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TJ 13108, 6 mai 2026, RG 25/01926


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Date
06/05/2026
Numéro
25/01926
Lieu / cour
tj13108
Chambre
CONTENTIEUX -10.000
Type
other
Id
69fba286cdc6046d47d7a689

Texte de la décision

3,976 caractères

DOSSIER N° RG 25/01926 - N° Portalis DBW4-W-B7J-DR6Q

MINUTE N° 26/00074

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON

JUGEMENT DU 06 MAI 2026

DEMANDERESSE :

S.A.S. MCS ET ASSOCIES
256 rue des pyrénées
75020 PARIS

non comparante, ni représentée

DEFENDERESSE :

Madame [W] [C]
1 chemin Saint Jean
13870 ROGNONAS
comparante en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Mathilde LIOTARD

Greffier lors des débats et du prononcé : Madame Patricia LE FLOCH,

PROCEDURE

Débats tenus à l'audience publique du : 05 Mars 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 06 MAI 2026

Date de délibéré indiquée par le Président, les conseils des parties étant avisés, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.

EXPOSE DU LITIGE

Par requête déposée au greffe, la SA MCS a sollicité la saisie des rémunérations de Mme [W] [C] pour le recouvrement de sa créance à hauteur de 6 102, 30 euros.

Un procès-verbal de non-conciliation a été établi et signé par le juge le 24 février 2025, Mme [W] [C] ne comparaissant pas à l’audience de conciliation.

L’acte de saisie a ainsi été établi le même jour pour la somme de 6 102, 30 euros.

L’acte de saisie a été notifiée à l’EURL TRAVAUX COURANTS FAIBLES afin de retenir mensuellement les rémunérations en fonction de la quotité saisissable de MME [W] [C] et d’en opérer le versement conformément aux dispositions de l’article R 3252-27 du code du travail.

Par lettre reçue au greffe le 18 novembre 2025, Mme [W] [C] a sollicité une suspension provisoire de la saisie des rémunérations le temps que sa demande d’opposition au jugement rendu le 24 février 2025 soit examinée.

Lors de l’audience du 5 mars 2025, Mme [W] [C] comparait et explique que la saisie s’appuie sur une décision judiciaire en 2003 et s’interroge sur l’ancienneté de ce titre exécutoire et sa prescription.
Elle soutient que la saisie ne respecte pas le barème de la quotité saisissable et bien trop élevée.

Elle demande ainsi l’arrêt de la saisie des rémunérations et le remboursement des sommes prélevées à hauteur de 1 652, 47 euros.

Bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 24 novembre 2026, la SA MCS ne comparaît pas à l’audience et n’est pas représentée.

L'affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la réouverture des débats

En application de l’article R 212-1-7 du code du travail les contestations, formées par assignation, sont portées devant le juge de l'exécution du lieu où demeure le débiteur.

Si celui-ci réside à l'étranger ou n'a pas de domicile connu, la contestation est portée devant le juge de l'exécution du lieu où demeure le tiers saisi.

Ces règles de compétence sont d'ordre public.

Le décret n° 2025-125 du 12 février 2025 relatif à la nouvelle procédure de saisie des rémunérations prévoit que cette nouvelle disposition est applicable à compter du 1er juillet 2025 aux procédures en cours.

En tout état de cause, en l’espèce, le montant de la saisie contestée est supérieure à 5000 euros de sorte que la contestation ne peut se faire que par voie d’assignation.

Il convient par conséquent d’inviter Mme [W] [C] de régulariser la présente procédure et faire signifier une assignation par voie de commissaire de justice à la SA MSC pour une prochaine audience afin de pouvoir régulièrement examiner son recours.

Sur les dépens

Les dépens et frais irrépétibles seront réservés.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection statuant en qualité de juge de l’exécution, statuant après débats, en audience publique, par jugement réputé contradicoire, par mise à disposition des parties par le greffe et en dernier ressort,

SURSOIT A STATUER ;

ORDONNE la réouverture des débats ;

INVITE Mme [W] [C] à faire assigner par voie de commissaire de justice la SA MCS à l’audience du 2 juillet 2026 à 9h ;

RESERVE les dépens.

La greffière La présidente

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