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TJ 49007, 27 avr. 2026, RG 25/00941


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Date
27/04/2026
Numéro
25/00941
Lieu / cour
tj49007
Chambre
JEX
Type
other
Id
69fba04acdc6046d47d77cda

Texte de la décision

10,211 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 1]

JEX

N° RG 25/00941 - N° Portalis DBY2-W-B7J-H6Q6

Minute n°19

Jugement du
27 Avril 2026

SAS NALAKA

C/

SAS SOCIÉTÉ COMMERCIALE DE TÉLÉCOMMUNICATION

PROCÉDURES CIVILES D’EXÉCUTION

JUGEMENT


Rendu par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire d'ANGERS, le 23 Mars 2026. A cette date, le délibéré a été prorogé au 27 Avril 2026, ce dont les parties comparantes ou représentées ont été avisées,

après débats à l'audience du 26 Janvier 2026, présidée par Yannick BRISQUET, premier vice-président au tribunal judiciaire d’Angers, juge de l’exécution, assisté de Sylvie KIMPPIENNE, greffière,

conformément à l'information préalablement donnée à l'issue des débats, en application des dispositions de l'article 450 (2ème alinéa) du code de procédure civile,

qui ont signé la minute ;

ENTRE :

DEMANDERESSE

SAS NALAKA
immatriculée au RCS d’[Localité 1] sous le n° 889 310 967
[Adresse 1]
prise en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège,

représentée par Maître Christophe BUFFET membre de la SCP ACR, avocat au Barreau d’ANGERS,

ET :

DÉFENDERESSE

SAS SOCIÉTÉ COMMERCIALE DE TÉLÉCOMMUNICATION exerçant la marque SCT SOLUTIONS, anciennement [B],
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n°412 391 104
[Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,

représentée par Maître Grégoire TREBOUS membre de la COGEP AVOCATS, avocat au Barreau d’ANGERS,

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 11 avril 2025, la Société Commerciale de Télécommunication, exerçant sous la marque SCT Solutions, a fait procéder à une saisie-attribution sur un compte ouvert au nom de la société Nalaka auprès de la Banque Populaire Grand Ouest, en vertu d’une ordonnance portant injonction de payer rendue par le président de tribunal de commerce d’Angers le 8 janvier 2025 et signifiée à la société Nalaka le 31 janvier 2025.

Par déclaration contre récépissé faite au greffe du tribunal de commerce d’Angers le 22 avril 2025, la société Nalaka a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer.

Par acte de commissaire de justice du 15 mai 2025, la société Nalaka a fait assigner la Société Commerciale de Télécommunication devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Angers aux fins de constater qu’opposition a été faite à l’ordonnance d’injonction de payer qui servait de titre exécutoire à la Société Commerciale de Télécommunication, dire en conséquence que la saisie-attribution mise en place par cette dernière à son encontre ne pourra recevoir effet et en donner mainlevée. La société Nalaka sollicite également la condamnation de la Société Commerciale de Télécommunication au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Au soutien de ses prétentions, la société Nalaka fait valoir que, conformément à l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, la saisie-attribution ne peut être pratiquée qu’en vertu d’un titre exécutoire. Elle argue que par l’effet de son opposition, le titre exécutoire est mis à néant et qu’il sera substitué à cette ordonnance le jugement que le tribunal prononcera, conformément à l’article 1420 du code de procédure civile, de sorte que la saisie-attribution ne peut recevoir effet.

*

Aux termes de ses conclusions remises à l’audience, la Société Commerciale de Télécommunication demande au juge de l’exécution de :

- déclarer infondée la demande introduite par la société Nalaka à son encontre ;

- débouter la société Nalaka de l’ensemble de ses moyens, fins et conclusions ;

- constater qu’elle a valablement sollicité la suspension de la saisie-attribution diligentée le 11 avril 2025 sur les comptes bancaires de la société Nalaka, dans l’attente de l’issue de l’instance devant le tribunal de commerce d’Angers (RG n° 2025003884) suite à l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer formée par la société Nalaka ;

En conséquence,

- déclarer fondée et valable la suspension de la saisie-attribution du 11 avril 2025 pratiquée sur le compte bancaire de la société Nalaka ;

- rejeter en conséquence la demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée sur le compte bancaire de la société Nalaka en date du 11 avril 2025 ;

- condamner la société Nalaka à lui payer la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice pour procédure abusive ;

- condamner la société Nalaka au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

La Société Commerciale de Télécommunication soutient qu’elle a fait procéder, dès qu’elle a eu connaissance de l’opposition formée par la société Nalaka, à la suspension de la saisie-attribution diligentée le 11 avril 2025, dans l’attente de l’issue de l’audience faisant suite à l’opposition formée par la société Nalaka.

Elle considère avoir été injustement attraite à la présente procédure et conclut au rejet de la demande de mainlevée.

À l’appui de sa demande de condamnation au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive, elle argue de ce que l’action de la demanderesse traduit une intention de nuire.
*
L’affaire a été évoquée à l’audience du 26 janvier 2026.

En application des dispositions des articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile, ainsi que des articles R. 121-8 à R. 121-10 du code des procédures civiles d'exécution, il est expressément fait référence aux écritures des parties, reprises oralement à l'audience, pour un exposé plus ample de leurs moyens et des faits de la cause.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

- Sur la demande principale :

L'opposition à une injonction de payer revêtue de la formule exécutoire ne peut pas conduire à la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée en vertu de cette ordonnance mais fait obstacle au paiement au créancier des sommes rendues indisponibles jusqu'à ce qu'il ait été statué sur l'opposition par la juridiction compétente (en ce sens : avis de la Cour de cassation du 8 mars 1996, n° 09-60.001).

Il en résulte que la société Nalaka ne peut tirer argument de ce qu’elle a formé le 22 avril 2025 opposition à l’ordonnance d’injonction de payer pour exiger que soit ordonnée la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 11 avril 2025.

Il convient de relever que la Société Commerciale de Télécommunication n’a commis aucune faute en faisant procéder à une saisie-attribution le 11 avril 2025 puisqu’à cette date la société Nalaka n’avait pas encore fait opposition à l’ordonnance d’injonction de payer revêtue de la formule exécutoire qui lui avait été signifiée le 31 janvier 2025.

En outre, il ressort d’un courrier du 19 septembre 2025 de la SCP LPF & associés, commissaire de justice instrumentaire de la saisie-attribution, que la procédure a été suspendue à la suite de l’opposition.

La société Nalaka doit par conséquent être déboutée de sa demande.

- Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive :

Une action en justice est susceptible d’engager la responsabilité pour faute de la partie demanderesse sur le fondement de l’article 1240 du code civil lorsqu’elle procède notamment d’une intention de nuire à son adversaire, d’une légèreté blâmable ou de toute autre attitude caractérisant un abus de droit.

En l’espèce, la société Nalaka a considéré à tort qu’elle pouvait solliciter la mainlevée de la saisie-attribution au motif qu’elle avait formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer, estimant que cette opposition avait nécessairement pour effet de mettre à néant le titre exécutoire et de lui substituer le jugement rendu par le tribunal statuant sur l’opposition, par application de l’article 1420 du code de procédure civile. Or c'est seulement au cas où l’opposition sera déclarée recevable que l’ordonnance d’injonction de payer sera mise à néant et que le jugement se substituera à celle-ci. Si en revanche l’opposition est déclarée irrecevable, l’ordonnance conservera son plein effet, ce qui autorisera le créancier à poursuivre la saisie-attribution engagée sur le fondement de cette ordonnance, sans que lui soit substitué un nouveau titre exécutoire. Il apparaît par conséquent que la position de la société Nalaka repose sur une erreur de droit.

Mais dans la mesure où il n’est pas démontré que l’erreur a été commise volontairement ou de mauvaise foi, ni que la société Nalaka a agi par intention de nuire ou par légèreté blâmable, l’appréciation inexacte qu'elle a fait de ses droits n'est pas en soi, constitutive d'une faute caractérisant un abus du droit d'agir.

La Société Commerciale de Télécommunication doit par conséquent être déboutée de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive.

- Sur les dépens et sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :

La société Nalaka, partie perdante, supportera la charge des entiers dépens.

Il est justifié de faire partiellement droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile présentée par la Société Commerciale de Télécommunication et de condamner la société Nalaka au paiement de la somme de 1 500 euros sur ce fondement. Cette dernière doit être déboutée de sa propre demande d’indemnité de procédure.

- Sur l’exécution provisoire :

L’exécution provisoire de la présente décision est de droit, conformément à l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d'exécution.

PAR CES MOTIFS :

LE JUGE DE L’EXÉCUTION,

Statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

DÉBOUTE la société Nalaka de l’ensemble de ses demandes ;

DÉBOUTE la Société Commerciale de Télécommunication de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive ;

CONDAMNE la société Nalaka aux entiers dépens de l'instance ;

CONDAMNE la société Nalaka à payer à la Société Commerciale de Télécommunication la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

la greffière, Le juge de l’exécution,

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