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TJ 62160, 6 mai 2026, RG 26/01748


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Date
06/05/2026
Numéro
26/01748
Lieu / cour
tj62160
Chambre
JLD
Type
other
Id
69fb9cefcdc6046d47d73a66

Texte de la décision

7,255 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE PROLONGATION DE RETENTION

Appel des causes le 06 Mai 2026 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 26/01748 - N° Portalis DBZ3-W-B7K-76SHQ

Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame Marie TIMMERMAN, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’[C];

Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;

En présence de [A] [J], interprète en langue farsi, serment préalablement prêté ;

En présence de Monsieur [H] [S] représentant de M. [K] [L] ;

Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’[C] notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;

Monsieur [U] [Y]
de nationalité Afghane
né le 05 Mai 2006 à [Localité 1] (AFGHANISTAN), a fait l’objet :

- d’une interdiction du territoire français d’une durée de 5 ans prononcée par jugement contradictoire du 28 juin 2024 par le tribunal correctionnel de Dunkerque ;
- d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre-vingt seize heures, prononcé le 07 mars 2026 par M. [P] , qui lui a été notifié le 07 mars 2026 à 13h10.

Par requête du 05 Mai 2026, arrivée par courrier électronique à 09h11 M. [K] [L] invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre-vingt-seize heures, prolongé par un délai de VINGT-SIX JOURS selon l’ordonnance du 11 mars 2026, prolongé par un délai de TRENTE JOURS selon l’ordonnance du 05 avril 2026, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de TRENTE JOURS maximum.

En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’[C] il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Emmanuelle OSMONT, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations

L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je suis venu le 5 avril à l’audience et on est le 6 mai. Pourquoi vous me gardez ici ? Vous pouvez pas me renvoyer et en même temps j’ai demandé l’asile ici. Laissez-moi libre.

Me [I] [B] entendu en ses observations ; Monsieur est à bout. Ce que Monsieur souhaite vous indiquer c’est qu’il n’est pas responsable du retard que prennent les autorités afghanes pour la demande de LPC. On n’a aucune certitude que les autorités vont délivrer les documents de voyage. La rétention doit permettre le retour à bref délai. On n’a aucun garanti de cela. Je vous laisse apprécier les critères retenus par la loi.

Le représentant de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé : il y a eu une demande de LPC et plusieurs relances dont la dernière le 27 avril. L’administration reste dans l’attente d’une réponse. Au regard de ses antécédents, il constitue une menace à l’ordre public. La notion de bref délai est supprimée. Les conditions de L. 742-4 sont réunies.

MOTIFS

Selon l’article L. 742-4 du CESEDA, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.

La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.

Les conditions de l’article L. 742-4 du CESEDA sont réunies dès lors que l’administration, qui n’est plus soumise à la notion de bref délai, justifie avoir relancé à de nombreuses reprises et notamment les 9 avril et 27 avril 2026 les autorités afghanes pour la délivrance d’un laissez-passer puisque l’intéressé ne détient aucun document pour justifier de son identité.

Par ailleurs, il convient de rappeler que Monsieur [U] [Y] est sous le coup d’une interdiction judiciaire du territoire français de 5 ans qu’il n’a pas respecté puisqu’il a été condamné le 6 mars 2026 pour non respect de cette interdiction.

L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.

Eu égard aux nécessités invoquées par Monsieur le Préfet, il convient d’accorder la prorogation demandée.

PAR CES MOTIFS

Autorisons l’autorité administrative à retenir Monsieur [U] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de TRENTE JOURS à compter de l’échéance de la précédente période de prolongation de rétention administrative

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 2] (numéro de FAX du greffe de la Cour d’Appel: 03.27.93.28.01.) ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.

Le représentant de la Préfecture, L’Avocat,

Le Greffier, Le Juge,

décision rendue à 10h20
Ordonnance transmise ce jour à M. [K] [L]
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 26/01748 - N° Portalis DBZ3-W-B7K-76SHQ
En cas de remise en liberté : Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à

Décision notifiée à ...h...

L’intéressé, L’interprète,

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