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TJ 14118, 5 mai 2026, RG 26/00575


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Date
05/05/2026
Numéro
26/00575
Lieu / cour
tj14118
Chambre
Chambre du JEX
Type
other
Id
69fba2eacdc6046d47d7af21

Texte de la décision

8,839 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN

JUGE DE L’EXECUTION

MINUTE N° : 26/
AFFAIRE N° RG 26/00575 - N° Portalis DBW5-W-B7K-JTBP
Code NAC 78F Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière

JUGEMENT DU 05 Mai 2026

Laurène POTERLOT, Juge de l’Exécution au Tribunal judiciaire de CAEN,

Assistée lors des débats de S. LEFRANC, Greffier ;

DANS L’INSTANCE

ENTRE

Monsieur le Comptable public responsable du SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 1]
dont le siège social est sis [Adresse 1]

EN DEMANDE
représenté par Me Marion BILLY, avocat au Barreau de CAEN, substitué par Me MARCHAND Maud, avocat au barreau de CAEN, Case 82

ET

S.A.R.L. VRD SERVICES
prise en la personne de son représentant légal,
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 492 971 973
dont le siège social est sis [Adresse 2]

EN DEFENSE
non comparante, ni représentée

Après débats à l’audience publique du 10 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 05 Mai 2026.

FAITS ET PROCEDURE

Se prévalant d’une créance de 21.494,50 euros à l’encontre de Monsieur [Z] [S] au titre des impôts sur le revenu 2021, 2022, 2023 et la taxe d’habitation 2024, Monsieur le comptable public responsable du service des impôts des particuliers (SIP) de [Localité 1] a fait délivrer à la société VRD SERVICES une saisie à tiers détenteur le 11 décembre 2024.

Le 23 décembre 2024, la société VRD SERVICES a procédé à un règlement de 3.750 euros puis le 14 mai 2025 à un règlement de 2.500 euros.

Le 20 octobre 2025, une seconde saisie administrative à tiers détenteur a été notifiée à la société VRD SERVICES pour un montant de 7.679 euros suite à la mise en recouvrement du rôle d’impôt sur le revenu 2023 le 31 mai 2025.

Par acte de commissaire de justice du 4 février 2026, Monsieur le comptable public responsable du SIP de CAEN, a fait assigner la société VRD SERVICES devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Caen aux fins de :
- Déclarer le comptable public responsable du service des impôts des particuliers de [Localité 1] recevable en son action et bien fondé en ses demandes ;
- Déclarer que les saisies administratives à tiers détenteur délivrées le 11 décembre 2024 et le 20 octobre 2025 devront porter leur plein effet et accorder au comptable public responsable du service des impôts des particuliers de [Localité 1] un titre exécutoire afin de recouvrer les sommes dues à la caisse du comptable ;
En conséquence,
- Déclarer la SARL VRD SERVICES débitrice personnelle des causes des deux saisies administratives à tiers détenteur du 11 décembre 2024 et du 20 octobre 2025, soit de la somme de 22.923,50 euros, après déduction des règlements intervenus ;
- Condamner la SARL VRD SERVICES à payer directement au comptable public responsable du service des impôts des particuliers de [Localité 1] la somme de 22.923,50 euros correspondant à la totalité de la dette fiscale de Monsieur [Z] [S], avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
- Condamner la SARL VRD SERVICES à verser au comptable public responsable du service des impôts des particuliers de [Localité 1] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
- Condamner la SARL VRD SERVICES aux entiers dépens de la procédure, dont distraction au profit de Maître Marion BILLY, Avocat, représentant la SELARL VICE VERSA Avocats, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

A l’audience du 10 mars 2026, le comptable public responsable du SIP de [Localité 1], représenté par son conseil, maintient ses demandes introductives d’instance.

La société VRD SERVICES ne comparaît pas et n’est pas représentée.

Le jugement a été mis en délibéré au 5 mai 2026.

MOTIFS

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande principale

L’article L. 262 du livre des procédures fiscales dispose également « (…) 3. Sous peine de se voir réclamer les sommes saisies majorées du taux d'intérêt légal, le tiers saisi, destinataire de la saisie administrative à tiers détenteur, est tenu de verser, aux lieu et place du redevable, dans les trente jours suivant la réception de la saisie, les fonds qu'il détient ou qu'il doit, à concurrence des sommes dues par ce dernier.
Pour les créances conditionnelles, à terme ou à exécution successive, le tiers saisi est tenu de verser immédiatement les fonds lorsque ces créances deviennent exigibles. (…)
3 bis. Le tiers saisi est tenu de déclarer immédiatement, par tous moyens, l'étendue de ses obligations à l'égard du redevable, dans les conditions prévues à l'article L. 211-3 du code des procédures civiles d'exécution. (…)
Le tiers saisi qui s'abstient, sans motif légitime, de faire cette déclaration ou qui fait une déclaration inexacte ou mensongère peut être condamné, à la demande du créancier, au paiement des sommes dues à ce dernier, sans préjudice d'une condamnation à des dommages et intérêts. (…) ».

L’article R. 211-9 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’en cas de refus de paiement par le tiers saisi des sommes qu’il a reconnu devoir ou dont il a été jugé débiteur, la contestation est portée devant le juge de l’exécution qui délivre un titre exécutoire contre le tiers saisi.

Au soutien de sa demande de titre exécutoire, le comptable public fait valoir que la société VRD SERVICES est débitrice de Monsieur [Z] [S] puisqu’il est gérant de la société et qu’elle lui verse régulièrement des sommes sur son compte bancaire. Elle ajoute que bien que touchée par les relances et saisies, elle n’a pas déféré aux termes de la saisie en ne déclarant pas l’étendue de son obligation. Elle précise que le redevable n’a pas formulé de contestation dans le délai de deux mois de la notification qui lui a été faite. En conséquence, elle sollicite la condamnation de la société VRD SERVICES à lui payer la somme de 22.923,50 euros correspondant aux causes des deux saisies, déduction faite des règlements intervenus.

La société VRD SERVICES, défaillante dans le cadre de la présente procédure, ne justifie d’aucun motif légitime qui lui permettait de se soustraire à son obligation de renseignement de sorte qu’elle doit être condamnée aux causes de la saisie selon les modalités précisées au dispositif.

Sur les dépens, les frais irrépétibles et l'exécution provisoire

La société VRD SERVICES, qui succombe à la présente instance, sera tenue des entiers dépens avec distraction au profit de Maître Marion BILLY, avocat, représentant la société VICE VERSA Avocats.

Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser au comptable public la charge de la totalité des frais exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens. En conséquence, la société VRD SERVICES sera condamnée à lui payer la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Enfin, il est rappelé qu’en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution, les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction,

Dit que la société VRD SERVICES est débitrice personnelle des causes des deux saisies administratives à tiers détenteur du 11 décembre 2024 et du 20 octobre 2025, soit de la somme de 22.923,50 euros, après déduction des règlements intervenus le 23 décembre 2024 à hauteur de 3.750 euros et le 14 mai 2025 à hauteur de 2.500 euros ;

Condamne la société VRD SERVICES à payer à Monsieur le comptable public responsable du service des impôts des particuliers de [Localité 1] la somme de 22.923,50 euros correspondant à la totalité de la dette fiscale de Monsieur [Z] [S], avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 4 février 2026 ;

Condamne la société VRD SERVICES à verser Monsieur le comptable public responsable du service des impôts des particuliers de [Localité 1] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société VRD SERVICES aux entiers dépens de la procédure, dont distraction au profit de Maître Marion BILLY, avocat, représentant la société VICE VERSA Avocats, conformément à l’article 696 du code de procédure civile ;

Rappelle que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit dès sa notification.

La présente décision a été signée par Laurène POTERLOT, et par Sophie LEFRANC, Greffier, présente lors de la mise à disposition au greffe.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION

S. LEFRANC L. POTERLOT

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