TJ 49007, 5 mai 2026, RG 20/00781
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Texte de la décision
05 Mai 2026
AFFAIRE :
[W] [V]
C/
[F] [V]
N° RG 20/00781 - N° Portalis DBY2-W-B7E-GIWO
Assignation :04 Mai 2020
Ordonnance de Clôture : 03 mars 2026
Demande en partage, ou contestations relatives au partage
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
JUGEMENT
JUGEMENT DU CINQ MAI DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEUR :
Monsieur [W] [V]
né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 1] (75)
[Adresse 1]
[Localité 2] (BELGIQUE)
Représentant : Me Stéphanie BESSON, avocat postulant au barreau d’ANGERS et maître Victor CHAMPEY de la SELARL BERENICE AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
Monsieur [F] [V]
né le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 3] (92)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Maître Dominique BOUCHERON de la SELARL DOMINIQUE BOUCHERON, avocat postulant au barreau d’ANGERS et maître Alexandre DAZIN de la SCP DROUOT AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS
EVOCATION :
L’affaire a été évoquée à l’audience du 03 Mars 2026,
Composition du Tribunal :
Président : Claire SOLER, Vice-Présidente, statuant comme JUGE UNIQUE
Greffier, lors des débats et du prononcé : Valérie PELLEREAU.
A l’issue de l’audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 05 Mai 2026
JUGEMENT du 05 Mai 2026
rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe (en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile)
par Claire SOLER, Vice-Présidente,
contradictoire
signé par Claire SOLER, Vice-Présidente, et par Valérie PELLEREAU, Greffière.
EXPOSE DU LITIGE :
De l’union de [T] [C] et de [A] [V], mariés sous le régime de la séparation de biens, sont issus trois enfants :
M. [F] [V], né le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 1]M. [W] [V], né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 5] [Y], décédée le [Date décès 1] 1979 sans laisser de descendants.
[A] [N] est décédé le [Date décès 2] 1994.
[T] [C] est décédée le [Date décès 3] 2019.
De son vivant, [T] [C] veuve [V] avait consenti à ses enfants plusieurs donations :
25 juin 1981 : donation-partage de la nue-propriété d’un appartement situé [Adresse 3] à [Localité 6] à [F] ; donation de la nue-propriété d’un appartement situé [Adresse 4] à [Localité 7], à [W] ; Octobre 1987 : don manuel de 200.000 [Localité 8] à [F] ; 23 novembre 1995 : donation-partage à [W] par préciput et hors part de 1/6ème du manoir de [Localité 9] ; donation à [F] de 350.000 [Localité 8] en actions ; 30 mai 2005 : don manuel de 72 actions de la société [Adresse 5] à [F] ; en outre, le même jour, [W] et [F] ont procédé au partage d’actions dont ils étaient propriétaires indivis au titre de la dévolution successorale de leur père, [T] [C] intervenant à l’acte, « pour accord », [F] devenant propriétaire de 377 actions et [W], de 376 actions ; 1er février 2008 : donation à [W], par préciput et hors part, de la moitié en nue propriété du [Adresse 6] ; 11 avril 2012 : donation à chacun des enfants d’une somme de 36.835 euros.
[A] [V] avait en outre fait donation à ses deux fils par acte du 27 décembre 1990 reçu par Me [H], notaire à [Localité 10], de la pleine propriété d’un bien situé à [Localité 11] (78).
M. [F] [V] a racheté la part de son frère, à charge pour ce dernier de lui verser une soulte d’un montant de 650.000 [Localité 8] (soit environ 99.091 euros). Le montant de la soulte a été financé à hauteur de 550.000 [Localité 8] par un prêt consenti le 20 décembre 1990 par [Z] [C], père de [T] [C] veuve [V] et grand-père du donataire. Au décès de [Z] [C] survenu le [Date décès 4] 1993, la créance restante à l’encontre de M. [F] [V] a été transmise à [T] [C] veuve [V] et à son frère [K] [C]. M. [F] [V] a remboursé son oncle [K] [C] le 8 août 1999 par deux virements de 125.000 [Localité 8]. Aucun remboursement n’a été effectué auprès de sa mère.
Par testament du 26 novembre 1999, [T] [C] veuve [V] a indiqué léguer la quotité disponible à M. [W] [V].
[T] [C] veuve [V] a ensuite rédigé quatre courriers, les 30 mars 2008, 14 septembre 2017, 7 mars 2018 et 13 mars 2018.
Faisant valoir que seul le testament olographe du 26 novembre 1999 pouvait valablement être retenu alors que les courriers des 7 et 13 mars 2018 ne pouvaient être retenus du fait de l’insanité d’esprit de sa mère, et que les opérations amiables de partage n’avaient de fait pas pu aboutir en raison des divergences quant à la portée de ces écrits, M. [W] [V] a fait citer son frère M. [F] [V] par acte de commissaire de justice du 4 mai 2020 devant le tribunal judiciaire d’Angers.
Par jugement du 17 octobre 2023, le tribunal judiciaire d’Angers a ordonné la réouverture des débats afin de permettre d’une part aux parties de faire figurer dans le dispositif de leurs conclusions l’intégralité de leurs prétentions énoncées dans le corps de leurs conclusions ; d’autre part, au tribunal de statuer sur la question relative à une éventuelle insanité d’esprit de [T] [C] veuve [V].
Par jugement du 19 mars 2024, le tribunal judiciaire d’Angers a
ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage ; commis Me [L], notaire à [Localité 12] pour y procéder, ainsi que [B] [U], en qualité de juge commissaire ; qualifié le courrier écrit de [T] [C] veuve [V] en date du 13 mars 2018 de testament olographe, les courriers des 30 mars 2008, 14 septembre 2017 et 7 mars 2018 n’étant que de simples courriers ne pouvant recevoir la qualification de testaments ; déclaré valable le testament olographe du 13 mars 2018 et débouté M. [W] [V] de sa demande en nullité de cet écrit ; avant dire droit, a ordonné la réouverture des débats afin de permettre aux parties de conclure sur les conséquences en lien avec la reconnaissance comme testament de l’écrit du 13 mars 2018sursis à statuer sur les autres demandes et dit que l’affaire serait renvoyée à l’audience du 24 septembre 2024.
M. [W] [V] a interjeté appel de ce jugement par déclaration d’appel du 26 avril 2024.
Par ordonnance du 28 avril 2025, le juge de la mise en état, saisi le 24 septembre 2024 par M. [W] [V] d’une demande de sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt rendu par la cour d’appel d’[Localité 12], a déclaré irrecevable la demande de sursis à statuer, formée à tort devant le juge de la mise en état et dit que l’affaire serait renvoyée à l’audience au fond du 18 novembre 2025.
A l’audience du 18 novembre 2025, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 3 mars 2026 à la demande de M. [W] [V] qui venait de changer de conseil.
*
Dans ses conclusions signifiées par RPVA le 2 mars 2026, M. [W] [V] demande au tribunal à titre principal d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel suite à l’appel interjeté sur le jugement du 19 mars 2024.
A titre subsidiaire, il demande au tribunal de :
juger que le courrier du 13 mars 2018 contient des dispositions testamentaires sous condition suspensive d’acceptation par lui et que du fait de son refus d’acceptation, c’est le testament du 26 novembre 1999 qui doit s’appliquer ; à titre subsidiaire, considérer que du fait du rejet du legs, les parties se trouvent en indivision sur les biens successoraux à hauteur de leurs droits légaux d’héritiers réservataires ; juger que du fait de l’absence de dispense expresse, l’ensemble des donations antérieures sont rapportables à la succession à l’exception de la donation qui lui a été faite le 1er février 2008 de la moitié en nue propriété du [Adresse 6] ; condamner M. [F] [V] à rapporter à la succession l’ensemble des donations faites à son bénéfice et notamment : le don manuel de 275.000 [Localité 8] reçu en 1993 ayant servi à l’achat d’un quart de la propriété [Localité 11] soit 41.923 euros ; le don manuel de 75.000 [Localité 8] reçu en 1993 ayant servi à financer des travaux sur la propriété de [Localité 11] soit 11.434 euros ;condamner M. [F] [V] à rapporter à la succession le don manuel de 200.000 [Localité 8] reçu en 1987 ayant servi à l’achat de son appartement situé [Adresse 2] à [Localité 1] à hauteur de 13,79% de la valeur de ce bien et subsidiairement à hauteur de 8,25% de la valeur du bien ; donner pouvoir au notaire pour s’adjoindre tout expert afin d’évaluer les biens immobiliers à la date du partage à intervenir : [Adresse 2] à [Localité 13] [Adresse 7] à [Localité 14] pouvoir au notaire pour s’adjoindre tout expert pour évaluer le [Adresse 8], situé [Adresse 9] à [Localité 15] (49) à la date du décès ; condamner M. [F] [V] à régler seul les frais liés à l’appartement des Hespérides, situé [Adresse 10] à [Localité 12], depuis le décès de [T] [C] veuve [V].
En tout état de cause, il sollicite en outre la condamnation de M. [F] [V] :
A lui verser la somme de 25.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Aux entiers dépens.
S’agissant de la demande de sursis à statuer :
Il fait valoir que cette mesure constitue une bonne administration de la justice dès lors qu’elle permet d’éviter que la procédure soit scindée en deux (une partie devant le tribunal judiciaire puis le juge commis ; une autre devant la cour d’appel) puisque, selon l’interprétation qui sera faite du courrier du 13 mars 2018, les quotités attribuées aux parties pourraient être différentes ; qu’en aucun cas, il ne s’agit d’une manœuvre dilatoire de sa part, ayant pour but d’éviter que des frais inutiles soient engagés et que le notaire n’ait pas à reprendre entièrement son projet.
S’agissant de la demande tendant à appliquer le testament du 26 novembre 1999 :
Il fait valoir que le courrier du 13 mars 2018, qui ne peut valablement être considéré comme un testament, a conditionné le leg à son accord express et apparaît ainsi soumis à une condition suspensive au vu de l’emploi de nombreuses formules conditionnelles ; que dès lors qu’il n’entend pas accepter ce leg, le testament du 19 novembre 1999 doit s’appliquer à la succession.
Il soutient à cet égard que :
l’application du testament du 26 novembre 1999 n’est pas incompatible avec le courrier du 13 mars 2018 puisqu’il ne contient qu’une description des donations passées et que [T] [C] veuve [V] n’a pas expressément révoqué le testament du 26 novembre 1999, comme elle avait pu le faire explicitement à l'occasion de ce même testament ; qu’il ne peut être considéré qu’il y aurait une révocation implicite ;
le testament du 26 novembre 1999 n’est pas contraire à la volonté de la défunte, qui a eu pour souci d’éviter toute contestation émise par M. [F] [V] quant aux nombreux dons manuels qu’il a reçus (y compris de son père) en les listant précisément ; que [T] [C] veuve [V] n’avait pour seule volonté que de rétablir l’égalité entre les deux frères, mise à mal par les dons perçus par M. [F] [V] ; le tribunal n’a pas expressément tranché la question de la révocation éventuelle du testament du 26 novembre 1999 dans le dispositif qui seul a autorité de la chose jugée, affirmant seulement dans les motifs, sans motivation, que le courrier du 13 mars 2018 révoque le testament du 26 novembre 1999.
Sur la demande de rapport de l’ensemble des donations reçues par M. [F] [V], faites en avancement de parts :
Il fait valoir qu’en aucun cas, [T] [C] veuve [V] n’a dispensé M. [F] [V] du rapport des donations. Il soutient à cet égard que :
le courrier du 13 mars 2018 ne contient aucune disposition pouvant être interprétée en ce sens ; que [T] [C] veuve [V] souhaitait par-dessus tout éviter que M. [F] [V] ne remette en cause leur existence, raison pour laquelle elle a pris soin de les détailler, étant rappelé que, dès 2014, M. [F] [V] contestait l’usage fait de la somme de 200.000 [Localité 8] reçue en 1987 et utilisée pour l’achat de sa résidence parisienne au [Adresse 2] à [Localité 1], mais également l’existence d’un don manuel de 75.000 [Localité 8] pour la rénovation de la propriété de [Localité 11] et le montant de la renonciation de [T] [C] veuve [V] à se prévaloir de sa créance de 275.000 [Localité 8] -contestations qu’il a réitérées dans le courrier véhément adressé à [T] [C] veuve [V] le 30 mars 2018 ; qu’en outre, lorsqu’elle a voulu dispenser M. [W] [V] de tout rapport à la succession de la donation de la moitié en nue-propriété du [Adresse 6], elle l’a expressément prévu, ce qu’elle n’a pas fait dans le courrier du 13 mars 2018 ; les autres courriers ne permettent pas de déduire une volonté de dispense de rapport et que seul le contenu du courrier du 13 mars 2018 doit être pris en compte pour l’apprécier ;
Sur les conséquences des rapports :
s’agissant de la somme de 200.000 [Localité 8] affectée au bien sis [Adresse 2] à [Localité 1] :
La donation de 200.000 [Localité 8] ayant servi à l’acquisition du bien, sans que M. [F] [V] n’apporte la preuve contraire et alors que [T] [C] veuve [V] a toujours évoqué dans ses différents écrits le fait que la somme avait été utilisée non pour des travaux mais pour l’achat du bien, elle doit être réévaluée à la date la plus proche du partage, sur la base de la valeur actuelle du bien. Il estime en outre que doivent être rajoutés les frais d’acte et éventuels frais d’agence, sur la base des tarifications en vigueur à cette époque et qu’il devra un rapport à hauteur de 13,79% de la valeur arrêtée à la date la plus proche du partage, le pourcentage correspondant à la part de la donation au regard de la valeur d’acquisition totale de 1.450.000 [Localité 8].
S’il devait être admis que cette somme avait servi à financer des travaux, il estime que ces travaux ont augmenté la valeur du bien (1.450.000 [Localité 8] + 200.000 [Localité 8], soit 1.650.000 [Localité 8]) et que cette somme représente alors 8,25% de ce montant.
Il estime que le rapport de ces sommes doit s’imputer sur la réserve héréditaire de M. [F] [V].
s’agissant de la donation indirecte de 275.000 [Localité 8] :
Il soutient que l’intention libérale de [T] [C] veuve [V] ne fait aucun doute, celle-ci ayant constamment rappelé qu’elle avait renoncé à sa créance dans les différents écrits, ce qui constitue une donation indirecte rapportable pour laquelle aucune prescription ne peut être soulevée dès lors que [T] [C] veuve [V] a mentionné expressément cette donation dans son courrier du 30 mars 2008 et que M. [F] [V] a lui-même reconnu que sa mère lui avait « fait grâce » des autres 250.000 [Localité 8].
S’agissant de la somme de 75.000 [Localité 8] ayant servi à des travaux :
Il fait valoir que M. [F] [V] ne peut utilement contester ce don alors qu’il a adressé un mot de remerciement à leur mère, agraphé à un devis de 63.083,54 [Localité 8] et que celle-ci a régulièrement évoqué cette donation au titre de « petits travaux ».
Il estime ainsi que c’est la somme de 350.000 [Localité 8] qui doit être rapportée a minima au montant nominal (275.000 [Localité 8] + 75.000 [Localité 8]).
S’agissant des actions de la société du [Adresse 5] :
Il estime que le don manuel de 72 actions doit être rapporté, à leur valeur au jour du partage, avec possibilité pour le notaire de s’adjoindre tout expert pour éventuellement évaluer cette valeur.
S’agissant de la donation du [Adresse 6]
Il précise que, si une évaluation a été faite du bien le 6 janvier 2020, en fixant sa valeur entre 700.000 et 750.000 euros, elle ne tient pas compte des désordres qui ont été ultérieurement découverts et qui existaient dès les années 1990 nécessitant des travaux de restauration importants.
Il estime que la donation de la moitié de la nue-propriété ayant été faite hors part successorale, il n’en doit pas rapport à la succession et que les règles de l’article 860-1 du code civil sont inapplicables ; qu’en revanche, l’évaluation du Manoir doit bien être faite, sur le fondement de l’article 922 du code civil, à la date du décès de [T] [C] veuve [V] en fonction de son état à la date de la donation du 1er février 2008, ce pour réunir fictivement la donation de la moitié du Manoir.
S’agissant de la demande de condamnation de M. [F] [V] à prendre en charge les frais afférents à la résidence des [Etablissement 1] :
Il estime que, faute pour lui d’accepter le leg, il se retrouve avec son frère en situation d’indivision tant sur l’appartement situé [Adresse 11] à [Localité 1] que sur l’appartement [Adresse 12] à [Localité 12] ; que ces biens doivent être évalués à la date la plus proche du partage ; qu’en outre, alors qu’une vente devait avoir lieu le 21 novembre 2019, M. [F] [V] a bloqué la signature en contestant la dévolution successorale, y compris celle qui ne prévoyait aucune dévolution successorale ; que la dernière dévolution successorale prévoyant un partage par moitié, M. [W] [V] ne pouvait l’accepter ; qu’ainsi, les charges générées par cet appartement sont entièrement imputables à M. [F] [V].
*
Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 2 mars 2026, M. [F] [V] demande au tribunal à titre principal de :
Débouter M. [W] [V] de sa demande de sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt à intervenir de la cour d’appel d’[Localité 12] ; Ordonner que le partage de la succession de [T] [C] veuve [V] intervienne en application du testament du 13 mars 2018 avec application des legs d’attribution ; Juger que le testament du 26 novembre 1999 est révoqué par le testament du 13 mars 2018 ; Juger qu’aux termes du testament du 13 mars 2018, [T] [C] veuve [V] a dispensé ses héritiers de rapporter les donations consenties et émis le souhait que ses biens présents soient partagés par moitié entre ses deux fils.
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le tribunal estimerait que les legs consentis sont soumis à condition suspensive non réalisée :
Juger qu’aux termes du testament du 13 mars 2018, [T] [C] veuve [V] a dispensé ses héritiers de rapporter les donations consenties et émis le souhait que ses biens présents soient partagés par moitié entre ses deux fils ; Ordonner que le partage de la succession de [T] [C] veuve [V] intervienne à hauteur de la moitié pour chacun des héritiers s’agissant des biens qui leur ont été léguées, ce qui donnera lieu à la composition de deux lots à tirer au sort ; Ordonner l’application du legs aux petits-enfants pour le surplus.
A titre infiniment subsidiaire, si le tribunal considérait que le testament du 13 mars 2018 ne contenait pas de dispense de rapport :
Ordonner le rapport à la succession de la somme de 200.000 [Localité 8] par M. [F] [V] à la succession de [T] [C] veuve [V], dans sa valeur nominale ; Débouter M. [W] [V] de sa demande de rapport d’une somme de 350.000 [Localité 8] au titre d’une remise de dette qui aurait été consentie par [T] [C] veuve [V], la dette étant prescrite, et à défaut ordonner le rapport de la somme de 211.530 [Localité 8] à proportion de la participation effective des fonds perçus dans le financement du bien acquis ; Débouter M. [W] [V] de sa demande de rapport d’une somme de 75.000 [Localité 8] à la succession de [T] [C] veuve [V].
En tout état de cause, il demande également au tribunal de :
Evaluer l’appartement situé [Adresse 11] à [Localité 1] au prix du marché à la date la plus proche du partage ; Débouter M. [W] [V] de sa demande d’expertise du [Adresse 6], lequel sera évalué au prix du marché à la date la plus proche su partage, sur la base de l’évaluation réalisée en 2020 et selon son état à l’époque des donations, sans tenir compte des désordres apparus postérieurement ; Débouter M. [W] [V] de sa demande d’expertise de l’appartement situé [Adresse 13] à [Localité 1] ; Condamner M. [W] [V] à rapporter à la succession la donation des 72 parts sociales de la SCI [Adresse 5] ;
Condamner M. [W] [V] à régler seul le montant des charges liées à l’appartement des Hespérides à [Localité 12] depuis le jour du décès ; Condamner M. [W] [V] à supporter seul les conséquences du blocage de la vente de l’appartement des Hespérides à [Localité 12] à l’égard du potentiel acquéreur et de l’agence immobilière ; Condamner M. [W] [V] à supporter seul la totalité des frais engendrés par l’indivision depuis le dernier renvoi d’audience soit depuis le 18 novembre 2025 ; Débouter M. [W] [V] de l’ensemble de ses demandes, fins ou prétentions contraires à ce dispositif ; Condamner M. [W] [V] à lui payer la somme de 25.000 euros.
Il fait valoir que :
S’agissant de la demande de sursis à statuer :
Ordonner un sursis à statuer serait contraire à une bonne administration de la justice dès lors que le tribunal n’a pas vidé sa saisine, ordonnant simplement la réouverture de débats après avoir jugé que le courrier du 13 mars 2018 constituait le testament de [T] [C] veuve [V] ; que le tribunal n’a pas à suspendre l’exercice de son office dans l’attente d’une hypothétique infirmation.
Il estime en outre que cette demande est purement dilatoire et a pour unique objet de ralentir la procédure, comme l’illustrent en outre la temporalité des demandes de sursis à statuer, la première ayant été formulée plus de cinq mois après l’appel et la deuxième, quelques semaines avant l’audience de plaidoirie ; qu’enfin, elle est préjudiciable aux parties, au regard de la durée déjà existante de la procédure et de l’âge avancé des parties.
S’agissant de l’interprétation du testament du 13 mars 2018 :
Il soutient qu’il ne peut être considéré que le testament est assorti d’une condition suspensive tenant à l’accord de M. [W] [V], dont le refus ferait renaître un dispositif qu’elle a souhaité précisément annuler puisque d’une part, le testament du 13 mars 2018 est incompatible avec le testament de 1999 en ce qu’il traduit une volonté d’arrêter les comptes entre les fils et de figer les équilibres antérieurement organisés, [T] [C] veuve [V] ayant constamment affirmé sa volonté de parvenir à un partage égalitaire entre ses fils ; que d’autre part, la formule « si [W] en est d’accord » ne peut être considéré comme une condition suspensive anéantissant l’ensemble du testament, cette formulation était dénuée de toute portée juridique de part l’emploi du futur et du présent.
Il ajoute que, s’il devait être considéré qu’il s’agissait d’une condition suspensive, celle-ci ne pourrait qu’affecter uniquement le leg relatif à l’appartement [Adresse 7] à [Localité 1].
Il estime plus généralement que le retour à l’application du testament de novembre 1999, écrit par sa mère sur un accès de colère suite à la décision qu’il avait prise de vendre la propriété de [Localité 11], et par nature inégalitaire, aboutirait à une situation contraire à la volonté de la défunte exprimée régulièrement dans ses courriers durant dix ans, ce d’autant plus qu’elle a prévu de léguer ses biens non seulement à ses deux fils mais également à ses petits-enfants, ce qui est incompatible avec les dispositions du testament de 1999.
Sur la dispense de rapport :
Il fait valoir que la volonté de la défunte de dispense de rapport résulte clairement du testament du 13 mars 2018 et plus généralement des courriers d’intentions rédigés entre 2008 et 2018 puisque, sans cette dispense, l’objectif d’égalité entre les fils poursuivi par la défunte ne pourrait être atteint.
A titre subsidiaire, sur les demandes de rapport :
Il conteste que la somme de 200.000 [Localité 8] qui lui a été remise par sa mère ait été utilisée pour l’acquisition du bien, qu’il a financé au moyen d’un prêt relais dans l’attente de la vente de son bien propre situé [Adresse 14], ainsi que par trois prêts bancaires obtenus auprès de la [1], de sorte qu’il ne doit rapport que de cette valeur au nominal (ce qui rend inutile toute expertise de ce bien), précisant qu’il n’a pas acheté ce bien par l’intermédiaire d’une agence immobilière mais d’un promoteur.
Il précise que cette somme a été utilisée pour la réalisation de travaux qui ne peuvent être considérés comme ayant amélioré l’état actuel du bien, ayant été réalisé depuis quatre décennies ; que c’est à tort que [T] [C] veuve [V] faisait référence à la somme de 200.000 [Localité 8] pour l’achat de ce bien.
S’agissant de la donation indirecte invoquée par M. [W] [V] résultant de la renonciation de sa mère à réclamer la créance de 250.000 [Localité 8], qui présentait la nature d’un prêt, il fait valoir d’une part que M. [W] [V] ne démontre pas l’intention libérale de sa mère ; d’autre part, que cette dette est prescrite à la suite de la réforme du 17 juin 2008, la dette s’étant éteinte le 19 juin 2013.
Il estime également que [T] [C] veuve [V] a commis une erreur matérielle en évoquant une somme de 350.000 [Localité 8] alors qu’il a toujours été fait état d’un prêt initial consenti par son grand-père de 550.000 [Localité 8], sur lequel il avait remboursé 50.000 [Localité 8], avant le décès de ce dernier, la somme restant due étant de 250.000 [Localité 8] pour son oncle et 250.000 [Localité 8] pour sa mère.
Il estime en outre que si cette donation doit être rapportée, elle doit l’être à proportion de la participation des fonds dans le financement du bien soit 19,23% de la valeur totale du bien au moment de sa vente (1.100.000 [Localité 8]) soit la somme de 211.530 [Localité 8].
Il conteste par ailleurs toute donation faite par sa mère pour un montant de 75.000 [Localité 8], soutenant qu’il n’est pas prouvé de paiement effectif de travaux par sa mère, seul étant produit un devis, non signé, à lui adressé, ne valant ni facture ni justificatif de paiement, outre le fait que le destinataire du mot de remerciement n’est pas identifié et qu’il n’établit ni paiement ni existence d’une intention libérale ; que [T] [C] veuve [V] n’a elle-même jamais mentionné cette somme au titre de travaux dans ses écrits.
S’agissant de la demande de rapport des 72 parts sociales de la société du [Adresse 5], il précise que les deux frères ont bénéficié chacun du même avantage dans le cadre du don manuel du 30 mai 2005 ; que la valeur par action s’élève à 29,50 euros et que la donation doit être rapportée sur la réserve héréditaire de chacun des héritiers pour environ 2.121 euros.
S’agissant du rapport du [Adresse 8], il estime que sa valeur doit être évaluée à la date la plus proche du partage en prenant en compte son état au jour de la donation, sans prise en compte le désordres actuels qui sont postérieurs à la donation.
S’agissant des demandes de valorisation des biens :
Il précise qu’une expertise est inopportune s’agissant du [Adresse 8] puisqu’elle n’a pas pour objet de tenir compte de l’usure du temps, des choix de gestion ou d’entretien du donataire et des travaux rendus nécessaires par des travaux survenus postérieurement aux donations.
Il s’oppose également à l’expertise de sa résidence situé [Adresse 2] à [Localité 1] au motif que, si rapport de donation il doit y avoir sur la somme de 200.000 [Localité 8], ce rapport doit se faire au nominal.
Sur la demande de prise en charge par M. [W] [V] de frais de la [Adresse 15] à [Localité 12] :
Cette prise en charge résulte d’une part de l’application du testament du 13 mars 2018 ; d’autre part, du comportement fautif de M. [W] [V] qui a empêché la vente de se réaliser dès lors qu’il a refusé de signer l’acte de notoriété, même ne comportant pas de dévolution successorale ; qu’il a par la suite accepté de signer un acte de notoriété sans mention de la répartition de ses droits mais qui mentionnait l’état d’indivision du bien, de nature à décourager tout potentiel acquéreur. Il ajoute que du fait de la non réalisation de la vente, l’acheteur a sollicité un dédommagement qui doit être supporté par M. [W] [V]. Enfin, il estime que cette prise en charge se justifie d’autant plus qu’il a été à l’origine de la demande de report de la dernière audience de plaidoirie.
*
L’affaire a été plaidée à l’audience du 3 mars 2026 et mise en délibéré au 05 mai 2026.
MOTIVATION :
Compte tenu du renvoi du dossier lors de l’audience de plaidoiries du 18 novembre 2025 à l’audience du 03 mars 2026 et des conclusions respectives des parties en date du 02 mars 2026 , il y a lieu de fixer la clôture au jour de l’audience de plaidoiries du 03 mars 2026.
Sur la demande de sursis à statuer :
Aux termes de l’article 377 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps et jusqu’à la survenue de l’événement qu’elle détermine.
L’article 378 du code de procédure civile dispose que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Le juge n’est pas dessaisi par le sursis à statuer, l’instance pouvant être reprise à l’initiative des parties ou du juge.
Hors les cas prévus par la loi où le juge est tenu de prononcer le sursis à statuer, notamment en cas de question préjudicielle spéciale ou administrative, le juge dispose d’une faculté d’appréciation quant à l’opportunité du prononcé d’une telle mesure, soit qu’il réponde à l’intérêt d’une bonne administration de la justice soit qu’il existe une autre procédure dont l’issue est susceptible d’avoir une incidence sur la solution du litige. Il apprécie pour ce faire le caractère éventuellement dilatoire de la demande au regard des arguments avancés ainsi que les conséquences sur les droits des parties et la durée prévisible de la procédure en cas de prononcé d’un tel sursis.
En l’espèce, le tribunal dans son jugement du 14 mars 2019 a statué sur les contestations relatives à la valeur testamentaire des différents courriers de la défunte, rédigés entre 2017 et 2018 et a estimé que seul le courrier du 13 mars 2018 pouvait être qualifié de testament. Il a rejeté la demande de M. [W] [V] tendant à juger que lesdits courriers avaient été rédigés alors qu’elle présentait une insanité d’esprit.
Le tribunal a donc déjà tranché une question essentielle et a réouvert les débats uniquement pour permettre aux parties de conclure sur les conséquences de l’existence du testament du 13 mars 2018. La décision à venir de la cour d’appel d’Angers est certes susceptible d’entraîner, en cas d’infirmation, des conséquences quant au règlement de la succession mais elle ne doit néanmoins pas empêcher le tribunal de vider sa saisine, sur la base de ce qu’il a initialement jugé, étant précisé qu’au regard des délais actuels d’audiencement de la cour d’appel, et dans l’hypothèse où ce jugement ferait également l’objet d’un appel, les appels pourraient être examinés concomitamment.
Au regard de l’ancienneté de la procédure, l’assignation ayant été introduite le 4 mai 2020 soit il y a plus de cinq ans, de l’âge des parties (respectivement 76 et 73 ans) et du ralentissement excessif qu’aurait nécessairement un sursis à statuer sur le règlement de la succession, faisant durer encore davantage l’indivision dont les parties veulent manifestement sortir, un sursis à statuer n’apparaît pas dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice et tend à ralentir le cours de la procédure dans le but d’obtenir une décision plus favorable de la cour d’appel d’[Localité 12] pour voir reconnaître comme seul testament valable celui du 26 novembre 1999. Cette demande sera dès lors rejetée.
Sur l’interprétation du testament du 13 mars 2018 :
Aux termes de l’article 895 du code civil, un testament est un acte par lequel le testateur dispose pour le temps où il n’existe plus, ou de ses biens qui existeront à son décès ou de ses droits qui existeront à son décès et qu’il peut révoquer.
Le testament marque la volonté de son auteur, au-delà des règles légales de dévolution successorale, de fixer lui-même le sort de ses biens notamment en prévoyant des attributions.
Il appartient au juge d’interpréter les termes d’un testament lorsqu’ils sont obscurs, sur la base des règles dégagées en matière contractuelle, au regard de la « commune intention des parties plutôt qu’en s’arrêtant au sens littéral des termes » (article 1188 du code civil), l’article 1189 disposant que « toutes les clauses d’un contrat s’interprètent les unes par rapport aux autres en donnant à chacune le sens qui respecte la cohérence de l’acte tout entier ». L’article 1191 ajoute que « lorsqu’une clause est susceptible de deux sens, celui qui lui confère un effet l’emporte sur celui qui ne lui en fait produire aucun ». L’article 1192 prévoit enfin que les clauses claires et précises ne donnent pas lieu à interprétation, sauf à les dénaturer.
En matière successorale, il appartient dès lors au tribunal de rechercher l’intention réelle du disposant, en prenant en compte l’économie et la cohérence globale des éléments dont il dispose.
Il est par ailleurs admis qu’un testateur peut soumettre un legs à la réalisation d’une condition suspensive, laquelle est subordonnée à un événement futur et incertain, mais également d’une condition potestative faisant dépendre le droit d’un héritier dans la quotité disponible d’un événement qu’il est du pouvoir de l’autre de faire arriver ou empêcher (Civ, 1ère 5 octobre 2016 15-25.459, à propos d’un testament fait par un parent rédigé en indiquant que « faute pour ses enfants de se mettre d’accord sur le règlement de la succession et de respecter ses volontés », la plus forte quotité disponible de la succession serait léguée à l’un des deux enfants).
Sur l’existence d’une condition suspensive :
En l’espèce, le testament du 13 mars 2018 est rédigé comme suit en page 2 (c’est nous qui soulignons) :
« Puisque [F] me l’a suggéré, si [W] en est d’accord, je souhaiterai que l’appartement sis [Adresse 7] à [Localité 16] lui revienne. Par souci de stricte équité, dans ce cas, je souhaite qu’[W] puisse bénéficier d’une partie de mes avoirs au [2] d’[Localité 12], de l’UFF, de mon appartement aux Hespérides, de mes meubles au [Adresse 8], sur la base de la meilleure égalité possible, quitte à faire appel à des experts. Si, après don de ces biens et paiement de mes droits de succession, il reste des valeurs et notamment une partie de l’assurance-vie à l’UFF, je souhaite que celle-ci revienne à mes six petits-enfants, à parts égales en tenant compte des dons déjà effectués, par exemple un tableau à Amicie et ma bague de fiançailles aux trois filles de [F], ainsi que le joueur de flute qui est [Localité 17] ira à [S]. »
Il résulte de la rédaction de ce passage, précédé en page 1 d’un renvoi aux lettres des 30 mars 2008 et 14 septembre 2017, qui font un minutieux rappel des donations passées, avec la mention « aucun des dons manuels, aucune des donations faites par le passé ne peut être remis en cause », que [T] [C] veuve [V] formule une proposition de lots égalitaires (l’appartement de la [Adresse 7] pour [F], contre l’appartement [Adresse 12] à [Localité 12] pour [W], la différence de valeur des lots étant compensée par une partie des avoirs, de l’assurance vie et des meubles [Localité 18]), qu’elle subordonne néanmoins à l’accord de son fils [W], comme en témoigne l’utilisation de la conjonction de subordination « si », qui introduit ici manifestement une condition et non une interrogation. Cette analyse est corroborée par la formule « Mon fils [F], qui est venu me voir à [Localité 12] à l’occasion de mon 90ème anniversaire m’a conseillé cette rédaction », laissant entendre qu’elle a recueilli sur ce point l’avis de son fils -et il importe peu que ce dernier le conteste- et qu’ainsi, parallèlement, n’ayant pu recueillir celui de son autre fils, elle subordonne la réalisation de son lot à son accord. Par ailleurs, le caractère éventuel des lots constitués est également établi par l’emploi de la formulation "dans ce cas », qui induit qu’il existe bien un choix entre deux possibilités existantes.
Il ne peut être considéré que le verbe souhaiter est conjugué au futur dans la formulation « dans ce cas, je souhaiterai » puisque la formule « dans ce cas » introduit nécessairement une condition, qui impose de conjuguer le verbe au conditionnel et non au futur.
Il convient dès lors de constater que ce legs est formulé sous condition suspensive d’accord de M. [W] [V].
Sur les effets de cette condition suspensive :
Aux termes de l’article 1036 du code civil, les testaments postérieurs qui ne révoqueront pas d’une manière expresse les précédents, n’annuleront, dans ceux-ci que celles des dispositions y contenues qui se trouveront incompatibles avec les nouvelles ou qui seront contraires.
La révocation peut être expresse ou tacite.
Le testament du 26 novembre 1999, non motivé, contient une disposition lapidaire, après rappel de la révocation des dispositions testamentaires antérieures du 18 septembre 1980 : « je lègue à mon fils [W] la quotité disponible de ma succession ».
Pour autant, il convient d’analyser le sens des différents courriers écrits par [T] [C] veuve [V] à compter du 30 mars 2008, peu après la donation consentie à M. [W] [V], puis les 14 septembre 2017 et 7 mars 2018, la fréquence de ces courriers témoignant de son souci de prévenir toute difficulté future dans le partage, qu’elle pressentait probablement, ce d’autant plus qu’il avait existé par le passé dans sa propre famille pour la succession de sa mère et de ses grands-parents des difficultés de cette nature, évoquée par M. [F] [V] dans son courrier du 30 mars 2008.
Courrier du 30 mars 2008 adressé à M. [F] [V], peu après la donation accordée à M. [W] [V] le 1er février 2008, dont elle l’informe : [T] [C] veuve [V] rappelle avoir envisagé une donation-partage entre ses deux fils mais précise qu’elle a dû y renoncer compte tenu de ce que « les projets qui vous ont été envoyés ne vous convenaient pas » ; elle explique avoir rééquilibré les sommes versées à son fils [F], qu’elle détaille (200.000 [Localité 8] en 1987 pour l’appartement [Adresse 13] ; 350.000 [Localité 8] pour l’acquisition de la propriété de [Localité 11], sans mention de travaux) avec la donation consentie, de sa part en nue-propriété, par préciput et hors part, à [W], [W] détenant alors l’intégralité des droits en nue-propriété sur ce bien, ce « pour rétablir l’égalité » entre ses fils.Courrier du 14 septembre 2017 adressé au notaire : [T] [C] veuve [V] affirme d’emblée son souhait « de partager mes biens entre mes deux fils à parts égales » ainsi que son souhait que ses petits-enfants puissent recevoir « un peu d’argent ». Elle évoque comme biens à partager l’appartement [Adresse 7], l’appartement des Hespérides à [Localité 12], des avoirs financiers, des comptes détenus au [2] et son assurance vie, ainsi que du mobilier et des tableaux détenus chez elle [Localité 19] et au Manoir de [Localité 9]. Elle rappelle en outre les termes de son courrier du 30 mars 2008 soit le rééquilibrage par la donation partage faite en 2008 à M. [W] [V] des dons manuels de 200.000 [Localité 8] et 350.000 [Localité 8] faits à M. [F] [V].Courrier du 7 mars 2018 adressé à Me [D] : [T] [C] veuve [V] rappelle une nouvelle fois les donations passées : d’une part, la donation du 25 juin 1981 (l’appartement de [Localité 6] à M. [F] [V] ; l’appartement parisien [Adresse 16] à M. [W] [V]) ; d’autre part, la donation du 1er février 2008 (consentie à M. [W] [V] pour compenser les sommes versées à M. [F] [V] pour son appartement [Adresse 13] à [Localité 1] et le reliquat du prêt restant dû pour l’acquisition de la propriété de [Localité 11], comme en témoigne l’utilisation d’une virgule immédiatement après « le reliquat du prêt fait par mon père à [F] pour la maison de [Localité 20], le Manoir [Localité 21] [Adresse 17] [Localité 22] pour [W] ». Elle exprime ensuite son doute quant au fait que ces opérations soient réellement équilibrées et suggère qu’il soit alors utilisé la quotité disponible pour si nécessaire rétablir l’équilibre, exprimant, comme elle le fera dans le testament du 13 mars 2008, un souhait quant à la composition égalitaire des lots : « j’aimerais que l’appartement [Adresse 7] revienne à [F], celui des Hespérides à mon fils [W] ainsi que le mobilier m’appartenant [Localité 17]." Elle suggère que la compensation de valeur entre ces lots puisse se faire par « des actions ou du mobilier » et réitère son souhait que ses petits-enfants puissent être gratifiés, précisant par « le reliquat de mes biens après ces deux attributions ». L’emploi du terme « attribution » renvoie ici juridiquement à un lot.
Le testament du 13 mars 2018 témoigne du souci de [T] [C] veuve [V] de sécuriser encore davantage les opérations de partage puisqu’elle renvoie à ses courriers des 7 mars 2018, 30 mars 2008 et 14 septembre 2017 dont elle vient réitérer le contenu, au risque de la redondance.
La formule « aucun des dons manuels, aucune des donations faites par le passé ne peut être remis en question (…) je voudrais que ces points soient acquis et ne puissent être remis en question » peut s’analyser à la fois comme le souci de prévenir toute contestation par un héritier de l’existence des libéralités reçues mais également comme une volonté de non remise en question des équilibres réalisés par le passé au travers des différentes opérations de donation, les deux interprétations n’étant pas incompatibles.
Il ressort par ailleurs de manière indiscutable que [T] [C] veuve [V] a souhaité qu’un partage égalitaire sur le reliquat de ses biens soit réalisé entre ses deux fils, sans que l’un soit davantage avantagé que l’autre. Les courriers d’intention pré-cités illustrent la volonté de rééquilibrage constant tenté par [T] [C] veuve [V] à la suite de libéralités consenties.
En outre, s’y ajoutent, à partir de 2017, le souhait de gratifier ses petits-enfants.
Il ne peut dès lors qu’être considéré que le testament du 26 novembre 1999, rédigé antérieurement à trois autres donations ayant vocation à assurer l’égalité entre ses fils qui seront réalisés en 2005, 2008 et 2012, est nécessairement incompatible avec le testament du 13 mars 2018 en ce qu’il consacre une inégalité de principe entre les deux héritiers, ce alors que les équilibres financiers ont ultérieurement changé, notamment avec la donation réalisée le 1er février 2008 en faveur de M. [W] [V].
Ce testament ne peut donc en aucun cas revivre dès lors qu’il est contraire à la volonté de la défunte et ainsi incompatible avec toutes les dispositions du testament du 13 mars 2018.
Il conviendra en tant que de besoin de dire que le testament du 26 novembre 1999 est implicitement révoqué par celui du 13 mars 2018.
Le refus par M. [W] [V] de recevoir le lot proposé par sa mère comprenant l’appartement [Localité 23] [Adresse 18], le mobilier [Localité 18] et des avoirs pour compenser l’éventuel déséquilibre des lots entraîne comme unique conséquence le fait que les parties se retrouvent désormais en indivision sur l’ensemble de ces biens.
Sur les demandes de rapport :
Aux termes de l’article 843 du code civil, tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été fait expressément hors part successorale.
La dispense de rapport peut être expresse ou tacite ; elle n’est soumise à aucun formalisme. Il convient de rechercher quelle était l’intention du défunt.
Comme analysé plus haut avec l’examen des différents courriers rédigés par [T] [C] veuve [V], il apparaît que celle-ci a souhaité figer les équilibres réalisés, notamment après la donation du 1er février 2008, qui effectuée uniquement auprès de M. [W] [V], venait rétablir l’équilibre avec les dons faits à M. [F] [V], directement (la somme de 200.000 [Localité 8]) ou indirectement, par abandon volontaire de sa créance -que M. [F] [V] ne peut sérieusement contester, lui-même ayant pu écrire à son frère que sa mère lui « avait fait grâce » des 250.000 [Localité 8], le terme renvoyant incontestablement à une libéralité. Il sera observé que la donation du 11 avril 2012 réalisée par la suite a été strictement égalitaire, tout comme l’avait été la donation d’actions de la société [Adresse 5] en 2005.
[T] [C] veuve [V] ayant considéré qu’elle avait globalement atteint un équilibre au travers des diverses donations et dons manuels réalisés antérieurement à 2017, elle a ainsi logiquement poursuivi son objectif de partage, à parts égales, de ses biens restants soit l’appartement [Adresse 7], l’appartement des Hespérides, ses avoirs bancaires et financiers et son mobilier.
Il n’y a donc pas lieu à rapport à la succession des donations tel que sollicité par M. [W] [V], [T] [C] veuve [V] ayant implicitement dispensé de rapport ses héritiers par les opérations de rééquilibrages effectuées avant 2017.
Il n’y a pas lieu non plus dans ces conditions d’ordonner le rapport à la succession de la donation des 72 parts d’actions de la société [Adresse 5]. M. [F] [V] évoque ainsi, sans être contesté sur ce point, que son frère a également reçu 72 actions.
Sur la demande de rapport d’une somme de 75.000 [Localité 8] :
Il sera observé que les parties s’opposent sur le montant à retenir quant à la créance transmise à [T] [C] veuve [V] à la suite du décès de [Z] [C], lequel avait consenti à M. [F] [V] un prêt de 550.000 [Localité 8] pour le rachat de la part de M. [W] [V]. M. [W] [V] considère ainsi que le montant de la créance transmise à [T] [C] veuve [V] après le décès de son père s’est élevé à 275.000 [Localité 8] (la moitié de 550.000 [Localité 8]), quand M. [F] [V] soutient quant à lui que, ayant réglé à son grand-père la somme de 50.000 [Localité 8], le montant restant dû du prêt s’élevait à 500.000 [Localité 8] soit 250.000 [Localité 8] dû à sa mère et 250.000 [Localité 8] dus à son oncle [K] [C].
Bien que l’acte par lequel la propriété de [Localité 11] a été attribué à M. [F] [V] et à quelles conditions financières n’est pas produit, les parties ne contestent pas le montant de la soulte versée par M. [F] [V] à son frère, qui s’est élevée à 650.000 [Localité 8].
Le courrier adressé par M. [F] [V] à son oncle le 8 août 1999, dont le contenu n’est pas expressément contesté par M. [W] [V], récapitule quant à lui les flux intervenus soit : une donation d’un montant de 1.300.000 [Localité 8], 650.000 [Localité 8] dus pour le rachat de la part de son frère, avec un paiement de 100.000 [Localité 8] le jour de l’acte, un prêt du grand-père de 550.000 [Localité 8], un remboursement fait au grand-père de 50.000 [Localité 8] sans que soit mentionné une date, un premier remboursement fait à l’oncle [K] de 125.000 [Localité 8], avec un point d’interrogation significatif d’un oubli de la date à laquelle il est intervenu, puis un second versement de 125.000 [Localité 8] annoncé par ledit courrier. Il n’est par ailleurs pas contesté que M. [F] [V] a réglé sa dette auprès de son oncle, ce dont [T] [C] veuve [V] attestait dans son courrier du 13 mars 2018 (« [F] a remboursé mon frère [K] [C] mais pas moi »).
Même si M. [F] [V] ne justifie pas du remboursement effectué auprès de son grand-père [Z] [C] d’une somme de 50.000 [Localité 8], il apparaît néanmoins qu’il a remboursé à son oncle [K] une somme de 250.000 [Localité 8] en deux versements de 125.000 [Localité 8], ce qui tend à établir que le montant de la créance léguée à [T] [C] veuve [V] et son frère s’élevait à 500.000 [Localité 8] soit 250.000 [Localité 8] pour chacun et non 275.000 [Localité 8] comme soutenu par M. [W] [V].
Il apparaît dès lors que, en faisant à plusieurs reprises référence à une somme de 350.000 [Localité 8], [T] [C] veuve [V] a manifestement commis une erreur matérielle, au lieu de 250.000 [Localité 8], puisque, à supposer établi le don de 75.000 [Localité 8] et le fait que M. [F] [V] aurait compté cette somme en sus de l’abandon de sa créance, la somme totale donnée s’élèverait à 325.000 [Localité 8] et non 350.000 [Localité 8].
S’agissant d’un don de 75.000 [Localité 8], il sera observé que, dans les courriers des 30 mars 2008, 14 septembre 2017 et 7 mars 2018, [T] [C] veuve [V] n’évoque pas un don d’argent pour la réalisation de travaux dans la propriété de [Localité 11], n’évoquant que la somme de 350.000 [Localité 8] -qui semble résulter d’une erreur matérielle en lieu et place de 250.000 [Localité 8]- pour « acquérir la pleine propriété de la maison de [Localité 11] » (courrier du 30 mars 2008), « pour devenir propriétaire de la maison de [Localité 11] » (courrier du 14 septembre 2017), le courrier du 7 mars 2018 évoquant « le reliquat du prêt fait par mon père à [F] pour la maison de [Localité 24] » et le courrier du 13 mars 2018 « le non remboursement du prêt consenti par mon père pour lui permettre d’acquérir la maison de [Localité 11] ».
Dans la phrase suivante contenue dans ce dernier courrier, qui peut apparaître insuffisamment construite :
« Les dons manuels consentis à [F] (200.000 [Localité 8] pour l’achat de son appartement en 1987 plus 350.000 [Localité 8] en 1993 pour le non remboursement du prêt consenti par mon père pour lui permettre d’acquérir la maison de [Localité 11] (Yvelines) -à sa succession, [F] a remboursé mon frère mais pas moi- ne concernent ni des petits travaux ni un reliquat »
doit être lue comme contenant un premier groupe nominal « les dons manuels consentis à [F] » (…) suivi d’un développement ouvert par une parenthèse, non refermée si ce n’est par un tiret, qui vient préciser les différents dons, la fin de phrase étant « ne concernent ni des petits travaux ni un reliquat » soit une phrase complète dont la compréhension est la suivante : « les dons manuels consentis à [F] (…) ne concernent ni des petits travaux ni un reliquat ».
Ainsi, il ne ressort d’aucun des courriers rédigés par [T] [C] veuve [V] le rappel d’un don d’argent pour la réalisation de travaux à [Localité 11].
La production d’un devis pour des travaux de réfection de la toiture du bien de [Localité 11] d’un montant de 63.083,34 [Localité 8], auquel est agraphée la carte de visite de M. [F] [V] avec la mention « devrait s’ajouter à cela près de 10.000 [Localité 8] de plomberie et maçonnerie ; MERCI », retrouvé au domicile de [T] [C] veuve [V], établit implicitement que M. [F] [V] a sollicité sa mère pour le paiement de ces travaux, le remerciement laissant supposer que celle-ci aurait accep
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