Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 13108, 30 avr. 2026, RG 25/00851


Vérifier : TJ 13108, 30 avr. 2026, RG 25/00851 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/04/2026
Numéro
25/00851
Lieu / cour
tj13108
Chambre
REFERES
Type
other
Id
69fba27acdc6046d47d7a55d

Texte de la décision

7,701 caractères

MINUTE N° 26/00178

DOSSIER : N° RG 25/00851 - N° Portalis DBW4-W-B7J-DSOS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 30 AVRIL 2026

DEMANDERESSE :

S.C.I. DU MISTRAL
12 avenue Frédéric Mistral
13330 PELISSANNE

comparante, représentée par Monsieur [G] [R], gérant

DEFENDERESSE :

Madame [N] [Q]
née le 23 Mars 1958 à JUVISY SUR ORGE (91260)
22 bis des Bourgades
Etage 2
13440 CABANNES
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Alain PAVILLON
Greffier lors des débats et du prononcé: Patricia LE FLOCH

PROCÉDURE

L’affaire a été appelée à l’audience publique du 30 mars 2026
Date de délibéré indiqué par le Président : 30 AVRIL 2026
les parties ont été avisées que la décision serait prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 30 AVRIL 2026

EXPOSE DU LITIGE
La S.C.I. DU MISTRAL, dont le siège social est 12, avenue Frédéric Mistral à Pélissanne (13330), a donné à bail à Mme [N] [Q], née le 23 mars 1958, un appartement à usage d’habitation situé 22 bis, rue des Bourgades à Cabannes (13440), par contrat du 28 février 2024 prenant effet le même jour, moyennant un loyer mensuel de 700 euros, y compris une provision de 150 euros pour charges locatives.
Par acte de commissaire de justice remis en main propre le 16 décembre 2025, la S.C.I. DU MISTRAL a assigné Mme [Q] en référé devant le Juge des contentieux de la protection pour faire constater que la clause résolutoire du contrat de location était acquise de plein droit et pour obtenir :
- l’expulsion immédiate des lieux loués de Mme [Q] et de tous occupants éventuels de son chef,
- la séquestration des biens se trouvant éventuellement sur place,
- la condamnation de Mme [Q] à verser à la S.C.I. la somme provisionnelle de 4 454.37 euros, correspondant à l’arriéré, actualisé au 10 juillet 2025, des loyers et charges,
- la condamnation de Mme [Q] à payer à titre provisionnel à la S.C.I., une somme égale au montant du dernier loyer indexé et des charges en vigueur, à titre d’indemnité d’occupation mensuelle, ce jusqu’à libération des lieux loués et restitution des clés,
- la condamnation de Mme [Q] à payer à la S.C.I. la somme de 900 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
- la condamnation de Mme [Q] aux dépens de l’ensemble de la procédure judiciaire.
L’affaire a été enrôlée à l’audience publique des référés du 30 mars 2026 : la bailleresse y a été dûment représentée, la locataire absente.
A la barre, la S.C.I., par la voix de son gérant, M. [R] [G], a produit un état à jour du compte locatif de Mme [Q], qui montre qu’après le paiement partiel de l’échéance de mars 2025, l’intéressée n’a plus versé le moindre loyer jusqu’à l’audience de référé : ainsi, la dette locative s’élève, au 30 mars 2026, à la somme de 8 194.37 euros, échéance d’avril comprise.
Par conséquent, elle demande que cette somme lui soit versée, que l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de location soit constatée par le Juge des référés, qu’une expulsion s’ensuive et qu’une indemnité d’occupation soit accordée jusqu‘à la libération des lieux et la restitution des clés.
Enfin, elle réclame la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et la condamnation de la défenderesse aux dépens.
Malgré le signalement du commandement de payer à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des EXpulsions locatives (CCAPEX) en mai 2025, aucun diagnostic social et financier sur la situation de Mme [Q] n’est parvenu au tribunal au jour de l’audience.
Alors que l’affaire avait été mise en délibéré au 30 avril 2026, la bailleresse a adressé un courriel au greffe des contentieux de la protection le 15 avril pour l’informer que sa locataire avait libéré les lieux la veille et remis les clés du logement à l’huissier en charge du dossier : dans ces conditions, elle se désiste de sa demande d’expulsion et maintient sa demande de paiement de la dette locative et de condamnation de la partie adverse aux dépens de l’instance et à lui payer la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande de constatation de la résolution du bail
Conformément à l’article 24-I de la loi du 6 juillet 1989 sur les rapports locatifs, la S.C.I. a fait délivrer un commandement de payer les loyers à Mme [Q], par acte de commissaire de justice en date du 26 mai 2025.
Conformément à l’article 24-II de la loi du 6 juillet 1989 susvisée, la S.C.I., par courrier reçu le 27 mai 2025, a signalé à la CCAPEX la situation de loyers impayés de Mme [Q], soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation de cette dernière devant le Juge des contentieux de la protection, datée du 16 décembre 2025.
Les différentes procédures et délais requis par la Loi ayant été respectés, la demande de la S.C.I. est déclarée recevable.
Sur la demande de constatation de la résolution du bail et d’expulsion
La bailleresse ayant indiqué que sa locataire avait libéré le logement, il n’y a plus lieu de statuer sur la résolution du bail et sur l’expulsion de cette dernière.
Sur les loyers et charges impayés
Conformément à l’article 7 alinéa 1er de la loi du 6 juillet 1989 qui régit le présent bail, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, la S.C.I. revendique une créance pour loyers et charges impayés de 8 194.37 euros, hors frais de procédure.
La débitrice n’a pas comparu à l’audience du 30 mars 2026 et ne s’est pas prêtée à un diagnostic social et financier, ce qui ne donne pas la possibilité au Juge d’envisager la moindre solution alternative.

Par conséquent, il convient de condamner Mme [Q] à payer cette somme à la S.C.I., en l’assortissant d’intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer pour un montant de 2 309.37 euros, à compter de la date de l’assignation pour un montant de 1 470 euros et à compter de la date de la présente ordonnance pour un montant de 4 415 euros.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du Code de procédure civile et en raison de la solution donnée au litige, Mme [Q] sera condamnée aux entiers dépens de la procédure, en ce compris les coûts du commandement de payer, de la saisine de la CCAPEX et de l’assignation en référé.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
L'équité commande de condamner Mme [Q] à verser à la S.C.I. la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS Nous, Juge des référés, statuant publiquement en référé, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, RECEVONS la S.C.I. DU MISTRAL partiellement en ses demandes, CONDAMNONS Mme [N] [Q] à verser à la S.C.I. DU MISTRAL la somme provisionnelle de 8 194.37 euros, somme assortie d’intérêts au taux légal à compter du 26 mai 2025 pour un montant de 2 309.37 euros, à compter du 16 décembre 2025 pour un montant de 1 470 euros et à compter du 30 avril 2026 pour un montant de 4 415 euros, CONDAMNONS Mme [N] [Q] à verser à titre provisionnel à la S.C.I. DU MISTRAL la somme de 300 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNONS Mme [N] [Q] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les coûts du commandement de payer, de la saisine de la CCAPEX et de l’assignation en référé, RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris.

AINSI JUGE ET PRONONCE EN AUDIENCE PUBLIQUE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.

LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.