TJ 13108, 6 mai 2026, RG 25/00922
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Texte de la décision
Juge des affaires familiales N° RG 25/00922 - N° Portalis DBW4-W-B7J-DN34
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
AFFAIRES FAMILIALES
DOSSIER : N° RG 25/00922 - N° Portalis DBW4-W-B7J-DN34
JUGEMENT DE SEPARATION DE [Localité 1] DU 06 MAI 2026
PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [T], [X] [L] épouse [U]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 2]
majeure protégée sous la curatelle renforcée de UDAF 13 par décision du juge des contentieux de la protection statuant en qualité de juge des tutelles de [Localité 3] du 08/12/2023
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Laure TANGUY, avocat au barreau de TARASCON, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-1442 du 05/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
DEFENDEUR :
Monsieur [R] [U]
né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 6] MAROC
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge Aux Affaires Familiales : Florence PAVAROTTI
Greffier lors du prononcé : Nadine BOURGEOIS
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire rendu publiquement, en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
Vu la demande en séparation de corps du 26 mai 2025 ;
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable ;
DECLARE recevable l’assignation en séparation de corps du 26 mai 2025 ;
PRONONCE LA SEPARATION DE [Localité 1] POUR ALTERATION DEFINITIVE DU LIEN CONJUGAL, DE :
[T], [X] [L]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 7] ([Localité 8])
et de
[R] [U]
né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 9] (Maroc),
mariés le [Date mariage 1] 2005 à [Localité 10] (Bouches-du-Rhône) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux ;
CONCERNANT LES EPOUX :
RAPPELLE que la séparation de corps met fin au devoir de cohabitation ;
RAPELLE que chacun des époux séparés conserve l'usage du nom de l'autre ;
FIXE la date des effets du jugement de séparation de corps dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 26 mai 2025 ;
CONCERNANT LES ENFANTS COMMUNS :
Vu l’absence de procédure d’assistance éducative ouverte à l’égard de la mineure [M] [U] ;
DEBOUTE Madame [T] [L] de sa demande de fixation de la résidence de [M] à son domicile et d’un droit de visite et d’hébergement au profit de Monsieur [R] [U] ;
DEBOUTE Madame [T] [L] de sa demande de fixation d’une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [M] [U], née le [Date naissance 3] 2009 à [Localité 11] ([Localité 8]), à la charge de Monsieur [R] [U] ;
DEBOUTE Madame [T] [L] du surplus de ses demandes ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
CONDAMNE Madame [T] [L] aux entiers dépens de l’instance ;
DIT que le défendeur étant défaillant, il appartient à la partie demanderesse de faire signifier la présente décision par commissaire de justice dans un délai de six mois et DIT qu'à défaut, le jugement sera non avenu en application des dispositions de l'article 478 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de TARASCON les jour, mois et an susdits.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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