le risque de soustraction est fondé.

MOTIFS

Conformément au droit communautaire, en l’absence de moyen soulevé dans le cadre d’un recours déposé en application de l’article L 741-10 du Ceseda, aucun moyen susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.

L’administration justifie d’avoir réalisé les diligences en vue de la réadmission de l’intéressé par une demande déposée le 2 mai 2026 auprès des autorités belges.

La procédure est régulière. L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.

Eu égard aux nécessités invoquées par M. [X] [T], il convient d’accorder la prolongation demandée.

PAR CES MOTIFS

Autorisons l’autorité administrative à retenir : Monsieur [L] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT SIX JOURS à compter de l’expiration du délai de quatre-vingt-seize heures fixé à l’article L 742-1 du CESEDA

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et l’avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 2] ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.

Le représentant de la Préfecture, L’Avocat,

Le Greffier, Le Juge,

décision rendue à 10h27
L’ordonnance a été transmise ce jour par mail à M. [X] [T] et au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 26/01746 - N° Portalis DBZ3-W-B7K-76SHN
Décision notifiée à ...h...
L’intéressé, L’interprète,

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