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TJ 49007, 5 mai 2026, RG 24/01375


Vérifier : TJ 49007, 5 mai 2026, RG 24/01375 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/05/2026
Numéro
24/01375
Lieu / cour
tj49007
Chambre
1ère Chambre
Type
other
Id
69fba080cdc6046d47d78102

Texte de la décision

5,885 caractères

05 Mai 2026

AFFAIRE :
[M] [C] [F]

C/
[G] [N] [L] veuve [F]
, [P] [F]
, [E] [Y] [V] [F]

N° RG 24/01375 - N° Portalis DBY2-W-B7I-HSNQ

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS

1ère Chambre

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT

DU CINQ MAI DEUX MIL VINGT SIX

rendue par Claire SOLER, Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire d’ANGERS, chargée de la mise en état, assistée de Valérie PELLEREAU, Greffière,

ENTRE :

DEMANDEUR :

Monsieur [M] [C] [F]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 1] (LOT)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Maître Corentin CRIQUET de la SCP ANDCO, avocat postulant au barreau d’ANGERS et maître Frédéric QUEYROL, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX

DÉFENDEURS :

Madame [G] [N] [L] veuve [F]
née le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 3] (SEINE-MARITIME)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Maître Patrick BARRET de la SELARL KAPIA AVOCATS, avocat postulant au barreau d’ANGERS et maître Patrice LECHARTRE de la SCP LECHARTRE -GILET, avocat plaidant au barreau de LAVAL

Madame [P] [F]
[Adresse 3]
[Localité 5]
n’ayant pas constitué avocat

Monsieur [E] [Y] [V] [F]
né le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 6] (VAR)
[Adresse 4]
[Localité 7]
n’ayant pas constitué avocat

EXPOSE DU LITIGE

[E] [C] [F], né le [Date naissance 4] 1947 et décédé à [Localité 8] le [Date décès 1] 2019, a eu trois enfants :

M. [M] [F], né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 1], issu de son mariage avec Mme [T] [S] célébré le [Date mariage 1] 1968 à [Localité 1] ; [P] [F], née le [Date naissance 5] 1972 à [Localité 1] sans que sa filiation soit connue ; [E] [F], né le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 6], dont la mère est Mme [B] [J], la filiation paternelle ayant été établie suite à un jugement rendu par le juge aux affaires familiales de [Localité 9] du 6 novembre 2000 et 5 février 2001.
Alors qu’il se trouvait en phase terminale de cancer, il a épousé le [Date mariage 2] 2019 Mme [G] [L]. Il est décédé 10 jours après le mariage, lequel avait été précédé d’un contrat de mariage instituant le régime de la communauté universelle.

Estimant que la quotité disponible avait été lésée par l’effet du choix du régime matrimonial de communauté universelle, M. [M] [F] a fait citer Mme [G] [L] veuve [F] devant le tribunal judiciaire d’Angers pour exercer une action en retranchement par acte de commissaire de justice du 11 juin 2024.

Par conclusions au fond signifiées par RPVA le 20 janvier 2025, Mme [G] [L] veuve [F] a conclu à l’irrecevabilité de la demande présentée par M. [M] [F] au motif qu’il n’avait pas attrait à la cause l’ensemble des successibles.

M. [M] [F] a fait citer Mme [P] [F] et [E] [F] devant le tribunal judiciaire d’Angers pour les attraire à la cause par acte de commissaire de justice signifié à [P] [F] le 23 avril 2025, l’acte ayant été remis à domicile, et signifié à [E] [F] le 15 mai 2025 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.

Par courrier du 25 avril 2025, Mme [P] [F] a justifié de ce qu’elle avait renoncé à la succession de son père le 6 mars 2025.

Par conclusions signifiées par RPVA le 18 décembre 2025, le conseil de [G] [L] a soulevé un incident au motif du décès de cette dernière survenu le [Date décès 2] 2025 faisant valoir que l’instance se trouvait interrompue et qu’il convenait d’enjoindre au demandeur de faire connaître ses intentions notamment quant à un éventuel désistement d’instance, ce dernier devant également garder la charge de la totalité des dépens.

L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie sur incident du 6 janvier 2026. L’affaire a été renvoyée à la demande du demandeur.

A l’audience du 3 mars 2026 à laquelle ce dossier a été rappelé, le conseil du demandeur a indiqué par message RPVA du 26 février 2026 qu’il s’en remettait à la sagesse du tribunal. Il était absent à l’audience d’incident.

L’affaire a été mise en délibéré au 5 mai 2026.

MOTIVATION

Aux termes de l’article 370 du code de procédure civile, à compter de la notification qui en est faite à l’autre partie, l’instance est interrompue notamment par le décès d’une partie dans les cas où l’action est transmissible.

En l’espèce, Mme [G] [L] veuve [F] est décédée le [Date décès 2] 2025. Son conseil n’a pas précisé si elle disposait ou non d’héritiers mais l’action engagée par le demandeur est transmissible.

L’instance se trouve donc interrompue.

Mme [P] [F] a pour sa part justifié de ce qu’elle avait renoncé à la succession de sorte qu’elle pourrait avoir vocation, dans le cadre d’une procédure au fond, à être mise hors de cause.

Le troisième héritier a été assigné selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile et n’a pas été touché.

Il convient dès lors de constater l’interruption de l’instance et d’inviter le demandeur à préciser ses intentions, notamment s’il souhaite poursuivre l’instance -étant observé que les fonds issus de la succession ont été entièrement dissipés et que les chances d’obtenir des fonds par la poursuite de la procédure apparaissent minces- ou s’il entend se désister.

A défaut de diligence de sa part, la radiation sera envisagée.

DISPOSITIF :

Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et rendue par mise à disposition au greffe :

CONSTATE l’interruption de l’instance du fait du décès de Mme [G] [L] veuve [F] ;

INVITE M. [M] [A] [H] à préciser ses intentions quant à un désistement ou une poursuite d’instance au fond avant l’audience de mise en état du 02 juillet 2026;

RAPPELLE que, faute de diligence des parties, l’affaire pourra être radiée ;

CONDAMNE M. [M] [A] [H] aux dépens de l’incident.

Ordonnance rendue par mise à disposition le CINQ MAI DEUX MIL VINGT SIX, après débats à l’audience du 03/03/2026, à l’issue de laquelle il a été indiqué que la décision serait rendue le 05 Mai 2026.

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

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