TJ 02691, 24 avr. 2026, RG 24/00093
Vérifier : TJ 02691, 24 avr. 2026, RG 24/00093 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-QUENTIN
Juge des contentieux de la protection - [Adresse 1]
MINUTE :
AFFAIRE N° RG 24/00093 - N° Portalis DBWJ-W-B7I-CYQY
Le
Copie exécutoire + copie à Me [K]
Copie exécutoire + copie à Me [R]
Copie dossier
JUGEMENT DU 24 AVRIL 2026
DEMANDEUR A L’INJONCTION DEFENDEUR A L’OPPOSITION
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Francis DEFFRENNES de la SCP THEMES, avocats au barreau de LILLE, substitué par Me Gwenaëlle TAINMONT, avocat au barreau de LAON
DEFENDEUR A L’INJONCTION DEMANDEUR A L’OPPOSITION
M. [G] [Z]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Christophe MECHIN, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
La cause ayant été débattue à l’audience ordinaire et publique du 20 Mars 2026 du juge des contentieux de la protection de [Localité 2], (Aisne), présidée par William CRAWFORD, juge placé par ordonnance de Madame la première présidente de la cour d’appel d’[Localité 3] en date du 20 novembre 2025, assisté de Céline GAU, Greffière ;
William CRAWFORD juge des contentieux de la protection, après débats, a avisé les parties présentes que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions de l’article 450 du Code de procédure civile,
Greffière lors de la mise à disposition : Nadia HESSANI, GREFFIER
Le jugement suivant a été prononcé :
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance d'injonction de payer en date du 12 juin 2023, le juge des contentieux de la protection de [Localité 4] a condamné Monsieur [G] [Z] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE les sommes de :
- 2.390,80 euros en principal fondé sur un crédit à la consommation renouvelable, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision sur la somme de 2.390,80 euros,
- 51,07 euros au titre des frais accessoires coût de la requête.
Cette ordonnance a été signifiée à personne au débiteur le 18 juillet 2023. Ce dernier a formé opposition le 11 mars 2024 par une déclaration au greffe par l'intermédiaire de son conseil.
Par exploit de commissaire de justice en date du 4 juin 2024, Monsieur [G] [Z] a assigné la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE pour contester la signature du contrat de crédit et y être déclaré inopposable, faisant état d'un vol de papiers intervenu le 31 août 2019.
La jonction des deux instances est ordonnée par décision du 31 janvier 2025.
L'affaire était appelée et utilement retenue lors de l'audience du 17 octobre 2025.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par Maître [M], substitué par Maître [K], sollicite le constat de la déchéance du terme de l'engagement souscrit par Monsieur [G] [Z], faute de régularisation des impayés, sa condamnation à lui payer la somme de 2.606,46 euros augmentée des intérêts au taux de 6,39% l'an couru et à courir à compter du 23 décembre 2022, ainsi que 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [G] [Z], représenté par Maître [R], demande à ce que son opposition soit déclarée recevable et que soit mise à néant l'ordonnance d'injonction de payer en date du 12 juin 2023. Il demande à ce que le contrat de crédit renouvelable objet du litige lui soit inopposable. Il sollicite la condamnation de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à lui payer la somme de 6.000 euros au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi et de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
A l'issue de l'audience du 17 octobre 2025, l'affaire a été mise en délibéré au 9 janvier 2026.
Une réouverture des débats était cependant ordonnée le 9 janvier 2026, en vue de solliciter auprès des parties leurs observations sur l'autorité de chose jugée des demandes formées aux termes de l'assignation du 4 juin 2024 si l'opposition était déclarée irrecevable car tardive.
L'affaire était à nouveau appelée à l'audience du 20 mars 2026. Les parties maintenaient leurs demandes, Maître [R] soutenant que l'opposition à l'injonction de payer est recevable.
L'affaire a été finalement mise en délibéré au 24 avril 2026.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'opposition à injonction de payer :
Aux termes des articles 1412 et 1416 du code de procédure civile, " le débiteur peut s'opposer à l'ordonnance portant injonction de payer. L'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur ".
Aux termes de l'article 43 du décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020, " sans préjudice de l'application de l'article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et du II de l'article 44 du présent décret, lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :
1° De la notification de la décision d'admission provisoire ;
2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;
3° De la date à laquelle le demandeur de l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 69 et de l'article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ;
4° Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.
Lorsque la demande d'aide juridictionnelle est présentée au cours des délais impartis pour conclure ou former appel ou recours incident, mentionnés aux articles 905-2, 909 et 910 du code de procédure civile et aux articles R. 411-30 et R. 411-32 du code de la propriété intellectuelle, ces délais courent dans les conditions prévues aux 2° à 4° du présent article.
Par dérogation aux premier et sixième alinéas du présent article, les délais mentionnés ci-dessus ne sont pas interrompus lorsque, à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, le demandeur présente une nouvelle demande ayant le même objet que la précédente ".
En l'espèce, l'ordonnance d'injonction de payer a été signifiée à personne le 18 juillet 2023. Monsieur [G] [Z] avait donc jusqu'au 19 août 2023 pour faire opposition à l'ordonnance d'injonction de payer par lui-même ou pour déposer une demande d'aide juridictionnelle auprès du bureau de l'aide juridictionnelle.
Il résulte de la décision d'aide juridictionnelle en date du 21 juin 2023 que la demande aux fins d'obtenir celle-ci a été réalisée le 14 juin 2023, soit 34 jours avant que l'ordonnance d'injonction de payer lui ai été signifiée.
Si Monsieur [Z] démontre suffisamment que sa demande d'aide juridictionnelle était faite en vue d'une opposition à ordonnance d'injonction de payer, au regard de la concomitance des dates.
Si la décision du 21 juin 2023 mentionnait bien le nom de Maître [R], le nom du commissaire de justice a été ajouté par la décision complétive du 8 mars 2024. Le commissaire de justice étant un auxiliaire de justice, il sera considéré que le délai a commencé à courir à compter de cette date, et Monsieur [G] [Z] sera déclaré recevable en son opposition.
Sur la recevabilité de la demande
Au terme des dispositions de l'article R312-35 du Code de la consommation, le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l'espèce, il résulte de l'historique du compte produit par la demanderesse, ainsi que du tableau d'amortissement initial que la première échéance impayée et non régularisée est celle qui devait intervenir le 6 novembre 2022, tous les prélèvements postérieurs étant revenus en impayés.
Le premier acte interruptif d'instance étant intervenu le 12 juin 2023 avec l'ordonnance d'injonction de payer rendue par le tribunal de Saint Quentin, il y a lieu de constater que la prescription n'est pas acquise et que la demande de la société de crédit est bien recevable.
Sur la demande principale en paiement
- Sur la régularité du contrat et la demande d'inopposabilité du contrat de Monsieur [Z]
Selon l'article 287 du code de procédure civil, si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l'écrit contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte. Si l'écrit contesté n'est relatif qu'à certains chefs de la demande, il peut être statué sur les autres.
Si la dénégation ou le refus de reconnaissance porte sur un écrit ou une signature électroniques, le juge vérifie si les conditions, prévues par les articles 1366 et 1367 du code civil nécessaires à la validité de l'écrit ou de la signature électroniques, sont satisfaites.
Selon l'article 1366 du code civil, l'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité.
Conformément à l'article 1367 du même code, la signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l'authenticité à l'acte. Lorsqu'elle est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.
Le décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 pris pour l'application de ce texte dispose que la fiabilité d'un procédé de signature électronique est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsqu'il met en œuvre une signature électronique répondant aux exigences des articles 26, 28 et 29 du règlement UE n°910/2014 du 23 juillet 2014.
Ainsi, lorsque le prêteur se prévaut à l'encontre de celui qui dénie sa signature, de la présomption de fiabilité attachée à la signature électronique, le juge doit vérifier si la signature électronique est bien qualifiée, ce qui suppose qu'elle réponde aux exigences d'une signature avancée au sens du règlement UE susvisé et par conséquent, qu'elle est liée au signataire de manière univoque et permette de l'identifier.
A défaut, la signature invoquée ne constitue pas une preuve de l'engagement de celui auquel on l'oppose.
En l'espèce, le contrat litigieux a été signé électroniquement le 22 février 2022.
Monsieur [Z] soutient qu'il a été victime d'une usurpation d'identité, et qu'il n'est pas le signataire du contrat de crédit litigieux.
Il justifie d'une plainte pour vol déposée contre X auprès du commissariat de police de [Localité 4] en date du 31 août 2019, pour le vol de son portefeuille contenant notamment sa carte nationale d'identité, intervenu la veille.
Il résulte des pièces versées au débat par la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE que la carte nationale d'identité justifiée par l'emprunteur lors de la conclusion du contrat, au nom de Monsieur [G] [Z], ne correspond en rien à la carte d'identité dont le vol a été déclarée, pas davantage qu'à la nouvelle carte d'identité de Monsieur [Z], délivrée le 7 octobre 2019 par la préfecture de l'Aisne.
Ainsi, la photo fournie à la banque lors de la conclusion du contrat du 22 février 2022 fait apparaître une photo entièrement sombre, qui ne permet de distinguer aucun trait du visage. Cet élément en soit aurait dû conduire la banque à refuser cette pièce, le visage devant être net, clair et parfaitement visible.
Par ailleurs, les éléments d'information figurant sur la carte fournie par l'emprunteur sont très différents des éléments figurant sur les cartes nationales d'identité de Monsieur [Z] telles que versées aux débats. Ainsi, il est précisé que Monsieur [Z] mesure 1 mètre 70 alors que les deux cartes indiquent 1 mètre 63, la carte aurait été délivrée par la préfecture de Seine [Localité 5] alors que les cartes versées par Monsieur [Z] indiquent une délivrance dans l'Aisne.
Enfin, la signature figurant sur la carte d'identité fournie lors de la conclusion du contrat apparaît très différente de celle de Monsieur [Z] telle que figurant sur ses documents d'identité.
Il convient de remarquer que l'adresse de l'emprunteur telle que mentionnée au contrat de crédit est le [Adresse 4] à [Localité 6] ; or Monsieur [Z] démontre qu'il résidait au [Adresse 5] à [Localité 4] lors de la conclusion du contrat, versant à cette fin une attestation de son bailleur.
La banque n'apporte aucune explication quant à ces nombreuses incohérences, et dans ces conditions ne démontre pas que Monsieur [Z] est bien à l'origine de la signature figurant sur le contrat.
Il convient dans ces conditions de déclarer le contrat de crédit litigieux inopposable à Monsieur [Z], et de rejeter l'intégralité des demandes de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à l'encontre de Monsieur [Z].
Sur la demande de dommages et intérêts formée par Monsieur [Z]
Aux termes de l'article 1240 du code civil, " Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ".
Le professionnel bancaire, avant d'entrer en relations d'affaires, doit identifier son client. S'il a de bonnes raisons de penser que les éléments recueillis ne sont plus exacts ou pertinents, il doit procéder de nouveau à cette identification, aux termes de l'article R. 561-11 du code monétaire et financier.
Il résulte de l'article L. 561-6 du code monétaire et financier que la vigilance professionnelle pendant la relation d'affaires consiste en une double exigence de connaissance constante du client et d'examen attentif des opérations effectuées, afin que l'assujetti soit toujours en mesure d'évaluer la cohérence des secondes à l'égard de la première.
En l'espèce, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a manqué à ses obligations, en ne procédant pas à une vérification suffisamment approfondie de l'identité du souscripteur du crédit : ainsi, alors que la carte d'identité fournie était manifestement fausse, elle n'a pas cherché à vérifier par d'autres moyens l'identité réelle de l'emprunteur, telle qu'un justificatif de domicile.
Par la suite, malgré les nombreux éléments apportés à sa connaissance par Monsieur [Z] qui auraient dû conduire la banque à interrompre les poursuites et engager une enquête interne, il résulte des pièces versées par Monsieur [Z] qu'alors qu'il lui avait transmis copie de sa plainte pénale, la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, via sa société de recouvrement, a non seulement sollicité et obtenu une injonction de payer mais a engagé une saisie-attribution sur les comptes de Monsieur [Z], le 8 mars 2024, pour une somme totale de 3.317,92 euros.
Du fait de ces manquements et de la procédure vexatoire engagée par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, Monsieur [Z] a nécessairement subi un préjudice moral en lien avec les fautes de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE.
Si la banque est elle aussi victime des agissements de l'usurpateur, elle a commis des fautes ayant contribué au préjudice de Monsieur [Z], en ne prenant pas les précautions nécessaires pour s'assurer de l'identité de son cocontractant.
Il convient de la condamner à payer à Monsieur [Z] la somme de 1.500 euros au titre de son préjudice moral.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à Monsieur [Z] la somme de 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE l'opposition de Monsieur [G] [Z] recevable ;
DECLARE la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE recevable en ses demandes ;
DECLARE inopposable à Monsieur [G] [Z] le contrat de crédit n° 41946405271100 conclu le 22 février 2022 ;
REJETTE l'intégralité des demandes de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au titre du contrat de crédit n° 41946405271100 conclu le 22 février 2022 ;
CONDAMNE la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer à Monsieur [G] [Z] la somme de 1.500 euros au titre de son préjudice moral ;
CONDAMNE la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer à Monsieur [G] [Z] la somme de 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande de condamnation de Monsieur [G] [Z] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux entiers dépens de l'instance ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.